Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 févr. 2026, n° 25/05871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2025, N° 25/01065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALIVESHOP [ Localité 1 ] c/ S.A.S. CEETRUS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/05871 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPRJ
S.A.S. ALIVESHOP [Localité 1]
c/
S.A.S. CEETRUS FRANCE
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d’appel de Bordeaux (RG : 25/01065) suivant conclusions portant requête en date du 09 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALIVESHOP [Localité 1], prise en la personne de sa Présidente en exerice, Madame [R] [D], chez qui elle élit domicile au [Adresse 1] – dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE (avocat postulant) et de Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE :
S.A.S. CEETRUS FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 3]
Représentée par Me Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX(avocat postulant) et par Me Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre
M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé du 27 mai 2021, la société Ceetrus France a consenti un bail dérogatoire à la SAS Aliveshop [Localité 1] ayant pour objet un local commercial sis à [Localité 1]. Par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2024, la société Ceetrus France a fait assigner la société Aliveshop [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême en expulsion et paiement de diverses sommes. Par ordonnance du 19 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire d’Angoulême statuant en référé a débouté la société Ceetrus France de l’ensemble de ses demandes.
2. Par déclaration en date du 27 février 2025, la société Ceetrus France a relevé appel de cette ordonnance. L’affaire relevant de la procédure à bref délai a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025, par une ordonnance du 14 mars 2025.
3. Par acte de commissaire de justice du mardi 1er avril 2025, la société Ceetrus France a fait signifier sa déclaration d’appel, l’avis de fixation ainsi que ses conclusions à la société Aliveshop [Localité 1].
4. Le vendredi 4 juillet 2025, la société Aliveshop [Localité 1] a déposé et notifié des conclusions tendant à voir :
' Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
— juger que la société Ceetrus France n’a pas valablement signifié la déclaration d’appel, l’avis de fixation ainsi que ses conclusions d’appelant à l’encontre de la société Aliveshop [Localité 1], dès lors qu’elle avait connaissance de la libération des lieux depuis le 9.12.2024, et que le Commissaire de justice n’a entrepris aucune démarche tant auprès de la Présidente de la société Aliveshop [Localité 1], que de son conseil,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société Ceetrus France à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Angoulême,
Subsidiairement,
— débouter la société Ceetrus France de son appel comme infondé et injustifié,
— ce faisant, confirmer l’ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions querellées,
En tout état de cause,
— condamner la société Ceetrus France au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens d’appel'.
5. Par message du 22 juillet 2025, le greffe a adressé au conseil de la société intimée un avis d’irrecevabilité des conclusions avec demande d’observations. L’incident a été appelé à l’audience du président de la chambre saisie du 28 octobre 2025. Par conclusions en date du 27 octobre 2025, la société Ceetrus France a demandé au principal, de juger régulière la signification querellée, irrecevables les conclusions de l’intimée et recevable l’appel relevé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Angoulême, de débouter la société Aliveshop [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, de condamner la société Aliveshop [Localité 1] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du même jour, la société Aliveshop [Localité 1] a demandé au président de la chambre saisie de juger que la société Ceetrus France n’a pas valablement signifié la déclaration d’appel, l’avis de fixation ainsi que ses conclusions d’appelant, de prononcer la caducité de l’appel interjeté par la Société Ceetrus France à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Angoulême, de débouter la société Ceetrus France de ses arguments, tant à titre principal que subsidiaire, comme infondés et injustifiés et de condamner la société Ceetrus France au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
6. Par une ordonnance du 27 novembre 2025, le président de la chambre en charge de la mise en état a :
rejeté la demande de la société Aliveshop [Localité 1] tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Ceetrus France, en date du 27 février 2025,
déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par la société Aliveshop [Localité 1] le 4 juillet 2025, ainsi que les pièces communiquées à cette même date,
condamné la société Aliveshop [Localité 1] à payer à la société Ceetrus France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Aliveshop [Localité 1] aux dépens de l’incident
Les motifs sont les suivants :
' Sur la validité de la signification de la déclaration d’appel :
9. L’argumentation de l’intimée relative à l’irrégularité de la signification de la déclaration d’appel est inopérante dès lors que la société Aliveshop [Localité 1] n’a pas expressément demandé, ni à la cour, ni au président de chambre, de prononcer la nullité de cet acte, alors qu’il s’agissait d’un préalable indispensable au succès de sa prétention.
10. Surabondamment, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon les dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir.
Enfin, l’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Il est constant, par ailleurs, que la signification est valablement faite à l’adresse du siège social de la personne morale, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque celle-ci n’a pas d’activité à l’adresse de son principal établissement, sans que le commissaire de justice soit tenu de tenter une signification à l’adresse personnelle du gérant de celle-ci.
11. En l’espèce, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis d’orientation avec fixation de l’affaire à bref délai, ses conclusions d’appelante et son bordereau de pièces par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, qui a été transformé en procès-verbal de recherche infructueuses, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort des énonciations de l’acte que le commissaire de justice s’est présenté au [Adresse 2] à [Localité 2], adresse qui correspondait le 1er avril 2025 à celle du siège social de la SAS Aliveshop [Localité 1]. Le commissaire de justice a indiqué à l’acte qu’à l’entrée de la galerie marchande, la boutique Alive était identifiée sur le plan des commerces, que devant le local du commerce, les lieux étaient fermés, avaient été entièrement vidés et que l’enseigne avait été retirée. Il a précisé qu’au registre du commerce et des sociétés, il était mentionné que la société n’avait plus d’établissement en activité. Il indique n’avoir trouvé aucun numéro de téléphone lui permettant de joindre le destinataire de l’acte. Dans son attestation du 21 juillet 2025, qui n’a donné lieu à aucune contestation, le commissaire de justice instrumentaire a joint un extrait du BODACC, dont il ressort que la société Aliveshop [Localité 1] avait cessé son activité au 31 mars 2025, mais demeurait inscrite au RCS d’Angoulême, sans changement de siège social. Eu égard aux diligences effectuées, suffisantes et précisément décrites, le commissaire de justice a valablement établi un acte de signification selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, sans qu’il puisse lui être fait grief de ne pas avoir recherché le domicile de la personne habilitée à recevoir la signification pour cette personne morale, à la date du 1er avril 2025, ce domicile n’ayant aucun rapport avec un établissement de la société.
12. La déclaration d’appel ayant été valablement signifiée dans le délai prescrit par l’article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile, et a pu faire courir à l’égard de l’intimée le délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile, sans qu’aucune caducité de la déclaration d’appel ne soit encourue. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée :
13. Selon les dispositions de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d’appel, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
14. En l’espèce, les conclusions de la société Aliveshop, intimée, ont été remises au greffe par message électronique du 4 juillet 2025, alors que le délai de deux mois après signification des conclusions de l’appelante expirait le lundi 2 juin 2025 à minuit.
Il convient dès lors de déclarer ces conclusions irrecevables, de même que les pièces communiquées le 4 juillet 2025".
7. Par requête du 9 décembre 2025, la société Aliveshop a déféré l’ordonnance du 27 novembre 2025 à la cour et par conclusions du 9 décembre 2025, elle lui demande de:
'- réformer et à défaut infirmer l’ordonnance d’incident rendue par le magistrat de la mise en état le 27 novembre 2025, rejetant la demande de la société Aliveshop [Localité 1] tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Ceetrus France en date du 27 février 2025, déclarant irrecevables les conclusions remises au greffe par la société Aliveshop [Localité 1] le 4 juillet 2025, ainsi que les pièces communiquées à cette même date, condamnant la société Aliveshop [Localité 1] à payer à la société Ceetrus France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens de l’incident ; statuant à nouveau,
— juger que la société Ceetrus France n’a pas valablement signifié la déclaration d’appel, l’avis de fixation ainsi que ses conclusions d’appelant à l’encontre de la société Aliveshop [Localité 1], dès lors qu’elle avait connaissance de la libération des lieux depuis le 9 décembre 2024, et que le commissaire de justice n’a entrepris aucune démarche tant auprès de la Présidente de la société Aliveshop [Localité 1] que de son conseil ;
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société Ceetrus France à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 19 février 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Angoulême ;
— débouter la société Ceetrus France de ses arguments, tant à titre principal que subsidiaire, comme infondés et injustifiés ;
— subsidiairement, juger recevables les conclusions remises au greffe par la société Aliveshop [Localité 1] le 4 juillet 2025, ainsi que les pièces communiquées à cette même date ;
— en tout état de cause, condamner la société Ceetrus France au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident'.
8. La société Aliveshop [Localité 1] fait valoir :
— que la société Ceetrus n’a pas satisfait aux dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile dès lors, de première part qu’elle a délibérément fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses conclusions à une adresse à laquelle elle savait que le commissaire de justice ne la trouverait pas puisqu’elle avait libéré les lieux et remis les clefs le 9 décembre 2024, de deuxième part que le commissaire de justice, sur le constat qu’elle n’y exerçait plus aucune activité, se devait de lui délivrer l’acte à l’adresse de sa présidente, Mme [D], dont le nom et les coordonnées sont mentionnées sur l’extrait Kbis, à tout le moins de prendre attache avec son conseil ;
— qu’il est vain de lui reprocher de ne pas conclure à la nullité de la signification dès lors que la sanction qui affecte celle-ci est la caducité de l’appel dont elle poursuit expressément le prononcé.
Elle soutient à titre subsidiaire qu’aucun délai n’ayant commencé de courir ses conclusions, remises au greffe le 4 juillet 2025, sont recevables.
9. Suivant ses dernières conclusions, en date le 19 janvier 2026, la société Ceetrus France demande à la cour de :
'- à titre principal, confirmer l’ordonnance rendue le 27 novembre 2025 en ce qu’elle a jugé régulière la signification de la déclaration d’appel et des autres actes de procédure du 1er 2025, déclaré irrecevables les conclusions et pièces d’intimée du 4 juillet 2025 aux motifs de leur tardiveté, débouté la Société Aliveshop [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, condamné la Société Aliveshop [Localité 1] à payer la somme de 800 euros à la société Ceetrus France sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, condamner la société Aliveshop [Localité 1] à payer à la concluante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— en tout état de cause, débouter la société Aliveshop [Localité 1] de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes'.
10. La société Ceetrus France fait valoir :
— que les conclusions de l’intimée sont irrecevables car remises au greffe alors que le délai prescrit à l’article 906-2 du code de procédure civile était expiré ;
— qu’aucune irrégularité n’affecte la signification querellée dès lors que cette dernière a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception et par lettre simple, au siège social de la société Aliveshop [Localité 1], après que le commissaire de justice, sur le constat que le local était fermé, vide et dépourvu de toute enseigne, a, d’une part, relevé dans le RCS que la société n’avait plus d’établissement en activité et dans le BODACC, dans sa publication du 31 mars 2025, que la société avait cessé toute activité mais que l’adresse du siège social était inchangée soit [Adresse 2], et d’autre part, cherché à entrer en contact avec son représentant légal, Mme [D], domiciliée [Adresse 1], en vain toutefois ;
— qu’en fixant dans ses conclusions d’intimée son siège social au [Adresse 2] et en élisant domicile chez Mme [D], sa présidente, [Adresse 1], la société Aliveshop [Localité 1] fait l’aveu judiciaire de sa négligence ayant consisté à ne pas faire suivre son courrier ;
— que la caducité de la déclaration d’appel en raison d’une signification irrégulière suppose au préalable l’annulation de l’acte de signification irrégulier laquelle n’est en l’espèce pas demandée.
MOTIFS DE LA DECISION
11. Il résulte des articles 114 et 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction en vigueur au jour de la déclaration d’appel, que la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai requis, ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
12. Suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'.
13. En l’espèce, la société Ceetrus France a fait signifier sa déclaration d’appel, l’avis d’orientation avec fixation de l’affaire à bref délai, ses conclusions d’appelante et son bordereau de pièces par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Suivant l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 27 mars 2025 produit par l’intimée, le siège social de la société Aliveshop [Localité 1] était fixé au jour de la signification [Adresse 2] et sa présidente, Mme [D], était domiciliée [Adresse 1]. L’examen des photographies et de l’extrait du BODACC joints à l’attestation établie par le commissaire de justice le 21 juillet 2025, qui ne donne lieu à aucune contestation, établissent qu’à la date du 31 mars 2025 la société Aliveshop [Localité 1] avait vidé les locaux qu’elle occupait [Adresse 2] et cessé toute activité. Il n’est d’ailleurs pas discutable, et la société Aliveshop [Localité 1] qui conclut à l’absence de diligences suffisantes de la part du commissaire de justice ne le discute pas, que la lettre simple, adressée à la société Aliveshop [Localité 1] [Adresse 2], a été retournée à l’étude avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse'. Il s’en déduit que la société Aliveshop [Localité 1] n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés lorsqu’il a été procédé à la signification.
Suivant les mentions figurant dans l’acte querellé, aucun numéro de téléphone attribué à la société Aliveshop [Localité 1] n’a été trouvé ; la société Aliveshop [Localité 1], qui n’en produit aucun, ne le discute pas. Dans son attestation du 21 juillet 2025, dont la cour a relevé qu’elle ne donne lieu à aucune contestation, le commissaire de justice indique, d’une part, ne pas avoir trouvé de téléphone au nom de Mme [D] et d’autre part, qu’une vingtaine de sociétés sont domiciliées [Adresse 1]. Il ne ressort enfin d’aucun des éléments du dossier que la société Aliveshop [Localité 1] a communiqué une autre adresse à l’occasion de la remise des clefs du local le 9 décembre 2024. Il s’en déduit que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires, étant précisé qu’il ne peut pas valablement être reproché à la société Ceetrus France de ne pas avoir fait signifier l’acte à l’adresse personnelle de la présidente de la société Aliveshop [Localité 1], ce domicile n’ayant aucun rapport avec un établissement de la société, ni à son conseil, en l’absence d’élection de domicile.
La signification selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à laquelle il a été procédée, réalisée au siège social de la société Aliveshop [Localité 1] qui n’avait plus d’établissement connu, après des diligences suffisantes de la part du commissaire de justice, est régulière.
La déclaration d’appel, à laquelle l’avis de fixation à bref délai était joint, ayant été valablement signifiée dans le délai prescrit par l’article 906-1° du code de procédure civile, aucune caducité n’est encourue. L’ordonnance déférée est confirmée dans ses dispositions qui rejettent la demande de ce chef.
14. Selon les dispositions de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au jour de la déclaration d’appel, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
15. En l’espèce, les conclusions de la société Aliveshop [Localité 1] ont été remises au greffe le 4 juillet 2025, soit alors que le délai prescrit par l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable avait expiré le lundi 2 juin 2025 à minuit. L’ordonnance déférée est confirmée dans ses dispositions qui les déclarent irrecevables.
16. La société Aliveshop [Localité 1], qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens de déféré et à payer à la société Ceetrus France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance étant confirmée également de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Aliveshop [Localité 1] aux dépens de déféré et à payer à la société Ceetrus France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Emilie LESTAGE , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. en fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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