Désistement 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 25/19876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19876 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2025-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2025074583
APPELANTE
S.A.S. RAMUS CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 953 865 417
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉS
Monsieur [D] [N] [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (CAMEROUN)
Représenté par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184
Situation : Salarié
S.E.L.A.R.L. [M], prise en la personne de Maître [A] [V], mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale dont l’étude est sise [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société : RAMUS CONSEIL, société par actions simplifiée, au capital de 1.000,00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 953 865 417, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal des Activités Économiques de Paris en date du 20 novembre 2025.
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 802 989 699
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique tenue à double rapporteur sans opposition des avocats, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré en présence de Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère , un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La S.A.S. Ramus conseil a été fondée en mars 2023 et exerce une activité de fourniture de conseils et d’assistance, initiative, conception, montage, réalisation, aménagement, commercialisation d’affaires immobilières.
Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, sur assignation de M. [D] [N] [O], ancien salarié titulaire d’une créance de 27 124,94 euros constatée par ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Paris du 5 mai 2025, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ramus conseil et désigné la S.E.L.A.R.L. [M], prise en la personne de Me [A] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 28 novembre 2025, la société Ramus conseil a interjeté appel de ce jugement en intimant la S.E.L.A.R.L. [M], ès qualités. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/19844.
Par une seconde déclaration au greffe du 28 novembre 2025, la société Ramus conseil a interjeté appel de ce même jugement en intimant la S.E.L.A.R.L. [M], ès qualités et M. [D] [N] [O].
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/19876.
Par déclaration rectificative au greffe du 13 janvier 2026, la société Ramus conseil a modifié sa déclaration d’appel en intimant la S.E.L.A.R.L. [M], ès qualités et M. [D] [N] [O].
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 26/00780.
Par ordonnance du 5 février 2026, le conseiller chargé de la mise en état a joint les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 25/19844 et 25/19876 et dit qu’elles se poursuivront sous le n° RG 25/19876.
Par ordonnance du 19 février 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la procédure enregistrée sous le n° 25/19844.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2026, le premier président de la cour d’appel de Paris a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement.
Lors de l’audience, les procédures enregistrées sous les n° RG 25/19876 et 26/00780 ont été jointes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société Ramus conseil demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— Annuler l’assignation délivrée le 29 août 2025 à son encontre ;
En conséquence,
— Annuler le jugement du 20 novembre 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris et ce sans effet dévolutif possible ;
À titre subsidiaire ;
Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 20 novembre 2025 en ce qu’il :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
Nomme Mme Marie-Claire Bizot, juge-commissaire ;
Désigne la S.E.L.A.R.L. [M] en la personne de Me [A] [V], [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice ;
Fixe au 25/07/2025, la date de cessation des paiements correspondant à la date signification de l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes ;
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 18/11/2027 à 14 heures ;
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Juger qu’elle dispose d’un actif disponible supérieur à son passif exigible ;
— Juger qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements ;
— Débouter M. [D] [N] [O] de sa demande d’ouverture de procédure collective à son encontre ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
À titre subsidiaire,
— Juger que son redressement est manifestement possible ;
— Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
— Fixer la date de cessation des paiements au jour de l’arrêt ;
— Désigner le mandataire judiciaire, le cas échéant l’administrateur judiciaire ;
— Fixer une période d’observation de trois mois ;
— Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la suite de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la S.E.L.A.R.L. [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
À titre principal,
— Juger que l’assignation délivrée à la société Ramus conseil est régulière ;
— Juger que l’état de cessation des paiements de la société Ramus conseil est caractérisé au jour où la cour statue ;
— Juger que la société Ramus conseil ne parvient pas à démontrer de perspectives de redressement pouvant justifier l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre subsidiaire ;
— Débouter la société Ramus conseil de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
En conséquence,
— Confirmer en son entier dispositif le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 20 novembre 2025, notamment en ce qu’il a :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. Ramus conseil ;
Nommé Mme Marie-Claire BIZOT, juge-commissaire ;
Désigné la S.E.L.A.R.L. [M] en la personne de Me [A] [V], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Fixé au 25 juillet 2025 la date de cessation des paiements correspondant à la signification de l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes ;
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
— Débouter la société Ramus conseil de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, statuant à nouveau,
— Juger que l’assignation délivrée à Ramus conseil est régulière ;
— Juger que l’état de cessation des paiements de la société Ramus conseil est caractérisé au jour où la cour statue ;
— Juger que la société Ramus conseil ne parvient pas à démontrer de perspectives de redressement pouvant justifier l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre subsidiaire ;
En conséquence,
— Ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ramus conseil ;
— Désigner tel liquidateur judiciaire ;
— Fixer la date de cessation des paiements au 25 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, M. [D] [N] [O] demande à la cour de :
— Constater le caractère certain liquide et exigible de sa créance à l’encontre de la Société Ramus conseil ;
— Lui donner acte qu’il reconnaît avoir reçu le règlement intégral des causes de l’ordonnance de référé en date du 5 mai 2025 du conseil de prud’hommes de Paris ;
— Lui donner acte de ce qu’il se désiste donc purement et simplement de sa demande en ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Ramus conseil ;
— Dire que l’assignation en ouverture d’une procédure collective, en date du 29 août 2025, n’a pas été délivrée au siège social de la société Ramus conseil ;
— Dire qu’il s’en rapporte donc à justice sur la régularité de cette assignation ;
— Lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur l’état de cessation des paiements de la société Ramus conseil, celle-ci, non comparante à la fois dans la procédure de référé prud’homal et à l’audience devant la chambre du conseil du tribunal des affaires économiques de Paris et n’a pu faire valoir contradictoirement ses arguments sur ce point ;
— Dire que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société Ramus conseil ou employés en frais de liquidation judiciaire en cas de confirmation du jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de M. [D] [O] :
M. [D] [N] [O] reconnaît avoir reçu le règlement intégral des causes de l’ordonnance de référé en date du 05 mai 2025 du Conseil de Prud’hommes de Paris. Il se désiste donc purement et simplement de sa demande en ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SASU Ramus Conseil.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Les parties ont conclu au fond antérieurement au désistement, et celui-ci n’a pas été accepté par conclusions des autres parties. Il n’est donc pas parfait.
Sur la nullité du jugement et l’absence d’effet dévolutif
La société Ramus conseil soutient, au visa de l’article 690 du code de procédure civile, que la notification d’un acte destiné à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement, sous peine d’irrégularité entraînant sa nullité en présence d’un grief prouvé ; que, notamment, la notification faite au domicile du gérant au lieu du siège social est irrégulière ; que le procès-verbal de signification de l’assignation en liquidation judiciaire à la demande de M. [O] indique que le commissaire de justice s’est présenté au lieu du domicile de M. [K], dirigeant de la société Ramus conseil ; que son extrait Kbis mentionne néanmoins comme siège social une autre adresse, cette dernière étant d’ailleurs indiquée dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans le jugement du 20 novembre 2025 ; que l’acte précise qu’il n’a pu être délivré à personne, mais a été déposé à l’étude, de sorte que M. [K] n’a pas été touché à personne ; qu’il s’ensuit que la signification n’a pas été réalisée à son siège social, pourtant identifiée au jour de la signification et qu’aucune diligence du commissaire de justice en vue d’une signification au lieu du siège social n’a été réalisée ; que, par conséquent, la signification litigieuse est irrégulière, cette irrégularité lui causant nécessairement un grief, entraînant la nullité de l’assignation ; que cette nullité constitue un vice affectant la saisine du tribunal, de sorte que le jugement se trouve lui même privé de toute validité et empêche la cour de statuer au fond, en l’absence d’effet dévolutif.
La S.E.L.A.R.L [M], ès qualités, réplique qu’aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification peut être faite à domicile ; qu’une nullité pour vice de forme doit être prévue textuellement et causer un grief à celui qui l’invoque ; qu’aux termes de l’article 993 code de procédure civile, l’article 656 du même code doit être respecté à peine de nullité ; qu’aux termes de l’article 856 du même code, l’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience ; qu’aux termes de l’article 857 du code de procédure civile, la remise au greffe d’une copie de l’assignation doit intervenir au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité ; qu’en l’espèce, l’assignation dont la nullité est invoquée date du 29 août 2025, soit le jour du premier appel de l’affaire, puisque la date de convocation indiquée sur l’assignation était au même jour ; que par ailleurs, le jugement d’ouverture mentionne que l’affaire, après avoir été appelée à l’audience publique du 29 août 2025, a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025 ; qu’en pratique, lorsque la société ne comparaît pas à la première audience ou que sa signification a été rendue impossible, le tribunal demande au demandeur de procéder à la signification de l’assignation au domicile du dirigeant ; que c’est ce qui a nécessairement dû se produire en l’espèce, puisque si la signification de l’assignation avait été faite seulement par la voie du procès-verbal produit par la société Ramus conseil, le tribunal aurait constaté d’office la caducité de l’acte qui n’aurait pas été transmis huit jours en amont de l’affaire ; qu’il en résulte que la nullité n’est pas encourue.
M. [D] [N] [O] fait valoir qu’il reconnaît que l’assignation en ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Ramus conseil en date du 29 août 2025 n’a pas été délivrée au siège social de la société.
Sur ce,
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 655 du même code, ce n’est que si la signification à personne s’avère impossible que l’acte peut être signifié à domicile ou à résidence.
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.
L’établissement correspond, en principe, au lieu du siège social tel qu’il figure au registre du commerce et des sociétés, sauf à démontrer qu’il ne correspondrait pas à un véritable établissement.
Il s’ensuit que, par principe, une signification à personne morale doit être faite au lieu de son siège social et que ce n’est qu’à la condition d’une impossibilité qu’elle peut être faite selon d’autres modalités.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification du 29 août 2025 produit aux débats que la signification de l’assignation en ouverture d’une procédure collective destinée à la société Ramus conseil a été adressée à l’adresse personnelle de son dirigeant, M. [X] [K].
Le moyen selon lequel la signification du 29 août 2025 résulterait de l’invitation du demandeur, par le tribunal à faire signifier l’assignation au domicile du dirigeant est indifférent dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a été procédé à une signification préalable au lieu du siège social de la société Ramus conseil ou qu’une telle signification a été impossible.
Il est en effet reconnu par l’auteur de la signification lui-même, M. [D] [N] [O], qu’aucune signification n’a été délivrée au siège social de la société Ramus conseil.
Il semble par ailleurs que la signification au siège social n’était pas impossible en l’espèce, l’adresse de la société Ramus conseil figurant sur son extrait Kbis, laquelle adresse n’est pas contestée et demeure connue par le demandeur qui l’a faite figurer dans l’assignation signifiée le 29 août 2025.
Il s’ensuit que la signification du 29 août 2025 a été réalisée en violation des dispositions de l’article 690 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à condition d’être expressément prévue par la loi et à charge pour celui qui s’en prévaut de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En application de l’article 693 du code de procédure civile, la règle prescrite par l’article 690 de ce même code est observée à peine de nullité.
En l’espèce, la société Ramus conseil fait valoir ne pas avoir été en mesure de connaître l’existence de l’audience devant statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à son égard, de constituer avocat, et plus généralement de faire valoir ses droits en apportant des éléments propres à justifier qu’il n’y avait pas lieu de prononcer sa liquidation judiciaire.
Il ressort du jugement, réputé contradictoire, que la société Ramus conseil n’était effectivement ni présente ni représentée en première instance.
Il s’ensuit que l’irrégularité de la signification l’a empêchée d’avoir connaissance de la procédure intentée contre elle et de se défendre de manière contradictoire, ce dont il résulte nécessairement un grief pour le défendeur.
Aux termes de l’article 857 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Dès lors que l’assignation est irrégulière, le tribunal n’a pas été valablement saisi et, par conséquent, le jugement encourt la nullité.
Enfin, il ressort de l’article 562, al. 2ème du code de procédure civile que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif.
Il en résulte de l’ensemble de ce qui précède que la cour qui annule l’assignation et le jugement n’a pas le pouvoir de prononcer d’office le redressement ou la liquidation judiciaire d’un dirigeant d’une personne morale.
Ainsi, l’assignation signifiée le 29 août 2025 et le jugement dont appel étant nuls, il est fait obstacle à l’effet dévolutif et la cour ne statuera pas sur le fond du litige.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt commande de mettre les entiers dépens à la charge de M. [D] [N] [O], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit le désistement de M. [D] [N] [O] imparfait ;
Annule le jugement en toutes ses dispositions ;
Se déclare non saisie ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [D] [N] [O].
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Notification ·
- Mentions ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Audience ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Publicité ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Identification
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Faute inexcusable ·
- Recrutement ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Risque ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Emploi ·
- Certificat médical ·
- Allocation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Paye ·
- Arrêt de travail ·
- Pièces ·
- Sms
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Voies de recours ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Créance ·
- Contentieux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Devis ·
- Motif légitime ·
- Logement ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Atlantique ·
- Sûretés ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Pays basque ·
- Licenciement ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Village ·
- Dépens ·
- Message ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Trésor public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Congo ·
- Document ·
- Police
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.