Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 22/04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 20 mai 2022, N° 21/01005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04364 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5X3
[9]
C/
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 21/01005
****
APPELANT :
LE [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madme [S] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 janvier 2018, la [14] (la [12]) a pris en charge l’accident survenu le 20 décembre 2017 à Mme [P] [E] épouse [U] (Mme [U]), salariée au sein du groupement d’employeur [15] (le GE) en tant qu’ouvrière agricole, au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a été déclarée consolidée le 1er février 2021.
Par décision du 27 avril 2021, la [12] a notifié au [7] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [U] évalué à 10 %.
Le 27 mai 2021, contestant ce taux, le GE a saisi la commission médicale de recours amiable puis en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 4 novembre 2021.
Lors de sa séance du 20 septembre 2021, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté le [7] de son recours ;
— condamné le [7] aux dépens ;
— dit que le coût de la consultation judiciaire est à la charge de la [12] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration adressée le 30 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, le [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 avril 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le [9] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de son recours et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de lui juger inopposable la notification du taux d’IPP au motif de l’absence de transmission du rapport motivé de la commission médicale de recours amiable prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire,
— de rectifier le taux d’IPP à une valeur de 5 % selon argumentaires des docteurs [B] et [J] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux médical attribué à Mme [U] ;
— de nommer tel expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et d’abaisser le taux médical attribué à Mme [U].
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juillet 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [4] ([12]) de [Localité 11]-Atlantique-Vendée demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise ;
— déclarer opposable au [7] un taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [U] au titre de l’accident du travail du 20 décembre 2017 ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte que la [12] n’est pas opposée à la désignation d’un expert.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le respect du contradictoire.
Le Groupement employeur [15] se prévaut du non respect des dispositions de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 selon lesquelles :
'La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande'.
Il expose avoir saisi le 27 mai 2021 la commission de recours amiable d’un recours contre la notification du taux d’incapacité partielle attribué à Mme [U] de 10 % et désigné le Docteur [B] pour recevoir copie du rapport médical d’évaluation des séquelles mais que nonobstant, il n’en a pas été destinataire.
La [12] justifie avoir transmis le 12 janvier 2022 le dossier médical de l’assurée en LRAR au Docteur [B] (pièce [12] n° 12) avant l’audience du 24 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Nantes et, en cause d’appel, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable lui a transmis le 30 mai 2024 la copie du rapport médical (pièce [12] n° 13).
L’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade de la commission médicale de recours amiable n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de l’organisme de sécurité sociale, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport médical. (Cf avis du 17 juin 2021 de la Cour de cassation n° 21-70.007 et arrêt de la Cour de cassation civ2 11 janvier 2024 ; n° 22-15.939).
La notification du taux d’incapacité au [8] ne peut donc lui être déclarée inopposable pour ce motif de forme.
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [U].
L’article L 752-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que :
'(…) Le taux d’incapacité permanente est déterminé par l’organisme assureur d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (..)'.
L’article R 751-63 du même code précise que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la [4] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
Elle évalue compte-tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R 751-57 à R 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux mentionné au premier alinéa.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accident du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (…)'.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’IPP (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme [U] en butant sur un support de rail au sol a perdu l’équilibre et est tombée sur son genou et son épaule.
Il est possible de retenir à la lecture du rapport du médecin de recours du [8], le docteur [B] (pièce GE n° 5), que le médecin conseil de la [12] s’est fondé sur les constats suivants, après avoir réalisé un examen clinique de Mme [P] [U] :
Douleur péri-rotulienne.
Pas d’instabilité de dérobement.
Pas de blocage.
Attitude normaux axé.
Genu varum 2 travers de doigt.
Légère boîterie à droite.
Pas d’appui sur le genou droit.
Position accroupie réalisée aux 3/4.
Appui monopodal réalisé mais douloureux au niveau du genou.
Genou sec, non inflammatoire, absence de choc rotulien.
Mensurations
Quadriceps 44/45.
Genou 37/37.
[F] 33/33.
Distance talons/fesse : 23/2 cm
Extension 0/0.
Flexion 120/150
Pas de mouvements anormaux.
Il a, en considération de ces éléments, retenu un taux de 10 % pour un syndrome fémoro-patellaire résiduel avec déficit de 20 degrés de la flexion du genou droit nécessitant la poursuite de la rééducation du genou durant un an et l’absence de séquelles concernant le poignet gauche.
S’agissant du membre inférieur, le barème indicatif en son § 2.2.4 prévoit les dispositions suivantes :
2.2.4. [X].
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts…
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) : 30
— De 5°à 25° 35
— De 25°à 50° 40
— De 50°à 80° 50
Au-delà de 80° 60
Déviation en valgum ou en varum : en plus ( la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse)
10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte-tenu des signes
objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et
signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante : 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).
D’après les énonciations du jugement déféré, le Docteur [H], médecin expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces à l’audience a retenu que : 'Il existe une boiterie à la marche et un accroupissement difficile. Il subsiste un handicap léger au regard du barème et pas d’amyotrophie. La limitation de flexion du genou au-delà de 110° justifie un taux de 5 % et l’algodystrophie un taux compris entre 3 et 5 %. En accord avec un taux médical de 8 à 10 %. S’interroge sur l’existence d’un préjudice professionnel'.
Le second médecin de recours du [8] dans son avis du 2 février 2023 (pièce GE n° 6) conteste cette analyse, en ce que la réaction d’algoneurodystrophie n’est mentionnée par le rhumatologue que dans un avis du 9 novembre 2018, 11 mois après l’accident, mais plus ensuite ni par ce dernier ayant suivi l’assurée, ni par le médecin conseil ayant évalué le taux d’IPP à la date de consolidation (1er février 2021), après examen de l’assurée.
La [12] qui a interrogé son service médical suite à l’appel formé par le [8] demande la confirmation du taux de 10 % au motif qu’il apparaît bien dans le dossier médical de Mme [U], un syndrome de réaction d’algoneurodystrophie ressortant d’un avis du Dr [C], rhumatologue.
Les parties s’accordent à considérer que la flexion du genou droit limitée à 120 degrés au lieu de 150° correspond, d’après le barème, à un taux d’incapacité résiduel de 5 %.
Ledit barème pour ses dispositions propres au genou ne fait pas référence pour évaluer les séquelles à la notion d’algoneurodystrophie mais à celle d’hydarthrose chronique légère ou récidivante qui n’a pas été constatée lors de l’examen de l’assurée (genou sec, non inflammatoire).
Au vu de l’avis du médecin conseil du 18 avril 2023 sur lequel se fonde la [12] (sa pièce n° 7), la réaction d’algoneurodystrophie serait documentée par un avis du rhumatologue traitant, le Docteur [C] : 'Pas d’amélioration après infiltration le 26/02/2020".
Cet avis est antérieur de plus d’un an à la date de consolidation à laquelle il convient de se placer pour évaluer le taux d’IPP et, comme relevé par le Groupement d’employeur [15], l’examen de l’assurée ayant permis l’évaluation de ses séquelles à cette date n’a permis de constater qu’une douleur lors de l’appui monopodal et l’absence d’appui réalisable sur le genou droit mais n’a pas conclu pour autant à l’existence d’une algoneurodystrophie.
En conséquence, faute de meilleurs éléments apportés par la caisse pour retenir un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à celui de 5 % non contesté découlant de l’application du barème, le taux opposable à l’employeur devra être ramené de 10 à 5 % et le jugement déféré infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La [12] succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 21/01005 rendu le 20 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable au Groupement d’employeur [15] consécutif à l’accident du travail survenu le 20 décembre 2017 à Mme [P] [E] épouse [U] est de 5 %.
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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