Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 10 avr. 2025, n° 21/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2020, N° F19/06276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01722 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/06276
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R118
INTIMEE
S.A GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque:NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, rédactrice
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Camille BESSON
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [F] a été embauché par la société Gan Assurances le 18 novembre 1991 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de Chargé de missions. À compter de 2007, il est devenu Chargé de missions dédié.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurance.
La société Gan Assurances est un assureur et distributeur de produits d’assurance dans les domaines Incendie, Accident, Responsabilité civile, Divers (IARD) qui appartient au Groupe Groupama Gan Assurances.
Gan Assurances distribue également des produits d’assurances de personnes ou vie (prévoyance, santé, épargne, retraite) pour la société Groupama Gan Assurances VIE, au travers de deux réseaux de commercialisation :
— un réseau commercial externe, composé d’Agents Généraux d’assurance (travailleurs indépendants) et de leurs éventuels salariés,
— un réseau commercial interne, composé de salariés Gan Assurances répartis en deux catégories, les Inspecteurs et les Chargés de missions ' experts en protection sociale (commerciaux non-cadres).
Au sein du réseau commercial interne, les Chargés de missions sont, d’un point de vue hiérarchique, rattachés aux Inspecteurs.
Le 13 juillet 2017, la société Gan Assurances et les partenaires sociaux ont renégocié l’accord collectif régissant les modalités de rémunération et signé un accord d’entreprise majoritaire applicable à compter du 1er janvier 2018.
Aux termes de cet accord, les Chargés de mission ont eu le choix, de':
— rester Chargé de mission dédié à un Agent général mais la rémunération des commissions était alors vouée à diminuer,
— devenir Chargé de mission Expert en Protection Sociale (EPS) et bénéficier du nouveau système de rémunération, sans commission de portefeuille mais avec un fort potentiel de variable,
— bénéficier d’un accompagnement vers le métier d’Agent général, la société Gan Assurances prenant alors en charge les frais de formation, pour ceux qui porteraient un projet abouti.
L’entrée en vigueur de cet accord était subordonnée à la condition qu’une majorité de Chargés de missions qui disposaient encore de commissions de portefeuille (à l’exclusion donc des Chargés de Missions Pôle de développement) accepte la modification de leur contrat de travail, condition qui a été remplie puisque plus de 80 % des intéressés, dont M. [F], ont signé l’avenant au contrat de travail qui leur a été proposé.
A compter du 1er janvier 2018, M. [F] est devenu Inspecteur producteur.
A compter du 1er mars 2018, M. [F] est devenu Chargé de missions – Expert en protection sociale.
M. [F] a été placé en arrêt de travail du 21 septembre 2018 au 11 novembre 2018, puis en mi-temps thérapeutique du 12 novembre 2018 au 30 avril 2019 avant d’être à nouveau en arrêt de travail.
Par décision du 12 mars 2019, l’Assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Gan Assurances, sur la demande de M. [F].
Par requête du 11 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 18 juillet 2019, la société Gan Assurances a présenté aux représentants du personnel un Plan de départs volontaires à destination des Chargés de missions lors d’une réunion extraordinaire du Comité social et économique.
Le 7 octobre 2019, à l’issue de l’examen de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte dans les termes suivants : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 25 octobre 2019, M. [F] a été destinataire d’une convocation à entretien préalable à licenciement fixé au 13 novembre 2019.
Le 18 novembre 2019, M. [F] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision du 24 janvier 2020, l’Assurance maladie a rejeté la demande de M. [F] de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par jugement du 11 décembre 2020, notifié le 13 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a':
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SA Gan Assurances de sa demande reconventionnelle
— condamné M. [F] aux dépens.
Le 10 février 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 février 2024, M. [F], appelant, demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] à la date du 18 novembre 2018
— juger que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au 18 novembre 2018,
Subsidiairement,
— juger le licenciement de M. [F] notifié par courrier du 18 novembre 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse,
— condamner la SA Gan Assurances à payer à M. [F] les sommes suivantes :
*290'647,50 ' nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*89'430 ' nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice annexe causé par la rupture du contrat de travail, résultant de l’attitude fautive de l’employeur
*26'944,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 2 694,44 euros
*32'496,62 euros nets à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement
* 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner à la SA Gan Assurances la remise à M. [F] d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à pôle emploi rectifiés, établis conformément aux dispositions légales et à celles de l’arrêt à intervenir
— juger qu’à défaut d’exécution spontanée de l’arrêt à venir par la société Gan Assurances, le montant des sommes retenues par huissier de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel) sera supporté par la société Gan Assurances
— débouté la SA Gan Assurances de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 février 2024, la société Gan Assurances, intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant et en tout état de cause,
— condamner M. [F] à verser à Gan Assurances la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où elle ferait droit aux demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail ou de reconnaissance du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [F],
— limiter le montant des condamnations à :
*18'528,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 852 euros de congés payés afférents, ou, en tout état de cause, 23'038 euros bruts, outre 2 303 euros de congés payés afférents
*16'292,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de licenciement
* de plus justes proportions s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
M. [F] fait valoir que Gan Assurances a mis en 'uvre une stratégie de réorganisation en raison de difficultés économiques, stratégie en réalité déloyale qui visait à faire disparaître les Chargés de mission sans respecter les obligations légales et en portant atteinte à leur santé et à leur bien-être. En effet, plutôt que de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’entreprise a choisi une approche indirecte pour faire disparaître la profession de Chargé de missions. La réorganisation s’est caractérisée par le transfert des tâches des Chargés de missions aux Agents généraux, ce qui a conduit à la suppression progressive du poste de chargé de missions. Cette stratégie est confirmée par des déclarations du Directeur Général de Gan Assurances, qui a évoqué une «'érosion progressive des Chargés de mission'». La société a mis en 'uvre cette stratégie en dehors de toute procédure légale reposant sur un motif économique. Au lieu d’annoncer clairement la suppression du réseau de Chargés de mission, elle a préféré organiser un démantèlement en réduisant considérablement leur rémunération, en désorganisant leur activité et en ne leur fournissant plus les moyens nécessaires. Cette stratégie a abouti à une réduction massive du nombre de Chargés de missions, passés de 338 en 2011 à 70 en juin 2019 et ces départs n’ont pas été remplacés, ce qui témoigne d’une volonté claire de faire disparaître cette profession.
L’appelant ajoute que l’accord de juillet 2017 initialement présenté comme une mesure pour «'sauver le métier de Chargé de mission'», a en réalité servi à modifier considérablement le mode et le montant de leur rémunération, tout en augmentant leur charge de travail. Il a en effet remplacé la rémunération variable sur le niveau de production par une rémunération variable sur objectifs chiffrés et qualitatifs. Cette modification a entraîné une baisse de revenus pour de nombreux chargés de mission.
Cet accord prévoyait une baisse notable du taux de commissionnement pour ceux qui refusaient de signer l’avenant et contenait des dispositifs dits de «'passerelles'» vers le statut de travailleur non salarié, notamment celui d’agent général. Ces dispositifs impliquaient une démission préalable du salarié, entraînant la perte du statut de salarié et de ses droits mais la société Gan n’offrait aucune garantie concernant les conditions de collaboration et d’exercice sous ce statut, ni de contrepartie dans le cadre de la rupture du contrat.
L’objectif de cet accord, selon l’appelant, était donc de pousser les Chargés de missions à quitter l’entreprise sans que Gan Assurances n’ait à assumer les conséquences d’un licenciement économique, notamment en termes de coûts et d’obligations légales.
M. [F] poursuit en affirmant que la société GAN Assurances a totalement désinvesti la gestion de l’emploi des chargés de missions, lesquels n’ont plus bénéficié des formations habituelles, ont été écartés de certains marchés importants, notamment celui des assurances collectives PME et grandes entreprises, certains n’étant même plus été rattachés à une agence. Il indique que le climat social s’est détérioré, entraînant un malaise profond chez les salariés, de nombreux arrêts de travail, des suicides et des tentatives de suicide. Les syndicats ont dénoncé une «'situation sociale dangereuse pour les salariés'» et un «'malaise extrême'». Il ajoute que les commissions prévues par l’accord n’ont pas été versées, que l’accompagnement promis n’a pas été mis en place, et que les Chargés de mission ont été exclus de toute communication en assurances de personnes.
Malgré les alertes du médecin du travail, du CHSCT et des syndicats, M. [F] affirme que la société Gan Assurances n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des chargés de missions, et remédier à la situation de souffrance exprimée par les salariés alors que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, ce qui signifie qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.
Dès la signature de l’accord de juillet 2017, M. [F] dit avoir manifesté son opposition et refusé de signer l’avenant qui modifiait son système de rémunération. Il s’est opposé à la perspective de démissionner pour devenir Agent général, en l’absence de garanties et de contreparties. Il affirme avoir été menacé par sa direction afin qu’il accepte les conditions imposées par l’avenant et démissionne pour devenir agent général. La direction a, selon lui, abusé de son pouvoir hiérarchique en lui reprochant d’avoir exprimé son désaccord au sujet de l’accord. Sous la pression, il a finalement signé un avenant à son contrat en octobre 2017, prenant effet le 1er janvier 2018, qui le faisait passer au poste d’Inspecteur producteur, avant de devenir Chargé de missions Expert en Protection Sociale en mars 2018. Il indique que sa rémunération a chuté dès début 2018 malgré ses efforts pour maintenir sa production, la société n’assurant aucun accompagnement. Il dit avoir été écarté de plusieurs marchés importants, notamment celui des assurances collectives, qui étaient à l’origine de la majeure partie de sa rémunération.
L’appelant affirme qu’il a dû assumer une charge de travail encore plus importante qu’auparavant sans bénéficier des formations nécessaires pour exercer son métier. Son employeur a mis en place des questionnaires e-learning qui ne répondaient pas à l’obligation de formation. Ce contexte de pression l’a conduit à faire un malaise sur son lieu de travail en septembre 2018. Il a été placé en arrêt de travail pour « syndrome anxio-dépressif secondaire à une souffrance au travail » et « traumatisme psychologique d’origine professionnelle », et a repris son travail à mi-temps thérapeutique entre novembre 2018 et avril 2019. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail en avril 2019 pour syndrome anxiodépressif secondaire à une souffrance au travail. Le médecin du travail avait pourtant, le 26 octobre 2018, alerté l’employeur sur sa situation, l’invitant à prendre « toutes les dispositions visant à évaluer la situation de travail de M. [F] et à y apporter les éventuelles corrections nécessaires ». M. [F] affirme qu’en n’aménageant pas ses conditions de travail et en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
M. [F] soutient donc que la stratégie de GAN ASSURANCES a impacté directement sa situation personnelle, conduisant à une détérioration de ses conditions de travail et de sa santé, et à son licenciement. Ces manquements de l’employeur à son obligation de sécurité justifient sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’employeur rétorque à titre liminaire que la résiliation judiciaire est une action éminemment individuelle, tandis que le salarié fonde essentiellement ses demandes sur une composante collective, à savoir la liquidation du métier de Chargé de missions EPS réalisée en fraude avec les dispositions sur les licenciements économiques collectifs.
S’agissant de l’absence de mise en 'uvre de licenciement pour motif économique, la société rétorque qu’elle n’a pas commis de faute à l’égard des Chargés de missions qui n’ont subi aucun préjudice. Elle indique que les départs des Chargés de missions doivent être replacés dans leur contexte, qu’un quart d’entre eux s’expliquent par des départs à la retraite, des démissions, des licenciements pour inaptitude, tandis que 40 % s’expliquent par des démissions dans le cadre de la passerelle vers le métier d’Agent général.
À la suite de la lettre que l’Inspection du travail lui a adressé le 18 juin 2021, Gan Assurances a répondu le 19 juillet 2021 : « Il est vrai que l’effectif des Chargés de mission a connu pendant cette période une diminution constante. Toutefois, cette baisse d’effectifs ne résulte pas d’un plan de compression des effectifs qui auraient justifié la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés. En effet, cette baisse d’effectifs résulte, en premier lieu, de départs naturels pour des motifs inhérents aux salariés concernés (démission, départ à la retraite, licenciement pour inaptitude pour motif personnel)' la baisse des effectifs procède en second lieu de la mise en 'uvre d’un accord collectif signé le 13 juillet 2017 permettant aux Chargés de missions qui le souhaitaient de devenir agent général’ outre le fait que la baisse d’effectif relevé par le cabinet Secafi ne procède pas d’une cause économique, force est de constater que le CSE a été pleinement informé de la réduction des effectifs de Chargés de missions dans le cadre de la consultation annuelle du CSE sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».
La société ajoute qu’à supposer que certaines des ruptures intervenues s’analysent en ruptures pour motif économique, ce qui aurait dû la conduire à mettre en 'uvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, il est constant que les seuls à avoir éventuellement subi un préjudice du fait de cette absence sont les salariés qui ont quitté l’entreprise et en aucune façon les salariés qui sont restés en poste.
En conséquence, aucune résiliation judiciaire ne peut être prononcée sur ce fondement dès lors que le contrat de travail s’est poursuivi normalement.
La société conteste le fait que le Plan de Départ Volontaire (PDV) aurait été un moyen de « gérer les procédures de contentieux ouvertes » dans la mesure où le projet a été adressé aux élus le 15 juillet tandis qu’elle n’a été informée de l’action engagée que le 25 juillet 2019. Ce PDV avait, selon elle, pour seul objet, dans un contexte économique difficile et face au constat d’échec de l’accord du 13 juillet 2017, de répondre à une demande de départ exprimée par certains Chargés de missions et 12 d’entre eux ont été candidats au départ volontaire.
La société expose ensuite qu’en 2016, face à un accroissement important des difficultés financières et dans un contexte concurrentiel de plus en plus fort, elle a dû entreprendre de revoir le système de rémunération des Chargés de missions. À l’issue d’une négociation qui a duré près de neuf mois, les partenaires sociaux ont signé un accord d’entreprise majoritaire le 13 juillet 2017, dont l’objectif était de revoir ce système de rémunération de façon à encourager la production nouvelle afin de ramener l’activité à l’équilibre, sinon à un niveau de rentabilité acceptable. Pour ce faire, les partenaires sociaux ont mis un terme aux commissions de portefeuille, et redéfini le système de rémunération variable sur objectifs. L’entrée en vigueur de cet accord était subordonnée à ce qu’une majorité de Chargés de missions qui disposaient encore de commissions de portefeuille, ce qui excluait les 155 Chargés de missions Pôle Développement Vie, accepte la modification de leur contrat de travail, ce qui a été le cas puisque plus de 80 % des intéressés ont accepté l’avenant au contrat de travail qui leur a été proposé.
Cependant, cet accord n’a pas produit les effets escomptés puisque la plupart des Chargés de missions, malgré l’accompagnement qui leur a été apporté, n’ont pas été en capacité de développer leur production et l’ont au contraire laissé s’effriter voire s’effondrer, ce qui a eu pour effet d’impacter leur rémunération.
Face à leur mécontentement et leur insatisfaction, Gan Assurances a organisé des entretiens individuels fin 2018 puis sollicité début 2019 le cabinet Plein Sens pour réaliser un audit des risques psychosociaux. Dans ce contexte de démotivation des Chargés de missions, la société dit s’être résolue à élaborer un projet de Plan de Départs Volontaires.
L’employeur conteste avoir organisé, à compter de 2012, la suppression de ce métier et affirme avoir au contraire toujours 'uvré pour le redynamiser et en garantir la pérennité, dans un contexte économique difficile et un marché concurrentiel et contracté, en orientant la production commerciale vers des marchés rentables.
Il indique que six nouveaux Chargés de missions ont été recrutés en 2012 et que, si les recrutements ont été suspendus à compter de 2013, c’est en raison d’un manque d’engouement des Agents généraux pour remplacer leurs Chargés de missions partant en retraite ou démissionnaires.
La société ajoute qu’à compter de 2013, elle a développé fortement l’Académie des Chargés de missions créée en mai 2010. Ensuite, dans la perspective et au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la généralisation de la complémentaire santé, elle a mobilisé son réseau de Chargés de missions et la production du réseau a fortement augmenté grâce à la mise en place de dispositifs commerciaux incitatifs. Il en est résulté une augmentation de la production moyenne des Chargés de missions, qui est passée de 56'377 euros en 2013 à 67'286 euros en 2017.
Face à un accroissement important de ses difficultés financières en 2016 et dans un contexte concurrentiel de plus en plus fort, la société dit avoir été contrainte de revoir le système de rémunération des Chargés de missions en passant par une renégociation de l’accord de 2007. Un accord d’entreprise majoritaire a été signé le 13 juillet 2017 qui créait le métier de Chargé de missions expert en protection sociale (CM EPS) à compter du 1er janvier 2018. Elle souligne que 55 des 65 Chargés de missions dédiés actifs au 31 octobre 2017, ont accepté signer l’avenant.
Cet accord prévoyait que la rémunération fixe des Chargés de missions était pratiquement doublée et que seules les commissions de production étaient maintenues, le système de rémunération variable sur objectifs devant assurer aux Chargés de missions une rémunération annuelle de l’ordre de 70'000 euros bruts par an en cas d’atteinte des objectifs à 100 %. En accord avec les organisations syndicales, un objectif raisonnable de 280'000 euros de production (APE) a été retenu, lequel correspondait à l’hypothèse de 10 à 12 rendez-vous par semaine, et des objectifs intermédiaires de production ont été fixés à 230'000 euros en 2018 et 250'000 euros en 2019. Par ailleurs, la majorité de la production en assurances collectives étant réalisée en fin d’année, l’exercice de production des Chargés de missions a été décalé du 1er avril au 31 mars avec paiement de la variable en juillet.
Dans un objectif d’accompagnement, la société souligne que l’accord prévoyait des mesures transitoires de sécurisation de la rémunération, à savoir un système de rémunération globale annuelle garantie pour les années 2018 et 2019 et de versement d’acompte sur la rémunération annuelle variable 2018.
À la demande des organisations syndicales, l’accord a prévu que les Chargés de missions qui remplissaient les conditions requises se verraient proposer un dispositif d’accompagnement pour évoluer vers le métier d’agent général ou de courtier, ou encore de partir à la retraite avec un doublement de l’indemnité de départ.
La société précise que chaque Chargé de missions a été reçu en entretien individuel pour se voir expliquer le fonctionnement de l’accord et remettre une simulation de ce que serait sa rémunération à production constante.
En application de l’accord, 41 Chargés de missions ont fait part à la direction de leur choix d’évoluer vers le métier d’Agent général.
Gan Assurances soutient avoir maintenu voire renforcé l’accompagnement et le management dont les Chargés de missions bénéficiaient puisqu’une ligne hiérarchique dédiée et une direction de l’assurance de personnes ont été créées.
Malgré cela, la production des Chargés de mission s’est dégradée, notamment parce que, selon l’employeur, les plus performants d’entre eux ont souhaité devenir Agent général et parce qu’une baisse d’activité et de motivation est apparue chez certains autres. Il souligne que des entretiens individuels ont été organisés au cours de l’automne 2018 dont il est ressorti que la plupart de ceux dont la production était en baisse ne souhaitaient plus exercer le métier de Chargé de missions. Face à ce constat, la direction a commandé un audit des risques psychosociaux début 2019 et mis en 'uvre une démarche de prévention.
La société indique que si elle n’a effectivement pas souhaité, à partir de 2019, prioriser le développement des assurances collectives, elle n’a jamais cessé d’être présente sur ce marché. En raison d’une complexification de la matière, Groupama Gan Vie, en sa qualité d’assureur, et Gan Assurances, en sa qualité de distributeur, ont décidé début 2019 que la stratégie de développement sur le marché des assurances collectives serait confiée aux experts en la matière, à savoir la soixantaine d’Agents Généraux impliqués sur ce marché et les Chargés de missions.
À la faveur du déploiement de nouveaux outils et systèmes d’information en assurances collectives, Gan Assurances explique avoir créé en 2021 cinq postes d’Inspecteurs Correspondants Collectives afin de « préparer le rebond de la collective standard », lesquels ont pris leurs fonctions le 1er juillet 2021, avec pour vocation d’être les référents de l’ensemble des acteurs intervenant en assurances collectives, notamment les Chargés de missions.
Selon la société, la décroissance de la production nouvelle en assurances collectives depuis 2017 s’explique notamment par la diminution du nombre de Chargés de missions en activité en 2018 et 2019, 55 d’entre eux devenant Agent général. Elle souligne qu’en 2021, le portefeuille en assurances collectives de Gan Assurances a affiché de nouveau une croissance.
Gan Assurances admet qu’en raison de la crise sanitaire, elle a été contrainte d’augmenter les tarifs de ses contrats de santé de prévoyance dans le but d’équilibrer les régimes, cette décision ne lui étant pas propre mais générale sur le marché des assurances.
Enfin, la société conteste avoir opéré un changement de mode de distribution en assurances de personnes aux dépens des Chargés de missions. La mission de ces derniers a, selon elle, toujours été de développer le portefeuille de clients de l’Agent général, sachant qu’il y a toujours une majorité d’Agents Généraux dépourvus de Chargés de missions. Au regard du manque d’adhésion des Chargés de missions face aux nouvelles orientations prises par l’accord du 13 juillet 2017, la société dit avoir été contrainte d’en tirer les conclusions et de mettre en 'uvre un Plan de Départ Volontaire plutôt qu’un PSE. L’accord de rémunération du 13 juillet 2017 arrivant à son terme le 31 mars 2021, la société précise que les partenaires sociaux ont entrepris de le renégocier à compter d’octobre 2020, mais que ces discussions ont abouti à un procès-verbal de désaccord.
Gan Assurances affirme qu’elle n’a jamais trahi les engagements pris lors de l’accord de juillet 2017. Elle souligne que le document produit par le salarié et intitulé « Bilatérale CFE-CGC du 15 juin 2017 » n’est qu’un support de discussion d’une réunion bilatérale qui s’est tenue en marge des négociations officielles de l’accord, un mois avant sa signature.
Elle conteste que les objectifs fixés aux Chargés de missions étaient majoritairement voire exclusivement orientés sur les contrats dits collectifs, le tableau figurant dans le support de discussion n’étant qu’un exemple de la façon dont un Chargé de missions pouvait construire sa production en vue d’atteindre son objectif APE, et non un exposé des valeurs de production requises.
La société souligne que les contrats de prévoyance et de santé individuels sont beaucoup plus commissionnés que les contrats collectifs et que les Chargés de missions pouvaient donc se développer sur les marchés individuels, sans qu’aucune répartition ne leur soit imposée.
S’agissant de l’objectif APE de 280 K', la société rappelle que la production APE correspond à la production totale en affaires nouvelles et que les Chargés de missions peuvent atteindre leur objectif en produisant davantage de contrats en santé et de prévoyance individuelle, retraite et épargne. Par ailleurs, elle souligne que l’objectif de production APE ne correspond qu’à 30 % de la rémunération annuelle variable, chaque ligne d’objectifs pouvant donner lieu au déclenchement d’une variable. Ainsi, l’atteinte ou le dépassement d’un seul ou de plusieurs objectifs peut conduire au versement d’une variable conséquente.
Gan Assurances ajoute, s’agissant de l’hypothèse de 480 rendez-vous par an, qui a été considérée comme raisonnable lors de la signature de l’accord, qu’en 2016, 13 Chargés de mission sur 195 avaient réalisé 480 entretiens de vente, sachant qu’il faut en général trois rendez-vous pour conclure une vente. Elle estime qu’avec 80 entretiens de vente par an, les Chargés de missions pouvaient atteindre leur objectif de production APE, sachant que seulement une dizaine de Chargés de missions sur 195 réalisaient moins de 80 entretiens de vente par an en 2016. Les Chargés de missions étant des commerciaux de formation, elle souligne qu’ils savent faire de la prospection et mener un processus de vente sans avoir besoin d’une formation dédiée en 2018 pour réaliser ces 480 rendez-vous commerciaux.
S’agissant de la rémunération des Chargés de missions, la société cite en exemple plusieurs d’entre eux qui ont atteint l’objectif APE en 2018 et en 2019, et en déduit que les objectifs fixés par les partenaires sociaux n’étaient pas inatteignables.
Quant au salarié, la société affirme qu’il n’a jamais cessé de bénéficier de formations adaptées à ses besoins et d’un suivi régulier de la part de son manager. Si des difficultés de gestion dans les contrats collectifs sont effectivement survenues, des mesures de suivi adaptées avec Groupama Gan Vie ont été mises en place et les difficultés étaient en très nette amélioration. Elle souligne qu’une cellule « assistance réseaux » a été mise en place pour dénouer les blocages rencontrés avec Groupama GAN vie que ce soit en émission, en gestion ou en prestation. Cette cellule a ainsi traité plus de 3 500 dossiers au total en juillet 2021. De même, les dysfonctionnements liés à des systèmes d’information vieillissants étaient en passe d’être définitivement résolus.
La direction ajoute avoir mis en place en avril et mai 2020, en raison de la crise sanitaire, un dispositif de maintien des commissions d’acquisition par le versement d’une prime compensatrice exceptionnelle. Par ailleurs, au titre de l’exercice commercial 2020 – 2021, elle a mis en place un dispositif exceptionnel de garantie de variable à hauteur de 75 % de la rémunération variable perçue au titre de l’exercice 2019 pour les Chargés de missions dont la production atteignait 70 % de l’objectif APE.
L’employeur affirme que durant la crise sanitaire, les Chargés de missions ont continué à bénéficier d’un accompagnement managérial par mails, par téléphone et par des formations en e-learning. Cet accompagnement s’est poursuivi entre 2021 et 2024 avec l’organisation de formations orientées vers la conquête de nouveaux marchés.
La société conteste s’être désintéressée de l’activité des Chargés de missions puisque tous les managers n’ont eu de cesse de leur rappeler collectivement et individuellement la nécessité de remplir et de transmettre les comptes-rendus d’activité. Certains Inspecteurs se sont même efforcés de mettre en place des plans d’action correctif en lien avec leurs Agents généraux.
La société conteste également s’être engagée à maintenir un effectif de Chargés de mission de 175 ETP. Elle explique avoir seulement constaté que le maillage offrait une activité à un potentiel de 175 Chargés de missions, sans s’engager à procéder à des embauches.
La société réfute catégoriquement avoir exercé des pressions sur M. [F] pour le pousser à démissionner ou à accepter une modification de son contrat de travail. Elle souligne que les échanges avec le salarié, notamment le courriel de la Directrice Assurances de personnes du 28 septembre 2017, ne font que reprendre ses propres propos lorsqu’il demandait un traitement exceptionnel, avec un maintien de sa rémunération antérieure à l’accord de 2017. La Direction a refusé de lui accorder un tel traitement de faveur, car cela aurait été contraire à l’accord majoritaire négocié avec les partenaires sociaux. Elle lui a cependant rappelé les dispositifs de sécurisation prévus par l’accord, ainsi que l’engagement de sa hiérarchie à l’accompagner dans ses choix d’orientation professionnelle (Inspecteur Producteur ou Agent Général). La société insiste sur le fait que ces échanges n’ont jamais constitué une pression, mais plutôt une clarification de la situation et une tentative de dialogue face à une demande individuelle qui allait à l’encontre des termes de l’accord collectif. Elle conteste également avoir limité la liberté d’expression de M. [F].
Gan Assurances relève que malgré des arrêts de travail pendant près de deux mois et une période de mi-temps thérapeutique, M. [F] a largement dépassé son objectif APE, au cours de ses 5 mois d’activité, entre avril 2018 et septembre 2019. Il a en effet réalisé une production de 618 453 euros pour un objectif de 230 000 euros. Si sa rémunération a baissé, passant de 178 855 euros en 2017 à 129 134 euros en 2018, cette baisse est, selon la société, très modérée par rapport à sa rémunération habituelle antérieure à l’effet ANI, et s’explique pour une grande partie par ses arrêts de travail et son mi-temps thérapeutique.
L’employeur soutient que M. [F] était largement en mesure d’atteindre les objectifs fixés par l’accord en 2019 et de maintenir ainsi son niveau de rémunération, au regard de sa production pour le seul mois d’avril 2019 qui s’élève à 32 411 euros.
En l’état de ces éléments, la cour note qu’il est constant que la société Gan Assurances, qui avait subi des pertes financières de plus de 120 millions d’euros en 2016, a souhaité dès 2017 renégocier avec les partenaires sociaux le mode de rémunération des Chargés de missions.
Si le nouvel accord, signé en juillet 2017, a été suivi fin 2017 du provisionnement d’une somme de de 8,1 millions d’euros en prévision de « départs négociés » puis de l’engagement d’une procédure de Plan de Départ Volontaire le 15 juillet 2019, et si l’effectif des Chargés de missions est passé de plus d’une centaine en 2018 à 70 en 2019, puis 12 en décembre 2022, par l’effet conjugué de différents modes de rupture des contrats de travail, la cour retient que cette seule chronologie est insuffisante à démontrer que Gan Assurances aurait, avant même de conclure l’accord avec les partenaires sociaux, planifié un stratagème dans le but frauduleux de ne pas mettre en 'uvre les obligations légales en matière de licenciement économique.
M. [F] admet qu’il était dans une démarche d’opposition à la signature de l’avenant dans le cadre de l’accord du 13 juillet 2017, lequel remettait en cause son système de rémunération, alors qu’il souhaitait poursuivre sa carrière professionnelle selon les mêmes modalités.
S’agissant des menaces qui auraient été exercées sur lui par M. [H], directeur commercial, lors de la réunion du 25 octobre 2017, dans le but de le convaincre de signer l’avenant par lequel il devait évoluer vers d’autres fonctions, la cour relève qu’elles ne ressortent que d’écrits du salarié (pièces 7 et 16), et sont contestées par l’intéressé (pièce 22).
La chute de rémunération en 2018 pointée par le salarié (178 855 euros en 2017 et 129 134 euros en 2018) est la conséquence de la modification du modèle de rémunération prévue par l’accord, comme indiqué dans le rapport Secafi. Ce dernier fait état d’une baisse importante de la production moyenne en 2017, d’une progression légère en 2018 avant un effondrement en 2019, sauf pour la prévoyance individuelle. Il convient de souligner que cette baisse s’est produite alors que M. [F] avait été placé en arrêt de travail du 21 septembre 2018 au 11 novembre 2018, puis en mi-temps thérapeutique du 12 novembre 2018 au 30 avril 2019.
S’agissant des formations proposées par l’employeur, l’historique produit par Gan Assurances (pièce C) porte mention de 6 quiz et trois formations réalisées au cours de l’année 2018.
Quant à l’accompagnement du salarié, Gan Assurances verse aux débats (pièce F) les comptes-rendus des réunions organisées régulièrement par le manager de M. [F] au cours de l’année 2018.
La dégradation de l’état de santé de M. [F] a conduit à son placement en arrêt de travail. Le salarié allègue que l’employeur n’a pas aménagé ses conditions de travail ni respecté les préconisations du médecin du travail, à savoir pas plus de 5 heures de travail par jour (pièce 19), dans le cadre de la reprise à mi-temps, mais il ressort de deux mails des 12 et 13 novembre 2018 que M. [F] a été reçu par M. [B], Inspecteur commercial Vie pour définir les modalités pratiques de ce mi-temps et qu’il a été décidé qu’il pourrait aménager son temps de travail les matins entre 8h et 13h (pièce M intimée).
La cour considère qu’il ne ressort pas l’ensemble de ces éléments que Gan Assurances a commis un manquement suffisamment grave pour s’opposer au maintien de la relation contractuelle et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 18 novembre 2019, date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [F] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre.
M. [F] forme une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice annexe causé par la rupture du contrat de travail, résultant de l’attitude fautive de l’employeur.
Il fait valoir que si son employeur n’avait pas fait preuve de man’uvres déloyales pour le pousser hors de ses effectifs, il aurait pu bénéficier des avantages prévus au Plan de départ volontaire mis en 'uvre immédiatement après son licenciement, dont le versement d’une indemnité de départ volontaire de plus de 243 000 euros.
La cour ayant précédemment retenu l’absence de manquement grave commis par l’employeur, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande à ce titre.
2 – Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Gan Assurances de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement intérieur ·
- Hébergement ·
- Contrats ·
- Huissier ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Contestation sérieuse ·
- Résidence ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Homologation ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Jugement ·
- Sauvegarde ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Cour de cassation ·
- Exception de nullité ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Ingénierie ·
- Leasing ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Registre du commerce ·
- Activité économique
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Lettre recommandee ·
- Représentation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pharmacie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Appel ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Expert judiciaire ·
- Réseau ·
- Pompe ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Coûts ·
- Nullité ·
- Rapport ·
- Expertise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Management ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Bois
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Affiliation ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Déclaration ·
- Profession libérale ·
- Urssaf ·
- Prévoyance ·
- Rétroactivité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Principal ·
- Appel ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Or ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Préavis ·
- Urssaf
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.