Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 16 avr. 2025, n° 23/06270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, 18 novembre 2016, N° 21500150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06270 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHN4
[K] [X] épouse [B]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Novembre 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Ille et Vilaine
Références : 21500150
****
APPELANTE :
Madame [K] [X] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté e par Madame [Z] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2010, M. et Mme [B] ont complété une déclaration de situation dans laquelle ils ont indiqué être mariés depuis le 4 septembre 1993, avoir trois enfants à charge et résider au [Adresse 2] à [Localité 7] depuis le 1er août 2010.
Le 19 août 2010, le couple a complété une demande d’aide pour le logement situé sur la commune de [Localité 6].
A compter de septembre 2010, la caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine (la CAF) leur a attribué les allocations familiales, le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire (à compter d’août 2011).
Par déclaration de situation, Mme [K] [B] a attesté, le 24 octobre 2011, être séparée de fait depuis le 15 août 2011, avoir trois enfants à charge et résider à la même adresse. Au regard de cette déclaration, la CAF a poursuivi le versement des prestations familiales sur le compte bancaire de Mme [B] et lui a ouvert un droit à l’allocation de logement familial (ALF) à compter de novembre 2012.
Le 21 août 2012, Mme [B] a complété une demande de revenu de solidarité active (RSA) dans laquelle elle a confirmé sa situation familiale et a déclaré être sans activité professionnelle. Un droit au RSA lui a été ouvert à compter d’août 2012.
En novembre 2013, la CAF a fait procéder au contrôle de la situation de Mme [B] et le contrôleur assermenté a rédigé son rapport le 7 avril 2014.
Le 28 avril 2014, la CAF a informé Mme [B] de la détermination d’un indû de prestations familiales en ces termes :
'Vous n’êtes pas séparée.
Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.05.2012.
Il apparaît après calcul que pour vos prestations familiales, vous avez reçu 16 696,62 ' alors que vous n’y aviez pas droit.
Vous nous devez 16 696,62 '.
Le montant que vous devriez nous rembourser chaque mois est de 458,50'. Il est calculé sur la base d’un barème fixé par décret.
Vos allocations s’élèvent à 275,80 ' ; c’est cette somme que nous retiendrons à partir de mai 2014'.
Le 7 août 2014, contestant ce trop-perçu, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine le 11 février 2015.
Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal a :
— rejeté le recours de Mme [B] ;
— dit que la procédure est régulière ;
— reconventionnellement condamné Mme [B] à payer à la CAF la somme de 14 599,09 euros correspondant au trop-perçu d’allocation logement familiale, de complément familial et d’allocation rentrée scolaire au titre de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2014.
Par déclaration adressée le 28 novembre 2016 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 novembre 2016.
Par arrêt du 15 mai 2019, la cour a confirmé le jugement entrepris et débouté Mme [B] de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme [B] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
— condamné la CAF aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la CAF et l’a condamnée à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3 000 euros ;
— dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par déclaration du 10 décembre 2021, Mme [B] a saisi la cour sur renvoi après cassation.
Par avis du 6 mars 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 octobre 2023, Mme [B], par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, a réenrôlé l’affaire et demande à la cour :
— de rétablir l’affaire enregistrée sous le n° 21/07803 ;
— de déclarer recevable son appel ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté son recours contentieux ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’était régulière la procédure de contrôle suivie à son encontre ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée, reconventionnellement, à payer à la CAF la somme de 14 599,09 euros correspondant aux trop-perçus d’allocation de logement familiale, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire au titre de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2014 ;
— par l’effet dévolutif de l’appel, d’annuler la décision initiale par laquelle la CAF a prononcé des indus de prestations familiales à son encontre ;
— d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF a maintenu les indus de prestations familiales mis à sa charge ;
— de la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 14 599,09 euros ;
— d’ordonner le remboursement de toutes les sommes recouvrées à son encontre afin de récupérer les indus prétendus ;
— de la rétablir rétroactivement dans ses droits à l’allocation de rentrée scolaire, à l’allocation de logement familiale et au complément familial à compter du jour où la CAF a cessé leur service ;
— de condamner la CAF au versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;- de condamner la CAF aux dépens ;
— de débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la CAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme et M. [B] ne se sont pas séparés en août 2011 ;
En conséquence,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 14 599,09 euros correspondant au solde du trop-perçu de prestations familiales sur la période courant entre mai 2012 et avril 2014.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi.
L’article 1032 du code de procédure civile prévoit que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
L’article 1034 du même code dispose :
'A moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.'
En l’espèce, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 12 mai 2021, cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 15 mai 2019, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
Cet arrêt n’a pas été notifié par le greffe de la Cour de cassation dès lors que la représentation était obligatoire. Il a fait l’objet d’une signification entre avocats le 23 juin 2021 mais pas d’une signification à partie.
Le délai de deux mois ne courant qu’à compter de la signification à partie, la déclaration de Mme [B] du 10 décembre 2021 doit être déclarée recevable.
Sur la nullité de la procédure de contrôle
L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011, applicable au litige, dispose dans son premier alinéa que les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Selon l’article L243-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi numéro 2003 ' 1199 applicable à la date du contrôle, avant d’entrer en fonction, les agents de l’organisme chargé du contrôle prête, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l’exercice de leur mission.
L’omission de la formalité d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle et dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas que l’agent qui a procédé au contrôle en novembre 2013 ayant donné lieu au rapport du 7 avril 2014 n’était pas assermenté.
La procédure de contrôle ayant abouti au rapport d’enquête de l’agent de contrôle du 7 avril 2014 est donc nulle.
La caisse ne peut donc plus se prévaloir de ce rapport ni de l’ensemble des documents recueillis par l’agent de contrôle.
Sur la demande en paiement
Selon l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l’article L.114-14 du même code, qui prévoit un échange d’informations entre les agents des administrations fiscales et les agents des administrations chargées de l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale.
En l’espèce, pour réclamer la restitution de prestations versées, la caisse soutient que Mme [B] ne vit pas séparée de son mari, M.[B], depuis le 15 août 2011 ainsi qu’elle l’a déclaré le 24 octobre 2011.
Il lui appartient d’en rapporter la preuve, étant rappelé que Mme [B] est présumée de bonne foi.
Les pièces produites par la caisse qui faisaient partie, à la lecture du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 18 novembre 2016, des éléments réunis par le contrôleur dans son rapport du 7 avril 2014 seront écartées des débats, la caisse ne pouvant plus s’en prévaloir (pièces de la caisse n° 14, 17, 18, 20, 22 à 24).
Elle verse aux débats, au soutien de sa demande :
— deux relevés de consultation du fichier des comptes bancaires (ficoba) en date du 14 juin 2018 et du 18 janvier 2024 faisant apparaître que M. [B] est toujours domicilié à la même adresse que Mme [B], qu’il n’a pas modifié sa domiciliation auprès de sa banque alors qu’il a clôturé un compte le 16 août 2014 et que le compte joint de M. et Mme [B] est toujours ouvert,
— un relevé de la consultation du répertoire national commun de la protection sociale en date du 14 juin 2018 duquel il ressort que Mme [B] est toujours ayant droit de son époux auprès de la [5] non seulement au titre de la mutuelle mais aussi au titre de la sécurité sociale des fonctionnaires de l’éducation nationale,
— une facture d’eau du 22 août 2016 adressée à M. et Mme [B] avec un IBAN mentionné dans le TIP-SEPA correspondant au compte joint,
— le contrat de bail produit par Mme [B] devant le tribunal administratif en août 2014 qui est toujours établi au nom des deux époux,
— le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 juillet 2015 qui retient que la vie commune avec M. [B] ne s’est pas interrompue en se fondant sur le rapport de contrôle en date du 7 avril 2014.
La caisse se prévaut également de ce que M. et Mme [B] n’ont entamé aucune démarche pour divorcer.
Mme [B] produit :
— un bail en date du 28 août 2012 au nom de M. [B] pour une adresse à Mayotte,
— son relevé de compte bancaire du mois d’octobre 2013 ouvert à son nom propre qui fait ressortir de nombreuses opérations effectuées,
— son bulletin de salaire du mois de février 2014,
— ses avis d’imposition 2014, 2015, 2016 démontrant qu’elle est imposée séparément de son époux
— le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 mars 2017 qui prend note que l’avis d’impôt 2014 sur les revenus 2013 indique qu’elle est divorcée ou séparée et retient qu’elle ne peut être regardée comme vivant toujours avec son époux à compter du 1er janvier 2013.
Elle précise que si elle apparaît toujours sur le compte de la [5] de son mari, ce dernier en est le seul ayant droit et qu’elle n’a pas souhaité entreprendre des formalités de divorce pour des raisons culturelles et familiales à l’égard des trois enfants du couple.
Il ne peut être déduit avec certitude de l’ensemble de ces éléments que Mme [B] ne vit pas séparée de son époux depuis le 15 août 2011 comme elle l’a déclaré.
La caisse sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14 599,09 euros correspondant à un trop perçu d’allocation logement familiale, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire au titre de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2014.
Le jugement sera infirmé.
En conséquence il y a lieu d’ordonner à la caisse de restituer la somme de 275,80 euros recouvrée à l’encontre de Mme [B] au titre de l’indu susvisé annulé, étant précisé que l’indu réclamé s’élevait finalement à 14 874,89 euros après un nouveau calcul des droits à compter de janvier 2012.
Dès lors que l’indu est annulé, Mme [B] se trouve automatiquement rétablie dans ses droits pour l’allocation logement familiale, le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire au titre de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2014.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [B] ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare nulle la procédure de contrôle diligentée à l’encontre de Mme [K] [B] ;
Déboute la caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine de sa demande en remboursement de la somme de 14 599,09 euros ;
Ordonne à la caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine de restituer à Mme [K] [B] la somme de 275,80 euros recouvrée au titre de l’indu annulé ;
Constate en conséquence que Mme [K] [B] se trouve automatiquement rétablie dans ses droits pour l’allocation logement familiale, le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire au titre de la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2014 ;
Condamne la caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine à payer à Mme [K] [B] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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