Confirmation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 févr. 2023, n° 23/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00517 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJGT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
Nous, Catherine BOISARD, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet d’Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 09 janvier 2023 à l’égard de Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 1] 2001 à AHFIR (MAROC) ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Février 2023 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [I] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 08 février 2023 à 17 heures 30 jusqu’au 10 mars 2023 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [I] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 février 2023 à 19 heures 16 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet d’Eure et Loir,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
— à Madame [L] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [F];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les observations du préfet d’Eure et Loir ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [L] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet d’Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [I] [F] a été placé en rétention administrative le 9 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée en appel par la cour d’appel de Rouen le 13 janvier 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 février 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle Monsieur [I] [F] a formé un recours.
A l’appui de son recours, Monsieur [I] [F] allègue la violation de ses droits fondamentaux, indique maintenir les moyens soulevés devant le premier juge et conclut à l’absence de diligences de l’administration pour parvenir à son éloignement au regard des incohérences d’envoi au consultat marocain.
A l’audience, Monsieur [I] [F] indique qu’il bénéficie d’un hébergement, habitant chez son cousin à [Localité 3] et qu’il a une perspective d’emploi, l’ensemble des éléments se rapportant à ce projet se trouvant dans son téléphone portable.
Le préfet d’Eure et Loir, par observations écrites en date du 10 février 2023, demande la confirmation de l’ordonnance; Il fait valoir que ses services ont effectués les diligences nécessaires auprès des autorités tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire pour Monsieur [I] [F] et qu’il existe de réelles perspectives d’éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 10 février 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [I] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de trente jours dans les cas suivants:
— 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité à l’ordre public;
— 2° Lorsque l’imposibilité d’excéuter le décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
-3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b)de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente préiode de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [I] [F] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, la préfecture d’Eure et Loir a saisi le 10 janvier 2023 les autorités consulaires marocaines afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire permettant l’exécution de la mesure d’éloignement dont Monsieur [I] [F] fait l’objet, joignant à sa demande, notamment, la copie du passeport marocain en cours de validité.
Sans réponse, l’administration a relancé les autorités marocaines, mais ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et reste actuellement dans l’attente d’une réponse.
Monsieur [I] [F] se déclare célibataire et sans enfant à charge, il est sans emploi et sans ressources, il indique habiter à [Localité 3] chez un cousin mais ne produit aucune pièce le démontrant.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [I] [F] ne justifie pas de garanties de représentation.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Février 2023 à 17 heures 04.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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