Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 12 juin 2024, N° F22/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 250
du 15/05/2025
N° RG 24/01139 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQTY
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
15 05 2025
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 12 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 22/00452)
S.A.R.L. LABORATOIRE GREENVET
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [J] [N] a été embauchée une première fois le 9 janvier 2015 par la SARL LABORATOIRE GREENVET en qualité de déléguée vétérinaire à temps complet selon contrat à durée indéterminée. Une rupture conventionnelle a été acceptée et pris effet au mois de juillet 2016.
Mme [J] [N] a ensuite été embauchée le 14 novembre 2016 par la SARL LABORATOIRE GREENVET en qualité de déléguée vétérinaire pour une durée hebdomadaire de 28 heures et pour une rémunération mensuelle fixe de 1.541,65 euros.
La convention collective applicable est celle de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Mme [J] [N] a été placée en arrêt de travail du 1er décembre 2021 au 18 février 2022, puis a repris son activité professionnelle le 21 suivant.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire le 28 février 2022.
Mme [J] [N] a été licenciée pour faute grave le 11 mars 2022.
Mme [J] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims par requête reçue le 14 novembre 2022 aux fins de contester le licenciement.
Par jugement de départage en date du 12 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— dit le licenciement de Mme [J] [N] par la SARL LABORATOIRE GREENVET dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL LABORATOIRE GREENVET à payer à Mme [J] [N] les sommes de :
— 963,99 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
— 96,40 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied;
— 4.819,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 482,00 euros à titre d’indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis;
— 3.971,68 euros à titre d’indenmité conventionnelle de licenciement;
— 14.459,88 euros à titre de dommages et intérets pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
— dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales applicables ;
— ordonné à la SARL LABORATOIRE GREENVET de retirer le cliché de Mme [J] [N] de leur site internet et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— ordonné à la SARL LABORATOIRE GREENVET de remettre à Mme [J] [N] une attestation POLE EMPLOI et une fiche de paie du dernier mois d’activité rectifiés pour être en conformité avec le présent jugement ;
— débouté Mme [J] [N] de sa demande de rappel de salaires pour le mois de décembre 2021, de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement ;
— condamné la SARL LABORATOIRE GREENVET à payer à Mme [J] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL LABORATOIRE GREENVET aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La SARL LABORATOIRE GREENVET a formé appel le 11 juillet 2024, sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] [N] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 17 février 2025 par voie électronique, la SARL LABORATOIRE GREENVET demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
— la dire recevable et bien fondée en son argumentation ;
En conséquence, y faisant droit,
À titre principal,
— juger que le licenciement est valablement fondé sur une faute grave ;
À titre subsidiaire,
— juger que le montant de l’indemnité de licenciement est au plus de 3.916,17 euros ;
En toutes hypothèses,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 21 novembre 2024 par voie électronique, Mme [J] [N] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel formé par la SARL LABORATOIRE GREENVET recevable mais mal fondé ;
— En conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 12 juin 2024 en ce qu’il a jugé le licenciement prononcé à son encontre dépourvu de cause réelle et sérieuse et a en conséquence, condamné la SARL LABORATOIRE GREENVET à lui payer les sommes de :
— 963,99 euros bruts au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire ;
— 96,40 euros bruts au titre des congés payés sur ce salaire ;
— 4.819,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 482,00 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis ;
— 3.971,68 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 14.459,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 12 juin 2024 en ce qu’il a dit que les condamnations à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 et que les créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 12 juin 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résulté des circonstances vexatoires du licenciement ;
— statuant à nouveau, condamner la SARL LABORATOIRE GREENVET à lui payer à ce titre une somme de 18.000 euros nets ;
— y ajoutant, condamner la SARL LABORATOIRE GREENVET à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL LABORATOIRE GREENVET aux entiers dépens de l’instance.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que Mme [J] [N] ne formule aucune demande concernant le rappel de salaire et le retrait de sa photographie du site internet de l’employeur.
Sur le bien-fondé du licenciement:
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l’espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieurs, des conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés.
La lettre de licenciement du 11 mars 2022, qui fait état de deux griefs, est rédigée de la manière suivante :
'Le lundi 28 février 2022, vous avez adressé un sms à Mme [E] [D] à la suite de l’attente du lien de connexion à la conférence téléphonique, le message envoyé est le suivant : 'La nulle'.
Nous vous rappelons que vous êtes tenue d’avoir une attitude respectueuse à l’égard de votre responsable hiérarchique. Le message adressé est totalement déplacé et très blessant. Une telle attitude ne peut être admise au sein du Laboratoire GREENVET.
De plus, nous avons également reçu de nombreuses plaintes de vos collègues concernant d’autres propos que vous avez eu à l’égard de Mme [E] [D]. En effet, vous déclarez à plusieurs collègues que Mme [E] [D] vous a délaissé pendant sa période de traitement contre son cancer. Cette attitude est totalement intolérable.
Le 28 février 2022, nous vous avons adressé une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
1er grief : envoi d’un message irrespectueux envers son responsable hiérarchique:
Lors de l’entretien du 8 mars 2022, nous vous avons demandé des explications sur l’envoi du SMS 'La nulle’ à Mme [E] [D].
Vous n’avez donné aucune d’explication sur l’envoi de ce sms.
2nd grief : attitude négative envers son responsable hiérarchique :
Lors de l’entretien du 28 mars 2022, nous vous avons demandé des explications sur les propos déplacés que vous avez dit à vos collègues concernant la période où Madame [E] [D] a dû s’occuper de sa santé personnelle.
Vous avez nié ces propos et vous n’avez donné aucune explication'.
Sur le premier grief :
La SARL LABORATOIRE GREENVET reproche au premier juge d’avoir écarté le premier grief au bénéfice du doute, alors que les explications données par Mme [J] [N], loin d’être convaincantes, caractérisent un mensonge de sa part, car le message était manifestement destiné à une autre personne et que la salariée s’est rendue compte de son erreur en écrivant 'n’importe quoi en urgence pour tenter de rectifier cette bourde’ (conclusions p 6). De plus, selon l’employeur, la salariée prétend désormais que le message a été dicté pendant qu’elle conduisait, alors que les réunions d’équipe étaient prévues tous les lundi à la même heure. Il soutient également que ce message serait l’illustration ponctuelle de son comportement critique à l’égard de l’employeur, ce qui constitue d’ailleurs le second grief reproché.
Selon Mme [J] [N], le message incriminé n’a jamais visé la gérante de la société, Mme [E] [D], cette dernière en ayant eu conscience au vu du déroulement ultérieur de la réunion, comme en atteste Mme [L] [A]. Elle soutient qu’elle utilise la dictée vocale pour la rédaction des SMS lorsqu’elle conduit et qu’il n’est pas nécessaire d’appuyer sur une touche pour l’envoyer à son destinataire, la parole suffisant. Selon elle, le message a été mal retranscrit et elle a voulu dire 'la connexion est nulle'. Elle explique s’être rendue compte de cette erreur et soutient que la chronologie des messages envoyés en quelques minutes démontre que les termes 'la nulle’ n’étaient pas destinés à la gérante. A tout le moins, elle estime qu’il existe un doute, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, qui doit lui profiter, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail.
Par ailleurs, Mme [J] [N] se réfère aux attestations de plusieurs collègues selon lesquelles elle n’a jamais tenu de propos insultants ou irrespectueux envers Mme [D].
Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à l’employeur, s’agissant d’un licenciement pour faute grave et que la SARL LABORATOIRE GREENVET est défaillante dans l’administration de la preuve, estimant que la seconde attestation de M. [C] [Z] n’est pas crédible dans la mesure où il aurait probablement évoqué de tels éléments lors de la première attestation en septembre 2023.
En tout état de cause, Mme [J] [N] prétend que le comportement lié au message du 28 février 2022 ne permet pas de justifier une mesure de licenciement qui apparaît disproportionnée.
En l’espèce, les messages envoyés par Mme [J] [N] sont les suivants :
— 8h02 : 'Bonjour Je n ai pas reçu le lien pour la conférence'
— 8h03 : 'La nulle'
— 8h03 : (réponse de Mme [D]) : 'Merci beaucoup'
— 8h04 : 'La nulle transmission je n’entends rien [E]' ; 'Yat il 1 souci''
— 8h05 : 'Je n ai plus rien sur la page'
— 8h06 : 'Je ne parviens pas à me connecter'
— 8h07 : (réponse de Mme [D]) 'Oui Vous venez de vous déconnecter'
— 8h08 : 'C est la liaison internet qui est nulle…' ; 'Peu de réception en fait'.
Au vu des différents messages et de leur chronologie, alors que Mme [J] [N] devait se connecter pour une réunion en visioconférence, l’explication fournie par la salariée apparaît plausible et l’employeur ne produit aucun élément permettant de confirmer que le message 'La nulle’ visait expressément Mme [E] [D].
En effet, la seconde attestation de M. [C] [Z], versée à hauteur de cour, ne permet pas de conclure que Mme [J] [N] a reconnu de tels faits, puisque la date de l’entretien téléphonique n’est pas mentionnée et que le fait qu’elle ait été mise à pied pour le message résultait nécessairement de l’entretien préalable lors duquel les griefs lui ont été communiqués.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a écarté ce premier grief en rappelant qu’un doute subsiste sur le sens donné à ce message.
Sur le second grief:
La SARL LABORATOIRE GREENVET expose que Mme [E] [D] a eu des soucis de santé qui l’ont affaiblie en 2021 et au début de l’année 2022.
Elle estime que Mme [J] [N] a eu une attitude de dénigrement et un mauvais comportement qui caractérisent l’attitude négative mentionnée dans la lettre de licenciement.
Au soutien de sa position, la SARL LABORATOIRE GREENVET verse aux débats les attestations de Mme [R] [G] épouse [U], de M. [P] [X], de M. [M] [K], de Mme [S] [O], de M. [C] [Z] et des courriels rédigés par Mme [J] [N] qui manifesteraient ses critiques négatives à l’encontre de la hiérarchie et de la gérante en particulier. Elle ajoute que les plaintes des salariés étaient orales et qu’elles ont été reprises dans les documents produits. Selon l’employeur, le comportement négatif de la salariée à son égard était devenu nocif pour l’ambiance de travail et les bonnes relations entre salariés. Il estime que les attestations versées aux débats par Mme [J] [N] émanent de personnes qui sont ses amies, de sorte qu’elles ne seraient pas objectives.
Mme [J] [N] estime que les pièces versées par l’employeur sont inopérantes dès lors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu’il ne lui est pas reproché un comportement général mais des propos sur une période limitée.
Elle soutient que seules Mmes [G] et [O] abordent, dans leurs attestations, le grief consigné dans la lettre du 11 mars 2022, tout en précisant qu’elle conteste leurs propos, en produisant les attestations de Mme [L] [A], de Mme [Y] [H] et de Mme [T] [F] relativement à cette période, ainsi que le message accompagnant l’envoi d’un bouquet de fleurs en mai 2021.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, certaines des attestations produites par l’employeur constituent la reprise de messages qui ne respectaient pas les conditions de forme prévues par le code de procédure civile.
De plus, la SARL LABORATOIRE GREENVET ne situe pas avec précision la période pendant laquelle Mme [E] [D] a eu des problèmes de santé, même s’il semble que cela fût le début de l’année 2021, et elle ne produit pas les plaintes des collègues évoquées dans la lettre de licenciement.
En effet, la plupart des attestations produites par l’employeur ne font pas état des propos négatifs qu’aurait tenus Mme [J] [N] à l’égard de la gérante ou, si elles évoquent un comportement négatif, elles ne donnent aucun exemple précis :
— M. [P] [X] mentionne 'un comportement négatif à l’égard de greenvet, en particulier de Mme [D] la gérante de l’entreprise et de moi-même', une attitude agressive et le fait qu’elle n’arrivait pas à garder son calme, sans fournir le moindre élément sur des propos concernant Mme [D] durant la période visée dans la lettre de licenciement ;
— M. [M] [K] évoque seulement, de manière générale, des problèmes rencontrés par Mme [J] [N] avec les outils à sa disposition (CRM) qui résulteraient d’une mauvaise utilisation ;
— M. [C] [Z] débute sa première attestation en indiquant qu’il s’agit de son 'ressenti concernant le comportement de Mme [N] ainsi que l’essentiel de notre dernière conversation téléphonique’ et il évoque des propos négatifs à l’égard de la hiérarchie depuis environ un an avant son départ sans autre précision.
Quant à l’attestation de Mme [G], selon laquelle Mme [J] [N] a dénigré Mme [D] et M. [X] et eu un regard négatif sur la société, elle évoque la situation de la gérante de la manière suivante: 'Au cours de 2021, Mme [D] a dû s’absenter pour raison médicale. Malgré cela, elle était encore très présente. Mme [N] s’en est plaint. Je lui ai dit que je ne comprenais pas son manque de compassion. Elle m’a juste répondu: 'c’est son travail d’être présente'. Cela m’a beaucoup choqué et peiné'.
Cependant, ces éléments ne contiennent aucune précision sur les propos dénigrants que Mme [J] [N] aurait tenus à l’égard de la gérante de la société.
Concernant l’attestation de Mme [S] [O], qui indique que Mme [J] [N] critiquait le fonctionnement de l’entreprise et note que : 'Mme [D] a reçu des critiques constantes sur sa gestion des crises et de la communication. Mme [D] a lutté contre un cancer en 2021 et [J] (Mme [N]) n’a cessé de critiquer le fait qu’il n’y ait pas eu de remplaçant. J’étais choquée par ses propos, sachant qu’elle a été malade elle aussi à un moment de sa vie et elle ne se souvient pas de ce que Mme [D] a fait pour elle à cette époque'. Toutefois, aucun exemple précis des critiques évoquées n’est donnée par la salariée et la seule critique relative à l’absence de remplaçant n’est pas suffisante à caractériser l’attitude négative dénoncée par l’employeur.
En ce qui concerne les courriels rédigés par Mme [J] [N] qui sont versés aux débats par la SARL LABORATOIRE GREENVET, ils ne contiennent aucun terme déplacé concernant Mme [E] [D].
Dans ces conditions, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que le second grief n’était pas établi.
En conséquence, en l’absence de faute caractérisée, le licenciement de Mme [J] [N] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Au vu du salaire moyen de référence et des éléments sur la situation personnelle de la salariée lui ayant permis d’évaluer le préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL LABORATOIRE GREENVET à payer à Mme [J] [N] les sommes suivantes :
— 963,99 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 96,40 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied ;
— 4.819,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 482,00 euros à titre d’indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
— 14.459,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement:
La SARL LABORATOIRE GREENVET soutient que le conseil de prud’hommes a commis une erreur dans la détermination de l’indemnité de licenciement prévue dans la convention collective, car elle estime que ne peuvent être prises en compte que le nombre d’années et de mois complets depuis le 14 novembre 2016.
Mme [J] [N] demande la confirmation du jugement qui a pris en compte la totalité de son ancienneté, dès lors que la convention n’exclut pas les années et mois incomplets.
En l’espèce, l’article 5 de l’avenant II relatif aux dispositions spécifiques aux techniciens et agents de maîtrise de la convention collective applicable prévoit que, pour le salarié ayant une présence de 5 ans à 10 ans de présence révolus, le montant de l’indemnité de licenciement est fixé à 0,3 mois de salaire de référence par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.
Comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, ce texte ne précise pas s’il faut prendre en compte ou non les années incomplètes et, de jurisprudence constante, lorsque la convention prévoit la prise en compte d’années d’ancienneté sans autre précision, cela implique la prise en compte des années incomplètes pour le calcul de l’indemnité.
Au regard de son ancienneté de 5 ans 5 mois et 28 jours, Mme [J] [N] est fondée à obtenir une indemnité de licenciement de 3.971,68 euros, le jugement étant dès lors confirmé.
Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail:
Comme la SARL LABORATOIRE GREENVET ne démontre pas qu’elle emploie habituellement moins de onze salariés et que Mme [J] [N] a une ancienneté supérieure à deux ans, les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail sont réunies, de sorte que l’employeur sera condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur le préjudice moral lié aux circonstances vexatoires du licenciement:
Si le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation, il appartient au salarié de justifier d’une faute de l’employeur et d’établir la preuve du préjudice.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 18.000 euros, Mme [J] [N] indique que son licenciement est lié à un contexte de réorganisation du fonctionnement de l’entreprise, puisqu’entre la fin de l’année 2021 et le printemps 2022, trois des six délégués vétérinaires ont été licenciés sans être remplacés pour permettre le recours à la prospection par téléphone. Elle relève qu’elle n’a fait l’objet d’aucun reproche au cours des années de travail et que le licenciement est intervenu une semaine après sa reprise du travail suite à l’arrêt maladie pendant lequel son mari est décédé et pour des motifs fantaisistes. Elle estime subir un préjudice moral distinct de celui réparé par le premier juge pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL LABORATOIRE GREENVET conteste l’argumentation de la salariée relativement à la réorganisation interne et à un prétendu lien entre l’arrêt de travail et le licenciement. Elle soutient que Mme [J] [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part ni celle de l’existence de son préjudice.
En l’espèce, l’attestation de Mme [L] [A], selon laquelle la gérante lui aurait dit, le 11 février 2022 à propos de dates de séminaires, 'il faudrait encore que les gens veulent travailler', ne permet nullement de considérer que Mme [J] [N] était concernée par cette remarque, quand bien même elle se trouvait alors en arrêt de travail.
De plus, l’existence d’une réorganisation au sein de l’entreprise qui serait à l’origine de la procédure de licenciement n’est pas davantage démontrée par la salariée qui procède par voie d’affirmation.
Par ailleurs, même si le licenciement n’est pas fondé, elle échoue à rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte d’emploi, d’ores et déjà réparé.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera confirmé du chef des intérêts au taux légal et de leur point de départ, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La SARL LABORATOIRE GREENVET qui succombe sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à payer à Mme [J] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, ses demandes à cet égard étant rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL LABORATOIRE GREENVET à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SARL LABORATOIRE GREENVET à payer à Mme [J] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LABORATOIRE GREENVET aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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