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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 2 juin 2022, n° 19/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 24 septembre 2019, N° F18/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PROXITHERM ILE DE FRANCE c/ Société PROXISERVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 19/03973 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRFJ
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
Société PROXISERVE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : Industrie
N° RG : F18/00410
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL JRF & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [L]
né le 29 Août 1975 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190950 – Représentant : Me Jean-Luc CHOURAKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1122
APPELANT
****************
Société PROXISERVE
N° SIRET : 334 873 726
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elise ANISTEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Elvine LOISEAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
Société PROXITHERM ILE DE FRANCE
N° SIRET : 321 046 575
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elise ANISTEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Elvine LOISEAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE
FAITS ET PROCEDURE,
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2013, M. [L] a été engagé en qualité de responsable de conduite, par la société Proxitherm, spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Il était affecté au sein de l’agence Proxitherm du [Localité 6], dont il était l’un des quatre responsables d’équipe. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 694,12 euros.
La relation de travail relevait de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.
Convoqué le 10 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [L] a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2018 énonçant une faute grave.
M. [L] a saisi le 21 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’entendre juger le licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 24 septembre 2019, notifié le 8 octobre 2019, le conseil a statué comme suit :
Met hors de cause la société Proxiserve ;
Dit que le licenciement est régulier, fondé sur un motif réel et sérieux, constitutif d’une faute grave ;
Déboute M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des parties.
M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident rendue le 1er juillet 2021, le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit :
— ordonnons à la société Proxitherm de communiquer les pièces suivantes dans un délai de trois mois à compter de la présente décision :
compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation de M. [B] [L] concernant les objectifs 2017,
tous éléments concourant à la détermination du montant de la prime annuelle de résultat 2017 versée en 2018,
— disons n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
— déboutons M. [B] [L] de ses autres demandes de communication de pièces;
— condamnons la société Proxitherm à verser à M. [B] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservons les dépens.
Suivant arrêt partiellement avant dire droit en date du 18 novembre 2021, la présente cour, après avoir notamment constaté que 'le conseiller de la mise en état avait accordé un délai jusqu’au 30 septembre 2021, soit postérieurement à la date de l’audience de plaidoiries’ et qu’il convenait de rouvrir les débats 'afin de permettre aux parties de conclure sur cette réclamation au vu des pièces communiquées, ou non par l’employeur en exécution de la décision du conseiller de la mise en état', a statué comme suit :
Avant dire droit sur la prime de résultat 2017, ordonne la réouverture des débats, le rabat de la clôture afin de permettre aux parties de conclure sur cette réclamation au vu des pièces que l’employeur aura communiquées ou non en exécution de la décision du conseiller de la mise en état.
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté M. [L] de ses demandes financières subséquentes,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en paiement de la prime d’intéressement 2017 et de la prime de travaux d’avril 2018,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne la société Proxiserve venant aux droits de la société proxitherm Île de France à verser à M. [L] la somme 276 euros nets au titre de l’intéressement 2017 et de 268,11 euros bruts, au titre de cette prime travaux d’avril 2018, outre celle de 26.81 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Réserve les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 mars 2022.
' Suivant conclusions, en date du 13 janvier 2022, M. [L] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter la société intimée de ses demandes, et de condamner la société Proxitherm SA venant aux droits de Proxitherm IDF à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt légal, capitalisé dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (salaire mensuel brut moyen 4 119,57 euros) :
3 412,86 euros au titre de la prime annuelle de résultat 2017 ainsi que la somme de 341,28 euros au titre des congés payés afférents ;
3 000 euros au titre des frais qui exposés en première instance et 3 000 euros au titre des frais devant la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Les sociétés Proxitherm Ile de France et Proxiserve n’ont pas présenté d’observations complémentaires à celles du 20 avril 2020 par lesquelles elles demandaient à le cour de ce chef de débouter le salarié de ses réclamations et n’a pas exécuté la décision du conseiller de la mise en état et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et devant la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Elise Anisten conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la prime de résultat 2017 :
Au soutien de sa demande en paiement, M. [L] fait valoir que l’employeur aurait dû lui verser à l’époque de son licenciement, la prime de résultat 2017 dont il précise qu’elle est déterminée selon des critères définis (chiffre d’affaires, management et comportement personnel) en début d’année à l’occasion de l’entretien d’évaluation et qui correspond à un pourcentage variable selon l’atteinte des objectifs définis et peut aller en cas d’atteinte totale des objectifs à 10 % de la rémunération annuelle brute.
Il précise ainsi avoir perçu en avril 2017 la somme de 3 500 euros au titre de la prime de résultat de l’exercice 2016. Il évalue son montant à 7 % de sa rémunération annuelle brute de cette même année, soit 48 755,21 euros x 7% = 3 412,86 euros.
La société intimée objecte que le versement de cette prime, calculée après la clôture des résultats de l’exercice fiscal 2017, versée en avril N+1 est conditionnée à la présence du salarié dans l’entreprise à la date de son versement.
Toutefois, en l’espèce, aucune stipulation contractuelle ou conventionnelle ne vient conditionner le versement de cette prime de résultats, laquelle est acquise au jour de la clôture des comptes, à la présence du salarié dans l’entreprise au jour de son paiement. Le principe de l’obligation de l’employeur n’est donc pas utilement discuté de ce chef.
Alors qu’en droit, lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire, le salarié souligne à juste titre que la société s’abstient de communiquer le compte-rendu de l’entretien d’évaluation 2017 ainsi que tous les éléments en sa possession concourant à la détermination du montant de cette prime annuelle de résultat 2017, et ce malgré la sommation qui lui en a été faite et l’Ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en état le 1er juillet 2021.
Rappel fait que le salarié n’a été licencié que par lettre datée du 27 avril 2018, soit postérieurement à la clôture des résultats de l’exercice fiscal 2017, et au constat de l’absence du moindre élément fourni par l’employeur pour permettre de calculer le montant de la créance du salarié à ce titre, le salarié est bien-fondé en sa réclamation.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef et la société intimée sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 412,86 euros bruts au titre de la prime annuelle de résultat 2017, ainsi que la somme de 341,28 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge respective des parties qui en auront fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit en date du 18 novembre 2021,
Vidant sa saisine,
Condamne la société Proxitherm SA venant aux droits de Proxitherm IDF à verser à M. [L] la somme de 3 412,86 euros bruts au titre de la prime annuelle de résultats 2017, outre celle de 341,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens dont elle aura fait l’avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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