Confirmation 15 décembre 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 15 déc. 2023, n° 23/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 novembre 2023, N° 23/1963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER [ 3 ] c/ PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Décembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/173
N° RG 23/00174 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3MH
Décision déférée du 24 Novembre 2023
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 23/1963
APPELANT
Monsieur [D] [X]
ACTUELLEMENT AU CENTRE HOSPITALIER [3]
[Localité 1]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
régulièrement convoquée, non comparante
AUTRE
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Magali MONTAMAT de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été communiquée , qui a fait connaître son avis écrit le 11/12/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Décembre 2023
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 16 novembre 2023 , M. [D] [X], détenu à la maison d’arrêt de [Localité 4], a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [D] [X] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2023 à 21h55 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, et aux termes de laquelle il demande au magistrat délégataire de :
— recevoir son appel,
— le convoquer à l’audience pour être entendu,
— infirmer la décision en toutes ses dispositions,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il est l’objet.
Par avis écrit du 11 décembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public s’en est remis à l’appréciation de la cour au vu de l’avis médical du 8 décembre 2023.
Par observations du 12 décembre 2023 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier [3] expose que la procédure a bien été respectée.
A l’audience, M. [X] a précisé qu’il manquait de soins à la prison, qu’il a été placé à l’isolement à son arrivée à [3] car il refusait tout traitement qui entraînait des effets négatifs sur son corps puis transféré à l’UHSA. Il a indiqué qu’avec les soins qu’il acceptait maintenant, tout se passait bien.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 8 décembre 2023, les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessitent des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur les conditions de l’article L3214-3 du code de la santé publique :
Selon l’article L3214-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
En l’espèce, l’appelant soutient que le certificat médical d’admission du 16 novembre 2023, sur lequel le préfet fonde sa mesure, ne fait état que de troubles ne permettant pas le maintien du patient en détention sans caractériser la nécessité de soins immédiats, assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, ni l’existence de troubles rendant impossible son consentement, et qui constitueraient un danger pour lui-même ou pour autrui.
Cependant, le certificat d’admission du Dr [F] met en évidence chez M. [X] un état d’inadaptation à la réalité, une réticence et une méfiance vis à vis de toute thérapeutique sédative qui ne permettent pas le maintien de ce patient en détention et dont l’état mental nécessite donc son transfert au CH [3].
Il en ressort un trouble du comportement avec désorganisation et refus de soins qui caractérisent la nécessité des soins immédiats sous surveillance constante et établissent le danger pour le patient ou pour autrui d’être maintenu en détention.
Ces éléments sont au demeurant confirmés par les certificats médicaux ultérieurs de 24 h et 72 h et l’avis motivé du 22 novembre 2023 qui mentionnent encore un contact de qualité altérée avec une tension interne sous jacente, une altération du cours de la pensée et du discours avec tachypsychie et tachyphémie, un paralogisme marqué et l’expression d’un vécu délirant persécutoire de mécanisme interprétatif et intuitif avec des éléments hallucinatoires d’allure intrapsychiques ainsi que la présentation d’éléments de rationalisme morbide autour des troubles et un déni de leur caractère psychologique.
Le dernier avis du 8 décembre, tout en relevant une évolution des troubles globalement favorable dans le sens d’une mise à distance de l’activité délirante et des manifestations hallucinatoires, retient encore des éléments résiduels à type d’automatisme mental (écho et commentaire de pensée) ainsi qu’une vraie ambivalence autour des soins nécessitant que l’évaluation se poursuive. Il est ainsi conclu que l’état mental de l’intéressé nécessite des soins et compromet la sûreté de personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, justifiant le maintien de l’hospitalisation complète.
Le moyen tiré du non respect des conditions de l’article L3214-3 doit donc être écarté.
Sur l’information dans les 24 heures de l’admission en soins psychiatriques donnée aux personnes désignées par l’article L 3213-9 :
Aux termes de l’article L 3213-9 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est
situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République
près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son
lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune
où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé. ['] .
M. [X] considère qu’il n’est pas justifié par la préfecture des différentes notifications prévues par ce texte dans le délai de 24 heures dès lors que seule une lettre à la commission départementale des soins psychiatriques est produite et que le juge ne pouvait se fonder sur l’article 4 de l’arrêté de transfert du 16 novembre 2023, disposant qu’un avis sera adressé aux différentes personnes précitées.
Cependant, l’article R.3211-12 1°, 4° et 5° du code de la santé publique, qui vise les pièces devant être communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue, ne fait aucune référence aux avis sus-visés.
En outre, aux termes de l’article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Et le défaut formel de justification de la délivrance des avis ne cause en l’espèce aucun grief à l’appelant qui ne caractérise pas l’atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté qu’il allègue, au regard de ses troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats en hospitalisation complète.
Sur la notification au patient de la décision de transfert en UHSA du 21/11/2023 :
Selon l’article L3211-3 al 3 a) du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée e plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de sa prise en charge.
Comme l’observe valablement le centre [3], l’appelant excipe à tort d’une absence de notification de la décision de transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du 21 novembre 2023. Cette décision ne constitue pas une nouvelle mesure dès lors que l’article L3214-1 II prévoit expressément que les détenus admis en soins psychiatriques sans consentement sont hospitalisés au sein d’une UHSA.
En tout état de cause, il résulte du certificat de situation du 22 novembre 2023 établi par le Dr [T] que le patient, hospitalisé à l’UHSA, a été informé des modalités de sa prise en charge.
Le moyen opposé par M. [X] est en conséquence inopérant.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Bouc ·
- Titre ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Incapacité ·
- Entreprise individuelle ·
- Législation ·
- Charges ·
- Risque professionnel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pacte de préférence ·
- Éditeur ·
- Contrat d'édition ·
- Auteur ·
- Contrat de cession ·
- Reddition des comptes ·
- Exploitation ·
- Cession ·
- Nullité ·
- Résiliation de contrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Relation diplomatique ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Prévoyance ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Irrégularité ·
- Établissement ·
- Empêchement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Erreur matérielle ·
- Exécution ·
- Dommages-intérêts ·
- Intimé ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Détention arbitraire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Garde ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Empreinte digitale ·
- Pays-bas ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Volonté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Congé ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Commerçant ·
- Souche ·
- Expulsion ·
- Activité ·
- Locataire ·
- Reconduction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.