Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00043 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSQ5
— ---------------------
[D] [A]
c/
S.A.R.L. SOCIETE [X]
— ---------------------
DU 07 MAI 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 MAI 2026
Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX, laquelle est substituée par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de PARIS
Demandeur en référé suivant assignation en date du 03 mars 2026,
à :
S.A.R.L. SOCIETE [X] La Société [X], SARL au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 347 989 212, ayant son siège social sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
Représenté par Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 23 avril 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 22 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— condamné M. [D] [A] à verser à la S.A.R.L [X] la somme de 5.433,70 euros TTC au titre de la facture n°FC3156 du 10 juin 2020
— condamné M. [D] [A] à verser à la S.A.R.L [X] la somme de 2 361,20 euros TTC au titre de la facture n°FC3170 du 30 juin 2020
— condamné M. [D] [A] à verser à la S.A.R.L [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
2. M. [D] [A] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 26 novembre 2026.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, M. [D] [A] a fait assigner la S.A.R.L [X] en référé, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 avril 2026, et soutenues à l’audience, il maintient ses demandes.
Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu’il a une situation précaire et qu’il ne perçoit que sa prime d’activité, de sorte qu’il ne peut pas verser les sommes auxquelles il a été condamné.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la prescription biennale est applicable au titre de l’article L218-2 du code de la consommation, puisque la S.A.R.L [X] est un professionnel, alors qu’il est un consommateur, de sorte que la demande de règlement des factures du 10 juin 2020 et du 30 juin 2020 était prescrite au moment de l’assignation de première instance datant du 16 octobre 2024. Il considère que c’est à tort que le premier juge a retenu que l’assignation en référé, qu’il a délivrée le 12 novembre 2020 pour obtenir une expertise, avait interrompu la prescription, alors que cette suspension ne profite qu’à la personne ayant introduit l’instance en référé et ne saurait dès lors profiter à la S.A.R.L [X].
Il ajoute que les sommes réclamées sont infondées, tant sur leur principe que sur leur quantum. Selon lui, concernant la demande en paiement de la facture n°FC3156 du 10 juin 2020, les travaux n’ont pas été réalisés, ce qui a été constaté par l’expert judiciaire et concernant la facture n°FC3170 du 30 juin 2020, s’il a versé un acompte, il n’a pas signé de devis et l’acompte ne saurait valoir acceptation d’un devis. Il ajoute que l’expert judiciaire a indiqué qu’il était difficile d’établir un compte entre les parties, dès lors qu’il n’existe pas de marché signé.
Il fait également valoir qu’il sollicitait une indemnisation devant le premier juge, puisque les travaux réalisés par la S.A.R.L [X] sont affectés de désordres et que c’est à tort que le premier juge a écarté la demande relative aux menuiseries extérieures au motif que les désordres afférents n’étaient pas imputables à la S.A.R.L [X], alors que cette dernière était bien en charge de ce lot et qu’elle n’a jamais contesté sa responsabilité. Il précise qu’il a subi un préjudice lié aux dépenses liées à la procédure, notamment les frais d’expertise et un préjudice de jouissance manifeste, dans la mesure où depuis 5 ans, son chantier n’a pas pu être finalisé, la maison n’étant pas habitable, et qu’il se trouve dans une détresse financière et psychologique, ce dont le premier juge n’a pas tenu compte.
4. En réponse et aux termes de ses conclusions du 1er avril 2026, soutenues à l’audience, la S.A.R.L [X] sollicite que M. [D] [A] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car M. [D] [A] reprend ses moyens développés devant le premier juge, sans établir d’erreur manifeste de droit. Elle précise que le règlement par chèque de la facture FC3156 constitue une confirmation de son adhésion au devis et que pour la facture FC3170, le versement d’un acompte en exécution du devis caractérise l’acceptation de ce dernier et rend exigible le solde facturé. Elle ajoute que les désordres allégués concernent des lots ou des interventions d’autres entreprises ou du maître d''uvre, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue que de manière très marginale. Elle soutient que les griefs qui portent sur la répartition des dépens et des frais irrépétibles et sur une demande indemnitaire rejetée faute de preuve, ne peuvent, par nature, caractériser un moyen sérieux de réformation du jugement.
Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve d’une impossibilité matérielle d’exécuter la décision et ne faisant état d’aucune circonstance exceptionnelle.
5. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
6. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision
7. L’article L 218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Il est, en outre, de principe que la suspension de la prescription, en application de l’article susvisé, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit. (Civ 2eme, 31/01/2019)
8. En l’occurrence, le 12 novembre 2020, M. [D] [A] a fait assigner plusieurs sociétés, dont la S.A.R.L [X], devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une expertise visant à rechercher et décrire les malfaçons et désordres affectant les travaux réalisés, dresser un état des travaux réalisés et de ceux qui ne l’ont pas été, chiffrer leur coût, faire un compte entre les parties et fournir tous éléments sur les préjudices subis par le maître d’ouvrage. Il ressort de l’ordonnance de référé du 4 février 2021, que la S.A.R.L [X], dont les factures pour paiement desquelles a fait délivrer une assignation le 16 octobre 2024 dataient du 10 et 20 juin 2020, s’est opposée à la demande d’expertise et a sollicité, à titre subsidiaire uniquement, la mise en cause de l’entreprise intervenue sur la charpente et que l’expert soit chargé de vérifier la nature et l’étendue des relations contractuelles entre les parties.
9. Or, la règle fixée par l’article 2239 du code civil ayant une portée limitée à celui qui est effectivement dans l’impossibilité d’agir, c’est-à-dire le demandeur à la mesure et, le cas échéant, celui qui s’est associé à sa demande – ce qui n’est pas le cas de la S.A.R.L [X] – le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la suspension de la prescription durant le temps de l’exécution de la mesure devait être étendue à la S.A.R.L [X], qui aurait été empêchée d’agir, au motif que le juge des référés avait prévu dans la mission de l’expert celle d’établir les comptes entre les parties, pour en déduire que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [A] devait être rejetée.
10. Il s’en déduit que le demandeur établit l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
Sur les conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire de la décision
11. Aux termes de la décision critiquée, M. [D] [A] a été condamné à payer à la S.A.R.L [X] la somme de 9294,90 €.
Or, il produit notamment un relevé de prestations de la caisse d’allocations familiales d’avril 2026, démontrant qu’il perçoit des revenus particulièrement modestes, étant désormais bénéficiaire du RSA à hauteur de 568,94 €. Concernant son patrimoine, outre son compte courant, dont le solde était de 451,38 € au 14 avril 2026, il dispose de quelques livrets d’épargne, pour un montant total de 126,11€.
12. Il en résulte qu’au regard de la situation financière dont il justifie, la mise en 'uvre de l’exécution provisoire de la décision dont il a relevé appel, entraînerait, pour M. [D] [A], des conséquences manifestement excessives.
13. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
14. La S.A.R.L [X], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
15. La S.A.R.L [X] sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 22 septembre 2025 ;
Condamne la S.A.R.L [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette la demande de la S.A.R.L [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, conseillère et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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