Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 26 sept. 2024, n° 23/05364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 5 octobre 2023, N° 23/00905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05364 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QADB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 OCTOBRE 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN
N° RG 23/00905
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
né le 29 Juin 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [S] [F]
née le 23 Mars 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me SENMARTIN
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Madame [S] [F] a signé le 3 juillet 2016 avec Monsieur [L] [T] un contrat d’assistant libéral pour exercer au cabinet de Monsieur [T] les fonctions de kinésithérapeute. Un second contrat d’assistant libéral a été établi entre les parties le 15 octobre 2017. Le 19 octobre 2017, Madame [F] a mis fin au contrat et s’est prévalue d’un délai de préavis de 2 semaines.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2021, Madame [F] a fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 14.170,64 euros au titre d’une perte de revenus et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts (RG n°21/01084).
Par acte d’huissier du 1er février 2023, Monsieur [T] a fait assigner Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 48.500 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (RG n°23/00905).
Par conclusions du 19 juin 2023, Madame [F] a saisi le juge de la mise en état dans le cadre de la 2ème procédure d’un incident tendant à l’irrecevabilité de la demande pour prescription de Monsieur [T] et a demandé la jonction des deux procédures.
Selon ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— jugé que la demande de Monsieur [T] en concurrence déloyale a bien fait l’objet d’une tentative de conciliation préalable,
— déclaré irrecevable Monsieur [T] en ses demandes à ce titre pour cause de prescription ;
— débouté Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance RG 21/01084,
— condamné Monsieur [T] à payer à Madame [F] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me KOC en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état cabinet du 7 décembre 2023 à 9h00 concernant le dossier RG 21/01084 pour conclusions au fond.
Le 31 octobre 2023, Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [T] demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel pour l’ensemble des chefs du dispositif critiqués dans la déclaration d’appel,
— juger que la saisine préalable du Conseil de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, rendue obligatoire avant l’engagement de toute action par les dispositions du Code de la Santé Publique, a opéré une interruption de la prescription quinquennale de l’action en indemnisation de Monsieur [T] contre Madame [F],
— juger que les effets de l’interruption ont perduré jusqu’à la décision du Conseil de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes du 3 janvier 2019, rendant possible une action jusqu’au 3 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
— juger que le point de départ de l’action de Monsieur [T] relativement à la violation par Madame [F] de la clause de non-concurrence doit être fixé à la date d’expiration des effets de la clause soit le 6 novembre 2019, rendant possible une action contentieuse jusqu’au 6 novembre 2024,
— juger que la prescription des demandes de Monsieur [T] relativement aux actes de concurrence déloyale commis par Madame [F] doit être retardée à la date à laquelle Monsieur [T] a eu connaissance que la baisse du chiffre d’affaires qu’il avait pu constater, était imputable à des man’uvres de concurrence déloyale de Madame [F] auprès de l’ancienne patientèle de Monsieur [T], dont il n’a eu connaissance qu’au mois d’avril 2018,
En toutes hypothèses,
— juger qu’à la date d’introduction de l’instance devant le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN soit le 1er février 2023, l’action de Monsieur [T] à l’encontre de Madame [F] pour les faits de détournement de clientèle, non-respect de la clause de non-concurrence et concurrence déloyale, n’étaient pas prescrits.
En conséquence,
— rejeter l’argument d’irrecevabilité de l’action présentée par Madame [F],
— renvoyer l’examen du dossier devant le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN pour qu’il soit statué sur le fond,
— condamner Madame [F] à payer à Monsieur [T] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [F] aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [F] demande à la Cour de :
— juger l’appel de Monsieur [T] infondé,
— confirmer l’ordonnance dont appel, à titre principal, au motif que l’action de Monsieur [T], atteinte par la prescription, est irrecevable, à titre subsidiaire, au motif que l’action de Monsieur [T], faute de tentative de conciliation préalable, est irrecevable.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [T] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Koç en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur [T] conteste que son action soit prescrite aux motifs selon lui, d’une part et principalement, que la saisine du conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pyrénées-Orientales le 30 novembre 2017 a interrompu la prescription, dont le cours a repris à la date de la décision disciplinaire du 3 janvier 2019, d’autre part, et subsidiairement, que le point de départ de l’action relative à la violation de la clause de non-concurrence doit être fixé à l’expiration des effets de la clause, soit le 6 novembre 2019, et que celui de l’action relative aux actes de concurrence déloyale doit être fixé à la date à laquelle il a pu les constater, soit à compter du mois d’avril 2018.
S’agissant du premier argument développé par Monsieur [T], il convient de rappeler que l’article R.4321-99 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose que le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. Force est déjà de constater que ces dispositions ne prévoient nullement que la saisine du conseil départemental de l’ordre ait un effet interruptif de prescription.
Cette analyse se trouve confortée par la rédaction même de l’article 19 du contrat d’assistant libéral liant les parties qui stipule qu’en cas de difficultés soulevées par l’application ou l’interprétation du présent acte et conformément à l’article R.4321-99 alinéa 2 du Code de la santé publique, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, et sans pour autant sacrifier aux délais interruptifs d’introduction et/ou de reprise d’instance, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation confiée au besoin au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
En effet, si les parties ont entendu préciser que la saisine préalable du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne sacrifie pas pour autant aux délais interruptifs d’instance, c’est qu’elles ont considéré qu’une telle saisine n’était pas interruptive de prescription.
Dès lors Monsieur [T] ne saurait se prévaloir de la saisine du conseil de l’ordre de sa profession comme ayant valablement interrompu la prescription de son action.
S’agissant du second argument avancé par Monsieur [T], il convient de rappeler les termes de l’article 2224 du Code civil selon lesquels les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le délai de la prescription de l’action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, court à compter du jour où le titulaire de l’action a eu connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée.
Monsieur [T], arguant d’un détournement de clientèle imputé à Madame [F], a saisi le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pyrénées-Orientales dès le 30 novembre 2017. Il ne peut donc soutenir parallèlement qu’il n’a été réellement informé des agissements de son ancienne assistante qu’aux mois d’avril et de juin 2018. Au contraire, tenant la règle ci-dessus rappelée, il ne peut être retenu qu’un seul point de départ de l’action délictuelle en concurrence déloyale, soit le 30 novembre 2017, peu important que les agissements se soient répétés dans le temps.
Pour le même motif, Monsieur [T] ne peut pas plus affirmer que le délai de prescription de son action relative à la violation de la clause de non-concurrence doit être fixé à l’issue de la période de deux ans contractuellement prévue, soit le 6 novembre 2019, le contrat de Madame [F] ayant été rompu le 6 novembre 2017 : Monsieur [T] était en mesure, dès la fin du contrat d’assistant de Madame [F], de diligenter une action tendant à faire sanctionner le non-respect de la clause litigieuse.
Il résulte des motifs ci-dessus développés que l’action de Monsieur [T] à l’encontre de Madame [F] est prescrite donc irrecevable. Le jugement de première instance doit être en conséquence confirmé.
Monsieur [T] sera condamné aux dépens d’appel, outre au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 5 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Madame [S] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître KOC en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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