Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/04480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 17 octobre 2024, N° 24/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [S] [Z]
— [6]
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04480 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHBL – N° registre 1ère instance : 24/00015
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 17 octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
ET :
INTIMEE
[6] ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le directeur de l’Urssaf de Picardie a le 5 mai 2023 mis en demeure M. [Z] de régler la somme de 277 euros de cotisations et 13 euros de majorations au titre du premier trimestre 2023.
Saisi par M. [Z] d’une contestation de celle-ci, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 17 octobre 2024 a :
— validé la mise en demeure,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [Z],
— condamné M. [Z] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2024, M. [Z] a fait un appel-nullité de ce jugement.
Il indiquait que l’appel-nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal ayant fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de son adversaire en refusant d’appliquer les dispositions Européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à un tribunal impartial.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2025.
Par mail adressé le 28 août 2025 à 10 h 05, M. [Z] a indiqué qu’il ne pourrait se présenter pour raisons de santé, et que n’étant pas assisté d’un conseil, il sollicitait un renvoi.
Le greffe l’a avisé de la nécessité de justifier de son incapacité à se déplacer.
M. [Z] n’était ni présent, ni représenté et à l’heure de l’audience, il n’avait fourni aucun justificatif de son impossibilité de comparaître.
L'[6], dûment représentée, a demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Motifs
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale.
M. [Z] qui n’a pas été dispensé de comparaître, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 28 août 2025 alors qu’il a été régulièrement avisé dans les conditions de l’article 937 du code de procédure civile.
La cour n’est donc saisie d’aucun moyen d’appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de l’ [6] tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révélant en la cause.
En effet, à l’heure de l’audience, M. [Z] n’avait pas justifié de son impossibilité de comparaître.
Alors que l’audience était levée, il a transmis le justificatif d’une téléconsultation ne caractérisant aucune impossibilité de se déplacer puisqu’il faisait état de maux de gorge.
M. [Z] est condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 17 octobre 2024,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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