Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 oct. 2025, n° 24/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 7 mars 2024, N° 23/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[G]
copie exécutoire
le 15 octobre 2025
à
Me [Localité 7]
Me CARTERET
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01402 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBE6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 07 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00032)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Mme [D] [Z] épouse [X]
née le 05 Octobre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Eugénie CARTERET de la SELARL CS AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 août 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [Z] épouse [X], née le 5 octobre 1991, a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juin 2021 par M. [G] (l’employeur), en qualité d’assistante maternelle afin d’assurer la garde de [H] [G], puis à compter du 2 septembre 2021 afin d’assurer la garde d'[E] [G].
La convention collective applicable à la date de l’embauche est celle des assistants maternels du particulier employeur. La convention collective applicable à la date du licenciement est celle des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.
Par lettres du 8 juin 2022, Mme [X] a démissionné de son poste pour chaque enfant à effet des 1er et 17 août 2022.
Le 17 juin 2022, elle a été licenciée au motif du « retrait d’enfant ».
Ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de ses contrats de travail, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais en sa formation des référés le 9 août 2022.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le conseil a condamné M. [G] à verser à Mme [X] la somme de 3,98 euros au titre des frais de contrat Topassmat et a invité les parties à mieux se pourvoir sur le fond des demandes pécuniaires au titre de l’indemnité de congés payés et de l’indemnité de fin de contrat.
Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais au fond le 11 février 2023.
Par jugement du 7 mars 2024, le conseil a :
— dit les demandes de Mme [X] recevables et partiellement fondées ;
— condamné M. [G] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 66,69 euros au titre de la journée du 1er juillet 2022, date de fin de préavis ainsi que 6,69 euros de congés payés y afférents pour l’enfant [H] [G] ;
— 25,65 euros au titre de la journée du 1er juillet 2022, date de fin de préavis ainsi que 2,56 euros de congés payés y afférents ceci pour l’enfant [E] [G] ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à M. [G] de remettre à Mme [X] le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi rectifiés, conformes à la décision ainsi qu’un bulletin de paie pour le mois de juillet 2022 pour l’enfant [H] [G] ;
— ordonné à M. [G] de remettre à Mme [X] le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformes à la décision ainsi qu’un bulletin de paie pour le mois de juillet 2022 pour l’enfant [E] [G] ;
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [G] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
Mme [X], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement ;
Par conséquent,
— condamner M. [G] à lui payer :
— 583,98 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés pour l’enfant [H] [G] ;
— 6,31 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés pour l’enfant [E] [G] ;
— 66,69 euros au titre des rappels de salaire du 1er juillet 2022 pour la garde de l’enfant [H] ;
— 6,67 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire du 1er juillet 2022 pour la garde de l’enfant [H] ;
— 25,65 euros au titre des rappels de salaire du 1er juillet 2022 pour la garde de l’enfant [E] ;
— 2,56 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire du ter juillet 2022 pour la garde de l’enfant [E] ;
— au titre de l’indemnité de travail dissimulé :
— 5 019,30 euros (836,55 euros x 6) pour le contrat de l’enfant [H] ;
— 1 000,32 euros (166,72 euros x 6) pour le contrat de l’enfant [E] ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— prendre acte de la reconnaissance par M. [G] qu’il reste redevable à son égard des sommes relatives aux rappels de salaire et congés payés y afférents pour la garde de [H] et [E] le 1er juillet 2022 ;
— ordonner la remise, sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de l’ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à ladite décision ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens et dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes de [Localité 5] en date du 15 février 2023 ;
— débouter M. [G] de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de rappel de congés payés
Mme [X] soutient que l’intégralité des congés payés dus n’ont pas été réglés pour la période du 28 juin 2021 au 1er juillet 2022 concernant [H] et pour la période du 2 septembre 2021 au 1er juillet 2022 concernant [E].
L’employeur répond que la salariée ayant pris 28 jours de congés payés sur la période considérée, aucun reliquat ne lui est dû, les mentions apparaissant sur les bulletins de paie étant erronées du fait de sa qualité de profane.
En matière de salaire, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a réglé les sommes dues au salarié, étant précisé que l’indemnité compensatrice de congés payés a la nature de salaire différé.
En l’espèce, les bulletins de paie produits mentionnent 8 jours pris sur 30 jours acquis pour le contrat de travail concernant l’enfant [H] et 8 jours pris sur 26 jours acquis pour le contrat de travail concernant l’enfant [E] pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 auxquels s’ajoutent deux fois 2,5 jours arrondis à 3 jours pour chaque contrat pour la période du 1er au 30 juin 2022.
L’employeur ne saurait contester ces mentions qu’il a lui-même apposées en produisant des dates de congés portées sur un post-it non validé par Mme [X] ainsi que des échanges de textos n’apportant aucune précision sur le motif de départ en vacances de la salariée : congés payés, non remise de l’enfant pour convenance personnelle de l’employeur, repos compensateur.
Il ne peut pas plus arguer de sa qualité d’employeur profane étant relevé qu’il a su mentionner les jours de congés payés pris en décembre 2021, février et mai 2022.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de la salariée au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés dû pour chaque contrat de travail après déduction des indemnités d’entretien et de la somme déjà réglée par l’employeur, par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Mme [X] fait valoir que l’employeur a délibérément omis de lui payer son salaire pour le dernier jour de son préavis.
L’employeur conteste tout intention de dissimulation expliquant qu’il a simplement commis une erreur de calcul du délai de préavis.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le seul fait que l’employeur n’ait pas payé le dernier jour du préavis après plusieurs mois de travail déclaré est insuffisant à caractériser l’intention de dissimuler même partiellement l’activité de Mme [X].
Il convient donc de débouter la salariée de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
Mme [X] affirme que l’employeur a tenté de nuire à sa réputation professionnelle en répandant des rumeurs sur son compte et en l’accusant de maltraitance auprès de la PMI, ce qui a conduit à une procédure d’évaluation.
L’employeur conteste tout comportement de nature à nuire à la réputation professionnelle de la salariée.
En l’espèce, il ressort du courriel de l’employeur à la direction de l’enfance et de la famille du 4 juillet 2022 et des conclusions du rapport de l’autorité d’agrément du 13 juillet 2022 que l’employeur a signalé à cette autorité des manquements dans la prise en charge de ses enfants par Mme [X] qui ont conduit à une demande d’évaluation de l’assistante maternelle.
A défaut de preuve que ce signalement était fondé, cette mise en cause du professionnalisme de Mme [X] auprès de son autorité de tutelle présente un caractère fautif.
Bien qu’il n’ait pas conduit à une remise en question de son agrément ni même de l’extension de celui-ci, le fait qu’il ait provoqué une demande d’évaluation caractérise un préjudice moral qu’il convient de réparer en allouant 500 euros de dommages et intérêts à Mme [X].
4/ Sur les autres demandes
L’employeur devra remettre à la salariée des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le mois de sa notification sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse justifié.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation, les créances indemnitaires portant intérêts de droit à compter de la décision qui les prononce.
L’employeur succombant principalement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure et de mettre les dépens d’appel à sa charge.
L’équité commande de le condamner à payer à la salariée 1 500 euros au titre des frais de procédure engagés en appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la demande d’indemnité pour travail dissimulé, les frais de procédure et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [G] à payer à Mme [D] [Z] épouse [X] les sommes suivantes :
— 583,98 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés pour l’enfant [H] [G],
— 6,31 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés pour l’enfant [E] [G],
— 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 1 500 euros au titre des frais de procédure,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation,
Ordonne à M. [F] [G] de remettre à Mme [D] [Z] épouse [X] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le mois de sa notification,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [F] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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