Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 2 sept. 2025, n° 24/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 30 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 37
Copies certifiées conformes :
S.A.S. ARDENNES REMORQUE
Me [N] [R]
M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 1er Juillet 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/03479 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFDK du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. ARDENNES REMORQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par Madame le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 30 juillet 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 Août 2024.
Représentée par M. [C] [S], gérant de la société S.A.S. ARDENNES REMORQUE
Représentée et plaidant par Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
Maître [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par .Me Anissa ABDELLATIF, avocate au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Me Philippe BODEREAU ,
— en ses observations : Me Anissa ABDELLATIF.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 02 Septembre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
M. [C] [S] est le gérant de la société 'Ardennes remorque’ ayant siège à [Localité 4] dans le Pas-de-[Localité 5].
Il avait l’habitude de s’adresser à Maître [U], avocat au barreau d’Amiens, pour ses difficultés de droit social.
Mme [B] [Z] avait été engagée par la société en octobre 2019 en qualité de secrétaire, puis de secrétaire de direction en 2021.
Le 6 avril 2023 un incident verbal se serait produit entre Mme [Z] et M. [S].
Le 7 avril 2023, elle était placée en arrêt-maladie.
Le 7 septembre 2023, elle écrivait à M. [S] pour lui indiquer qu’ il serait judicieux qu’il la convoque à un entretien en vue d’ une rupture conventionnelle 'comme à votre habitude'.
Le 11 septembre 2023, M. [S] envoie un courriel à Maître [U]:
'Bonjour mr [O],
je vous ai mis en pièce jointe une lettre provenant de ma salariée
pouvez-vous m’éclairer sur ce que je dois faire
merci
Mr [S] [C]'
En interne, le dossier est attribué à Maître [N] [R], associée.
Celle-ci écrit à M. [S] le 14 septembre 2023: 'j’ai pris note de la sollicitation formulée par votre salariée, Mme [Z], s’agissant d’une rupture conventionnelle, et de votre accord à cette demande. Je vais lui répondre en ce sens ; le tout en prenant soin de contester les allégations portées par elle s’agissant d’un incident. Vous en trouverez copie ci-jointe. Dès à présent je vous remercie de bien vouloir me répercuter les éléments suivants (demande de pièces)'.
Les négociations ne seront pas amorcées ou n’aboutiront pas.
Le 9 novembre 2023, Mme [Z], par l’intermédiaire d’un défenseur syndical, déposait une requête devant le conseil de prud’hommes de Lens.
Le 19 janvier 2024, le cabinet [O] et associés adressait à M. [C] [S] et à la société Ardennes remorques une facture de 1200 € TTC pour les démarches accomplies depuis le mandat du 11 septembre 2023 ('rendez-vous téléphonique, ouverture de dossier, étude du courrier de la salariée pour rupture conventionnelle, réponse à Mme [Z], rendez-vous client, discussion amiable avec M. le délégué syndical, examen des demandes de la salariée, consultation sur les demandes de la salariée, étude de la requête CPH, frais': 1000 € hors-taxes).
La facture restait impayée.
À la demande de Maître [R], cette facture faisait l’objet d’une ordonnance de taxe en date du 30 juillet 2024, ordonnant à M. [S] de régler la somme de 1 200 € TTC à Maître [N] [R].
M. [C] [S] a exercé un recours à l’encontre de ladite ordonnance de taxe, reçu au greffe le 26 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025, puis, par renvoi contradictoire, du 1er juillet 2025, date à laquelle les conseils des parties déposent pièces et conclusions et sont entendus en leurs observations orales.
L’ordonnance est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
La juridiction se réfère aux conclusions numéro un de la société Ardennes remorques et numéro deux de la SELARL Cabinet [O] et Associés, déposées par chacune des parties.
SUR CE,
1. Sur la demande relative à une déclaration de sinistre.
La société Ardennes remorque sollicite que Maître [R] soit condamnée à produire sous astreinte, selon tel montant il plaira à la juridiction d’arbitrer, une déclaration de sinistre de la défenderesse suite à sa faute professionnelle.
Explicitant les indications écrites de M. [K], son conseil fait valoir que Maître [R] s’est crue autoriser à écrire à Mme [Z] que la société Ardennes remorque était d’accord pour une rupture amiable sans aucune intruction de sa part en ce sens. Il n’avait demandé qu’un conseil, et au seul Maître [O].
Du coup, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes et par l’intermédiaire de son défenseur syndical, elle aurait fait valoir l’accord de la société, implicitement une reconnaissance de sa responsabilité, dans l’incident du 6 avril 2023, et en profiterait pour solliciter des sommes importantes selon qu’il en est justifié par la production de la copie de la requête.
Ces demandes ne sauraient prospérer.
Il n’appartient pas à la juridiction d’intimer à un avocat de faire une déclaration de sinistre et plus largement de trancher en faveur d’une responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client.
En matière d’honoraires d’avocats, en effet, le premier président de la cour d’appel tient sa juridiction des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 qui font de lui la juridiction d’appel de la juridiction du bâtonnier, compétent pour trancher les contestations entre les avocats et leurs clients, relativement au montant de leurs honoraires.
C’est la juridiction civile de droit commun qui est compétente pour apprécier, le cas échéant, la responsabilité d’un avocat et pour le condamner à des dommages et intérêts.
Le premier président n’a aucune compétence en la matière.
Indirectement, toutefois, s’agissant d’apprécier 'les diligences’ de l’avocat, il peut être amené à porter un jugement sur l’utilité des formalités accomplies ou des temps de travail facturés. La jurisprudence admet de façon constante que les tribunaux peuvent apprécier et modérer la rémunération exigée par le mandataire ou l’entrepreneur 'au regard du service rendu'. (voir la jurisprudence citée note 4 sous l’article 1999 du code civil Dalloz). Ainsi, il est admis que le juge de l’honoraire peut se prononcer sur le caractère manifestement inutile des diligences effectuées par l’avocat (Civ.2e, 8 déc. 2016, n°15-26.683).
2. Sur le principe et le montant des honoraires réclamés par Maître [R].
La société Ardennes remorque sollicite par ailleurs que Maître [R] ou la SELARL Cabinet [O] et Associés soient déboutés de leur demande d’honoraires, laquelle demande est reprise devant la juridiction présidentielle par Maître [R].
La juridiction se réfère notamment à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Mme [B] [Z] avait été engagée par la société Ardenne Remorques en octobre 2019 en qualité de secrétaire, puis de secrétaire de direction.
Le 6 avril 2023 un incident verbal se serait produit entre Mme [Z] et M. [S].
Le 7 avril 2023, elle était placée en arrêt-maladie.
Le 7 septembre 2023, elle écrivait à M. [S] pour lui indiquer qu’ il serait judicieux qu’ il la convoque à un entretien en vue d’ une rupture conventionnelle 'comme à votre habitude'.
Le 11 septembre 2023, M. [S] envoie un courriel à Maître [U]:
'Bonjour mr [O],
je vous ai mis en pièce jointe une lettre provenant de ma salariée
pouvez-vous m’éclairer sur ce que je dois faire
merci
Mr [S] [C]'
En interne, le dossier est attribué à Maître [N] [R].
Celle-ci écrit à M. [S] le 14 septembre 2023: 'j’ai pris note de la sollicitation formulée par votre salarié, Mme [Z], s’agissant d’une rupture conventionnelle, et de votre accord à cette demande. Je vais lui répondre en ce sens ; le tout en prenant soin de contester les allégations portées par elle s’agissant d’un incident. Vous en trouverez copie ci-jointe. Dès à présent je vous remercie de bien vouloir me répercuter les éléments suivants (demande de pièces)'.
Le courrier parallèle envoyé à Mme [Z] n’est pas produit mais la juridiction ne peut douter de son existence affirmée explicitement dans le courrier envoyé le même 14 septembre 2023 à M. [S].
Aucune correspondance, notamment par courriel, ne permet de connaître son contenu exact, ni, surtout, de savoir si M. [S] était d’accord pour négocier la rupture amiable souhaitée par la salariée. La (ou les) correspondance téléphonique antérieure évoquée par le courrier du 14 septembre 2023 et par le courrier du 18 janvier 2024 de Maître [R], contestée, n’a aucune trace de confirmation écrite.
Sur ce point, il convient de retenir la thèse de M. [S] selon laquelle Maître [R] a agi avec précipitation, même si la juridiction ne voit pas qu’il soit établi que cette précipitation ait eu des conséquences dommageables. Il n’est rien indiqué, notamment, sur l’issue du procès prud’homal.
Il est exact que le courriel de M. [S] du 11 septembre se bornait à solliciter un conseil.
Par ailleurs, il n’ y a eu aucun rendez-vous réel entre Maître [R] et M. [S], contrairement à ce qui est indiqué sur la facture litigieuse.
Enfin, la juridiction ne voit pas trace de correspondance de Maître [R] apportant le conseil sollicité par M. [S]. Il n’ y a aucun courrier ou courriel adressé par Maître [R] à M. [S] avant la longue lettre d’explication de Maître [R] sur son intervention, datée du 18 janvier 2024, et joignant la facture litigieuse du 19 janvier 2024.
La juridiction ne peut donc considérer que la facture du 19 janvier 2024 a correpondu à une intervention réelle de conseil ou à une intervention de négociation mandatée utile.
La facturation est injustifiée.
L’ordonnance de taxe du 30 juillet 2024 sera infirmée.
La société Ardennes remorque ayant eu recours à un conseil, il est légitime de lui octroyer une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de production par Maître [N] [R] d’une déclaration de sinistre sous astreinte,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 30 juillet 2024,
Disons la facture du 19 janvier 2024 injustifiée,
Déboutons Maître [N] [R] de sa demande d’honoraires,
Condamnons Maître [N] [R] et la SELARL Cabinet [O] et Asociés à payer la somme de 1 200 € à la société Ardennes remorque en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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