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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 8 nov. 2024, n° 24/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 392
société [9]
C/
CARSAT Hauts de France
Copies certifiées conformes
société [9]
CARSAT Hauts de France
Copie exécutoire
CARSAT Hauts de France
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/00679 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7YW
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
société [9]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’association HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Hauts de France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par M. [P] [C], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
[E] [N] a travaillé pour la société [9] en qualité de métallurgiste du 1er juillet 1998 au 30 juin 2007, date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite.
Le 28 février 2018, [E] [N] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un carcinome épidermoïde T4N2M0 à point de départ lobaire supérieur droit.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) a procédé à l’instruction du dossier. Dans ce cadre, elle a été amenée à consulter la société [9], qui, par le questionnaire destiné aux employeurs et un petit rapport annexe, a indiqué que [E] [N] n’avait pas été exposé au risque de l’amiante auprès d’elle. Elle a par ailleurs indiqué que [E] [N] avait déclaré avoir été en contact avec des matériaux contenant de l’amiante de 1971 à 1983 au sein des usines d'[Localité 7], qui appartenaient auparavant à la société [10] et qui avaient en 1998 été scindées, la production de tôles magnétiques passant sous son giron, tandis que d’autres productions, telles que l’aciérie électrique ou la tôlerie inox, avaient été reprises par la société [3], qui fait partie du groupe [4], si bien qu’il existait sur le site d'[Localité 7] plusieurs usines dépendant d’entités juridiques différentes. Elle a précisé qu’à sa création et pendant les premières années, elle avait d’ailleurs bénéficié d’un nouveau taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP), basé sur le taux collectif de l’époque.
Le 31 juillet 2018, [E] [N] est décédé des suites de sa maladie.
Le 21 août 2018, la CPAM a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge la maladie de [E] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 3 septembre 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel du décès de [E] [N].
Les incidences financières de la maladie professionnelle de [E] [N] ont été inscrites sur le compte employeur de la société [9].
Par courrier en date du 1er octobre 2018, la société [9] a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [E] [N] devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM. Elle a envoyé une copie de ce courrier de contestation à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie (ci-après la CARSAT).
Par courrier en date du 2 octobre 2018 à la CPAM, elle a indiqué qu’elle avait constaté que les conséquences financières du décès de [E] [N] avaient été imputées sur son compte employeur et elle a contesté cette imputation. Elle a envoyé une copie de ce courrier de contestation à la CARSAT.
Par courrier en date du 20 novembre 2018, la CARSAT, seule compétente pour connaître des demandes relatives à l’imputation des maladies professionnelles et de leurs conséquences, a rejeté le recours formé par la société [9].
Le 24 décembre 2018, la société [9] a saisi la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail (ci-après la CNITAAT) pour contester la décision de la CARSAT et solliciter l’inscription des conséquences de la maladie professionnelle et du décès au compte spécial.
Le 11 janvier 2019, la CRA a rejeté le recours amiable de la société [9] et a déclaré la maladie professionnelle de [E] [N] imputable à la société.
De même, le 26 septembre 2019, la CRA a confirmé la décision de la CPAM reconnaissant au décès de [E] [N] un caractère professionnel.
Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la CNITAAT a expliqué qu’en l’absence d’une décision devenue définitive remettant en cause la tarification contestée, le salarié était considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l’entreprise et que la maladie était considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime avait été exposée au risque avant sa constatation médicale. Elle a estimé que la société n’établissait pas les conditions de travail auxquelles [E] [N] avait été réellement soumis chez son précédent employeur. Elle a ajouté qu’il était en revanche établi que l’intéressé avait été exposé au risque au sein de la société [9] dès lors qu’il y avait travaillé plus de huit ans avant de déclarer la maladie. Elle en a déduit que les travaux effectués par [E] [N] au sein de la société [9] devaient être considérés comme étant les seuls à l’origine de la maladie professionnelle. En conséquence, la CNITAAT a déclaré la demande de la société recevable mais mal fondée.
La société [9] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la Cour de cassation, relevant d’office un moyen tiré de sa nouvelle jurisprudence en matière de retrait du compte employeur, a rappelé qu’elle jugeait désormais que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’avait pas été exposée au risque à son service et qu’en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartenait à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime avait été exposée au risque chez celui-ci. Elle a indiqué qu’en statuant comme elle l’avait fait, la CNITAAT avait inversé la charge de la preuve. Elle a donc cassé et annulé l’arrêt rendu le 13 juillet 2022, sauf en ce qu’il avait déclaré le recours de la société recevable, et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
Par déclaration datée du 30 janvier 2024, parvenue au greffe le 8 février 2024, la société [9] a saisi la cour de céans.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la société [9] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 6 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [9] sollicite :
— que la décision de la CARSAT du 26 novembre 2018 soit infirmée,
— que soient ordonnées l’inscription et l’imputation rétroactives au compte spécial des conséquences de la prise en charge de la maladie et du décès de [E] [N] au titre de la législation professionnelle,
— qu’en conséquence, la CARSAT soit condamnée à régulariser sa situation tarifaire au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles à la date de la prise en charge la maladie professionnelle et du décès de [E] [N],
— que la CARSAT soit déboutée de ses prétentions,
— que la CARSAT soit condamnée au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que c’est par un moyen relevé d’office que la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la CNITAAT, par référence à sa jurisprudence du 1er décembre 2022,
— que d’après cette jurisprudence, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service et qu’en cas de contestation, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
— qu’en l’espèce, elle sollicite le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle et au décès de [E] [N],
— qu’il incombe à la CARSAT de prouver que [E] [N] a été exposé au risque amiante à l’origine de sa pathologie alors qu’il travaillait pour elle,
— que pour sa part, la CARSAT soutient, contrairement à la solution dégagée par la Cour de cassation, que la charge de la preuve reposerait sur elle et qu’elle ne verse aux débats aucun élément démontrant que [E] [N] n’aurait pas été exposé en son sein,
— que ce faisant, la CARSAT inverse la charge de la preuve,
— qu’il appartient à la CARSAT de prouver que [E] [N] a été exposé au risque alors qu’il travaillait chez elle,
— que le seul élément que la CARSAT met en avant est l’enquête réalisée par la CPAM qui, selon elle, prouverait que [E] [N] a bien été exposé au risque en son sein,
— que cependant, cette pièce est un procès-verbal de constatation de deux pages qui, dès le premier paragraphe, vise la société [3] et non elle-même,
— que ce procès-verbal évoque par ailleurs un courrier de la « société » du 12 juillet 2018 qui n’est pas annexé,
— que d’après l’agent rédacteur du procès-verbal, il résulterait de ce courrier que le responsable de l’usine indique qu’il est envisageable que [E] [N] ait été exposé aux poussières d’amiante au sein de son entreprise,
— qu’il est impératif que ce document puisse être versé aux débats,
— qu’en effet, elle conteste que ces salariés puissent être exposés à l’amiante dans son usine,
— que l’agent fait par ailleurs état de deux témoignages qui ne sont pas versés aux débats,
— qu’il en résulterait que deux salariés ont été collègues de [E] [N] de 1974 à 2014 pour l’un d’eux et de 1974 à 2011 pour le second, ce qui inclut la période passée dans la société [10],
— que la période d’exposition n’est pas précisée,
— que dès lors, il ne peut être déduit de ce procès-verbal de constatation que la CARSAT prouverait que [E] [N] a été exposé au risque auprès d’elle,
— que faute pour la CARSAT de rapporter cette preuve, sa décision devra être infirmée,
— qu’en outre, elle a introduit une action en inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de [E] [N], qui est toujours en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, même si elle a fait l’objet d’une radiation dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation,
— que cette action est de nature à déboucher sur une déclaration d’inopposabilité, ce qui aurait pour conséquence que les dépenses afférentes à l’indemnisation de la victime ne seraient pas imputées sur son compte employeur,
— qu’en tout état de cause, les conséquences de la prise en charge de la maladie et du décès de [E] [N] doivent être imputées au compte spécial,
— qu’il résulte de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 que lorsque la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais qu’elle a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale, les dépenses afférentes doivent être inscrites au compte spécial,
— qu’en l’espèce, son salarié n’a pas été exposé en travaillant auprès d’elle mais qu’il a pu être exposé au sein de la société [10] sur la partie du site qui a été reprise par la société [3],
— que de même, l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les conséquences tarifaires d’une maladie professionnelle subie par une victime qui a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie, sont inscrites au compte spécial,
— qu’elle a repris une fraction de l’usine [10] d'[Localité 7], spécialisée dans la production de tôles magnétiques, tandis que les usines dédiées aux autres productions, telles que l’aciérie électrique et la tôlerie inox, sont devenues la propriété de la société [3], qui fait partie du groupe [4],
— que d’ailleurs, au moment de sa création, elle a été considérée comme un établissement nouvellement créé, avec absence de reprise du passif de l’entreprise [10],
— qu’elle ne travaille pas l’amiante,
— que [E] [N] a déclaré avoir été en contact avec des matériaux contenant de l’amiante de 1971 à 1983, au sein d'[10],
— que ni la maladie ni le décès ne lui sont imputables,
— qu’elle ne figure pas sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ci-après ACAATA),
— que dans le cadre d’un autre dossier similaire, il a été jugé que l’employeur ayant commis une faute inexcusable était la société [3] et que les conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle devaient être imputées au compte spécial.
Suivant conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2024, la CARSAT sollicite :
— qu’il soit constaté que le décès de [E] [N] a été pris en charge par la CPAM le 3 septembre 2018 et que la société [9] ne produit aucune décision définitive prononçant l’inopposabilité de cette décision,
— qu’il soit constaté que [E] [N] a été exposé au risque au sein de la société [9],
— qu’il soit jugé que les conditions de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— qu’il soit jugé que les conditions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— qu’en conséquence, sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les incidences financières de la maladie professionnelle et du décès de [E] [N] soit confirmée,
— que le recours de la société [9] soit rejeté.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que si la société sollicite le retrait des conséquences financières de décès de [E] [N], il n’en reste pas moins que les textes applicables imposent aux CARSAT d’inscrire sur le compte employeur des sociétés la totalité des éléments financiers communiqués par les CPAM, sans avoir à se faire juges du bien-fondé de celle-ci,
— qu’il s’agit d’une question qui relève de la seule compétence de CPAM, sous le contrôle des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale,
— que la cour de céans n’est pas compétente pour connaître de ce type de litige,
— que tant que la société ne produit aucune décision définitive qui prononcerait l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de [E] [N], elle est tenue de prendre en compte la totalité des éléments financiers qui lui ont été communiqués par la CPAM,
— que pour le reste, [E] [N] a travaillé en qualité de chef de ligne au sein de la société [9] du 1er juillet 1998 au 30 juin 2007, date de son départ à la retraite,
— qu’à la date de la première constatation médicale de la maladie, soit le 9 février 2018, elle était le dernier employeur exposant,
— qu’il ressort en effet de l’enquête de la CPAM que [E] [N] a été exposé au risque au sein de cette société,
— que la CRA a confirmé, dans sa décision du 11 janvier 2019, la qualité de dernier employeur exposant de la société [9],
— que les enquêtes des CPAM ont une valeur probante et que les constatations de l’agent enquêteur assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire,
— que le juge de la tarification n’est pas le juge de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et que l’objet de la preuve, quant à l’exposition au risque, ne saurait être le même dans le cadre du contentieux de la tarification et dans le cadre du contentieux général,
— que contrairement à ses dires, la société ne verse aucun élément démontrant que [E] [N] n’aurait pas été exposé en son sein,
— qu’elle déduit d’une fiche déclarative précisant que [E] [N] aurait été exposé à l’amiante de 1971 à 1983 qu’elle n’aurait pas exposé son salarié au risque,
— que cependant, cet élément est dépourvu de valeur probante dès lors qu’il est établi par la société [9] elle-même, prétendant rapporter les dires du salarié, et qu’il n’en résulte nullement que [E] [N] aurait exclu avoir été exposé au sein de cette société,
— que la société indique d’ailleurs sur ce document ne pas avoir retrouvé la preuve ni les conditions d’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante pendant cette période,
— que par ailleurs, les affirmations de la société selon lesquelles elle ne travaillerait pas l’amiante ne reposent sur aucun élément de preuve et l’on ignore si elles correspondent à la période durant laquelle [E] [N] a travaillé pour elle,
— que le fait que la société [9] ne figure pas sur la liste ACAATA, qui est évolutive et qui n’a pas vocation à recenser toutes les entreprises ayant utilisé de l’amiante, ne signifie pas qu’elle n’a pas exposé [E] [N] aux poussières d’amiante,
— que dans ces conditions, elle était parfaitement fondée à imputer sur le compte employeur de la société les conséquences financières de la maladie de [E] [N],
— qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’inscription au compte spécial fondée sur l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 dès lors que les conditions posées par cet article ne sont pas réunies,
— qu’en effet, cet article suppose que la maladie ait été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque et qu’elle ait été contractée dans une entreprise qui a disparu ou dans un établissement relevant d’une entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale,
— que cependant, la société [9] a bien exposé [E] [N] au risque de sa maladie,
— que par ailleurs, la société n’établit aucunement que la maladie aurait été contractée au sein d’une entreprise ayant disparu ou d’un établissement d’une entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale,
— qu’il n’y a pas lieu non plus d’accueillir la demande d’inscription au compte spécial fondée sur l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995,
— que cet article suppose que la victime ait été exposée au risque de sa maladie dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et qu’il ne soit possible de déterminer dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que la jurisprudence applique une présomption simple selon laquelle la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée et qu’il appartient à cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de sa maladie par de précédents employeurs,
— qu’en l’espèce, la société [9] se fonde uniquement sur sa propre fiche déclarative précisant que [E] [N] aurait déclaré avoir été exposé à l’amiante de 1971 à 1983,
— que cependant, il s’agit d’un document établi par la société elle-même qui n’a aucune valeur probante,
— qu’en tout état cause, les allégations du salarié rapportées par la société ne suffisent pas à établir son exposition au sein de ses précédents emplois,
— qu’il appartient à la société [9] de rapporter la preuve des conditions concrètes de travail de [E] [N] au sein de ses précédents emplois pour démontrer une multiple exposition,
— que compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit qu’elle a maintenu au compte employeur de la société [9] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle et au décès de [E] [N].
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 6 septembre 2024.
À cette date, la société [9] a modifié ses prétentions : elle a sollicité à titre principal le retrait des conséquences de la maladie et du décès de [E] [N] de son compte employeur et, seulement à titre subsidiaire, leur inscription au compte spécial.
La CARSAT a réitéré ses prétentions et son argumentation, faisant notamment valoir qu’elle démontrait déjà que [E] [N] avait été exposé au risque de sa maladie auprès de la société [9].
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait du compte employeur :
La société [9] demande à titre principal le retrait de son compte employeur des charges de la maladie et du décès de [E] [N], au motif que l’exposition au risque de la maladie n’est pas prouvée.
En effet, il est constant que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l’espèce, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par [E] [N] puis le décès de ce dernier au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, soit un cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il appartient à la CARSAT d’établir l’exposition du salarié au risque chez l’employeur dont elle a imputé le compte du coût litigieux.Il s’agit donc pour elle d’établir que [E] [N] a été soumis auprès de la société [9] aux poussières d’amiante.
La CARSAT produit à cet égard le colloque médico-administratif et l’enquête administrative faite par la CPAM.
Il résulte du colloque médico-administratif, qui synthétise les données essentielles des échanges entre les services administratifs de la CPAM et le service médical, dont il convient de rappeler qu’il est indépendant de la caisse primaire et directement rattaché à la Caisse nationale d’assurance-maladie, que ces services ont considéré l’exposition au risque comme étant prouvée.
Quant à l’enquête administrative, elle comprend un procès-verbal de constatations rédigé par un agent enquêteur assermenté. Ce procès-verbal de constatations commence par évoquer la société [3] et un échange de courriers avec celle-ci, qui ont dû être annexés au rapport d’enquête original mais qui n’ont pas été versés aux débats dans le cadre de la présente instance. Il est donc impossible d’en tirer le moindre enseignement. Il n’est pas non plus possible d’en déduire que l’enquêteur aurait considéré la société [3] comme l’employeur exposant, puisque la société [9] est également mentionnée dans le même rapport et que c’est elle qui a été destinataire du questionnaire employeur.
Le procès-verbal de constatations se poursuit par le résumé d’un entretien que l’agent enquêteur a eu avec [E] [N] à propos de la carrière professionnelle de celui-ci. Il rapporte que l’intéressé a occupé divers postes, de 1966 à 2007, auprès de divers employeurs, dans le cadre desquels il a été en contact avec l’amiante. Ces renseignements, qui ne résultent pas de constatations qui auraient été faites personnellement par l’agent enquêteur assermenté mais simplement d’une retranscription par lui des déclarations de [E] [N], ne peuvent être considérés comme une preuve suffisante. En effet, tout comme la déclaration de maladie professionnelle ou la réponse au questionnaire destiné à l’assuré, les dires de [E] [N] sont purement déclaratifs et s’inscrivent dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Dès lors, ils ne sauraient être vus comme une preuve objective des conditions de travail qu’il a pu rencontrer, ni de son exposition au risque de sa pathologie.
En revanche, l’enquête administrative fait mention de deux témoignages qui ont été faits à l’agent enquêteur par deux anciens collègues de [E] [N]. Certes, ces deux témoignages ne sont pas versés aux débats sous forme d’attestations. Néanmoins, ils ont fait l’objet d’une retranscription par l’agent enquêteur assermenté, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire. Le premier des deux témoignages émane de M. [J] [W], salarié de la société [10] de 1974 à 1997 puis de la société [9] de 1998 à 2014, lequel a indiqué qu’il avait travaillé plus de 20 ans avec [E] [N] sur les lignes de traitement et que [E] [N] avait substitué les rouleaux et les rideaux en amiante sur les fours. Le second témoignage émane de M. [G] [K], embauché par la société [10] de 1974 à 2011, qui a indiqué qu’il avait 'uvré avec [E] [N] sur la ligne de traitement des tôles magnétiques et à la carlite, qu’en sa qualité d’opérateur, [E] [N] avait changé les rouleaux et les rideaux en amiante sur les fours et qu’ensuite, de par ses fonctions d’aide et de chef de ligne, il avait encore été amené à participer aux mêmes tâches. Ces deux témoignages émanant de personnes impartiales établissent que [E] [N] a été exposé aux poussières d’amiante. Il résulte de la longue période pendant laquelle M. [W] a été collègue avec [E] [N] et des fonctions de chef de ligne évoquées par M. [K] que l’exposition de [E] [N] a eu lieu tout au long de sa carrière, chez [10] comme chez [9], même si celle-ci s’en défend.
Au demeurant, il n’est pas contesté que [E] [N] a été employé par la société [10] sur le site d'[Localité 7], dans une unité de production de tôles magnétiques qui a été reprise par la société [9]. Ainsi, même si le nom de son employeur a changé, [E] [N] a connu une véritable continuité dans son emploi, que ce soit concernant la production à laquelle il participait ou concernant l’endroit où il travaillait. C’est d’ailleurs également le cas des deux témoins entendus par l’agent enquêteur assermenté de la CPAM.
Même si la société [9] ne produit pas le traité d’apport partiel entre la société [10] et elle-même, et même si elle prétend, sans d’ailleurs en justifier, qu’au moment de sa reprise de l’activité de production de tôles magnétiques, elle a bénéficié du taux collectif, ce qui s’explique vraisemblablement par le fait qu’elle reprenait alors moins de la moitié du personnel d'[10], il n’en demeure pas moins qu’elle a succédé à la société [10].
Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que la CARSAT a refusé de retirer les incidences financières de la maladie professionnelle de [E] [N] du compte employeur de la société [9]. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de ce chef.
Sur la demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 3° la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ».
En l’espèce, il s’avère que la date de première constatation médicale remonte au 9 février 2018 et que la date administrative retenue pour la maladie est celle du certificat médical initial, à savoir le 23 février 2018. À cette époque, [E] [N] ne travaillait plus dans aucune entreprise ni dans aucun établissement puisqu’il avait fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er juillet 2007.
La première condition cumulative posée par le texte n’est donc pas remplie, ce qui suffit à entraîner le rejet de la demande.
Par ailleurs, lorsque l’employeur demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle en application de l’article 2 3° de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la CARSAT qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l’un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n’a pas été rapportée, il incombe à l’employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale.
En l’espèce, il a été vu ci-dessus que la CARSAT rapporte la preuve que la société [9] et/ou la société [10] à laquelle elle a succédé ont exposé [E] [N] au risque de sa maladie.
La deuxième condition cumulative posée par le texte fait donc également défaut.
Les conditions posées par l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 n’étant pas remplies, il convient de débouter la société [5] de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, il a été vu ci-dessus que la société [9] a succédé à la société [10].
Dès lors, les expositions successives à l’amiante de [E] [N] auprès de la société [10] et auprès de la société [9] ne doivent pas être considérées comme imputables à deux entreprises différentes mais à la seule société [9], qui a succédé à la société [10].
Il résulte en outre des déclarations de [E] [N], consignées par l’agent enquêteur assermenté de la CPAM, que l’intéressé aurait également été exposé du 2 mai 1966 à septembre 1967 comme mécanicien sur automobile et sur engins agricoles dans un garage où il a notamment été amené à remplacer les plaquettes de freins, puis du 2 septembre 1967 à avril 1969 et de juillet 1970 à février 1971 dans une entreprise de couverture de chauffage, pour laquelle il a notamment été amené à manipuler, à découper, à percer des tôles de fibrociment et à installer le chauffage central chez des particuliers.
Cependant, ainsi que cela a déjà été indiqué précédemment, les seules déclarations de [E] [N] ne peuvent être considérées comme suffisantes pour établir les conditions de travail réelles auxquelles il a été soumis auprès de ces employeurs.
Dès lors, la multi-exposition posée par l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 n’est pas démontrée.
La société [9] doit donc être déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de condamner la société [9], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Le sens de l’arrêt commande également de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société [9] aux dépens,
— Déboute la société [9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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