Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 nov. 2025, n° 24/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 12 février 2024, N° 22/185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance [ 9 ] c/ CPAM DU TARN, Compagnie |
Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 2025/339
N° RG 24/01071 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDWP
MS/EB
Décision déférée du 12 Février 2024 – Pole social du TJ d’ALBI (22/185)
C.LOQUIN
Société [O] [D]
C/
CPAM DU TARN
Compagnie d’assurance [9]
[10]
[M] [N]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[O] [D]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Pierre-André PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
&
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [N], salarié de la société EURL [O] [D], a été victime d’un accident du travail le 1er octobre 2014, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le jour même indique que M. [N] a chuté d’un échafaudage d'1m50. Le certificat médical initial fait état de contusions dorso-lombaires, de contusions au poignet gauche ainsi que d’une entorse aux cervicales.
L’état de M. [N] a été considéré comme consolidé le 12 février 2017 et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 23 mars 2017 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%.
La société [O] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse, par requêtes du 19 mai 2017 et du 29 juillet 2017 d’un recours à l’encontre du rejet implicite de sa contestation.
Par deux jugements du 12 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie attribuant un taux d’IPP de 15% dans les rapports entre M. [N] et la CPAM, mais infirmé cette décision dans les rapports employeur/CPAM et jugé que le taux opposable à l’employeur était de 10%.
Aucun appel n’a été interjeté.
Par lettre du 10 septembre 2016, après échec de la tentative de conciliation, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la radiation de l’instance, laquelle a été réinscrite en date du 11 mars 2019.
Le 08 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a dit que l’accident du travail de M. [N] était dû à la faute inexcusable de l’employeur et ordonné la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire confiée au docteur [C].
Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [N],
— rappelé que la rente servie à M. [N] devra être calculée par la CPAM du Tarn sur la base d’un taux d’incapacité de 15% conformément au jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse du 12 janvier 2021,
— dit que s’agissant de la rente majorée, la caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société EURL [O] [D] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle initialement fixée à 15%,
— fixé à la somme de 11.232,50 euros l’indemnité due à M. [N] au titre de ses préjudices complémentaires,
— dit qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, cette somme sera directement versée à la victime par la CPAM du Tarn, laquelle en récupérera le montant total auprès de l’employeur ou son substitué selon les modalités prévues audit code,
— rappelé que la société EURL [O] [D] supporte les conséquences de la faute inexcusable en sa qualité d’employeur,
— déclaré le présent jugement opposable à la CPAM du Tarn,
— déclaré le présent jugement opposable à la société [9] et la société [10],
— condamné la société EURL [O] [D] à payer à M. [N] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société EURL [O] [D] aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise tarifés à hauteur de la somme de 800 euros en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappelé que ces frais d’expertise seront supportés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué.
La société [O] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2024.
La société [O] [D] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que s’agissant de la rente majorée, la caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société EURL [O] [D] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle initialement fixée à 15% et dit qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, cette somme sera directement versée à la victime par la CPAM du Tarn, laquelle en récupérera le montant total auprès de l’employeur ou son substitué selon les modalités prévues audit code. La société demande à la cour de :
— juger que, dans sa décision du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle à prendre en compte, pour liquidation, dans les rapports entre la société [O] et la CPAM du Tarn, des conséquences de droit de l’accident du travail déclaré le 1er octobre 2014 du chef de M. [N],
— juger que s’agissant de la rente majorée, la CPAM du Tarn pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’ EURL [O] [D] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10%,
— confirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 12 février 2024.
La société fait valoir que le jugement du 12 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle à prendre en compte, pour la liquidation, dans les rapports entre l’ EURL [O] [D] et la CPAM du Tarn et que ce dernier a autorité de la force jugée à défaut d’appel.
La CPAM du Tarn conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a dit que s’agissant de la rente majorée, la caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’ EURL [O] [D] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 15% et demande à la cour de :
— juger que le capital représentatif de la majoration de la rente, dû par la société [O] [D], sera calculé sur la base d’un taux d’IPP de 10%, conformément au jugement du 12 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
— rejeter toute demande visant à voir condamnée la caisse au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens de la procédure.
La caisse soutient que le jugement du 12 janvier 2021 a retenu un taux d’IPP opposable à la société [O] [D] de 10%. Elle s’associe par conséquent aux demandes formulées par l’employeur.
M.[N] n’a pas comparu ni fait valoir d’observations.
La [9] assureur de l’employeur a sollicité d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le recours de la CPAM pouvait s’exercer à hauteur de 15% et non 10%.
MOTIFS
Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l’ employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’ employeur , son action ne peut s’exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l’ employeur , le taux d’IPP de la victime, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier .
En l’espèce, la cour d’appel a constaté que, par jugement définitif du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse avait fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] à 10 % dans les rapports entre la CPAM du Tarn et la société [O] [D].
C’est donc de manière erronée que le tribunal judiciaire d’Albi a énoncé que la CPAM pourrait exercer son action récursoire à l’encontre de l’ employeur relativement à une majoration de rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M.[N].
Le jugement sera infirmé de ce chef et le recours de la caisse contre l’employeur au titre de la rente majorée limité sur la base d’un taux d’incapacité de 10%.
La CPAM du Tarn sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la CPAM du Tarn pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société EURL [O] [D] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% ,
Statuant à nouveau sur ce chefs infirmés, dit que la CPAM du Tarn pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [O] [D] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%,
Condamne la CPAM du Tarn aux dépens
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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