Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 24/08148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08148 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2024-Juge de l’exécution de Fontainebleau- RG n° 22/00015
APPELANTE
S.C.I. LA DOLCE VITA DE [Localité 16]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Plaidant par plaidant : Maître Manuella CHARTAMY Avocate au barreau de Paris
INTIMÉS
Madame [T] [S] épouse [H] ès-qualités d’héritière de feu [E] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [X] [S] ès-qualités d’héritier de feu [E] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5], ROY. UNI
n’a pas constitué avocat
Madame [I] [Y] ès-qualités d’héritière de feu Madame [E] [C] en représentation de sa mère Madame [D] [S] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
S.A.R.L. PHISA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
SIP DE [Localité 17]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
n’a pas constitué avocat
SIP TRESOR PUBLIC – SIP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n’a pas constitué avocat
SIE DE [Localité 14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
n’a pas constitué avocat
S.A.S. CLAFIM
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
S.A.S. A2MB
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
S.A.S. FLAURE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 février 2022, Mme [E] [C], représentée par sa tutrice aux biens, Mme [Z] [O], a entrepris une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain, portant sur un bien situé [Adresse 2], pour recouvrer une créance de 215.714,28 euros en vertu d’un jugement du 17 janvier 2018.
Le 10 mai 2022, elle a fait assigner la débitrice à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau. Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation, au Trésor public ' comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 17], créancier inscrit.
Par jugement d’orientation en date du 14 mars 2023, le juge de l’exécution a rejeté les demandes de la SCI et a ordonné la vente forcée à l’audience d’adjudication du 27 juin 2023. La vente a été reportée à plusieurs reprises en raison d’un appel interjeté par la débitrice à l’encontre du jugement d’orientation. Par arrêt du 7 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel irrecevable, faute pour l’appelante d’avoir intimé le créancier inscrit. Un pourvoi en cassation est en cours contre cet arrêt.
Lors de la dernière audience d’adjudication du 12 mars 2024, pour laquelle les formalités de publicité ont été effectuées, la SCI La Dolce Vita de [Localité 16] a déposé des conclusions d’incident, demandant au juge de l’exécution de prononcer la caducité du commandement et de reporter l’adjudication.
Par jugement du 12 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable l’incident soulevé par la SCI,
— rejeté la demande de report de l’audience d’adjudication,
— condamné la SCI à payer à Mme [E] [C], représentée par sa tutrice aux biens, Mme [O], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté la régularité des enchères portées à la barre du tribunal,
— dit que les frais pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 9.093,99 euros et qu’ils seront payés par privilège en sus du prix,
— adjugé l’immeuble désigné à la SAS A2MB, la Sarl Phisa, la Sarl Flaure, la SAS Clafim, au prix de 81.000 euros,
— rappelé que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Pour déclarer irrecevable la demande aux fins de caducité du commandement, le juge de l’exécution a fait application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution et a considéré que l’arrêt de la cour d’appel du 7 décembre 2023 et le courrier de l’inspecteur des finances publiques du 6 mars 2024, qui fait état de ce que le dossier fiscal de la SCI est géré par le SIE de [Localité 14], ne constituaient ni des actes de procédure, ni des circonstances postérieures à l’audience d’orientation du 14 février 2023. Pour rejeter la demande de report de la vente, il a estimé que l’arrêté d’interdiction de la circulation pris par le maire de Nanteau-sur-Lunain le 19 décembre 2023, invoqué par la SCI, ne constituait pas un cas de force majeure.
Mme [E] [C] est décédée le [Date décès 6] 2024, laissant pour lui succéder :
— Mme [T] [S] épouse [H],
— M. [X] [S],
— Mme [I] [Y], venant en représentation de sa mère, Mme [D] [S] épouse [Y].
Par déclaration du 23 avril 2024, la SCI a relevé appel de ce jugement, intimant Mme [S], M. [S] et Mme [Y] en leurs qualités d’héritiers d'[E] [C], ainsi que les sociétés A2MB, Phisa, Flaure et Clafim, adjudicataires, mais également le Trésor public ' SIP de [Localité 17], le Trésor public ' SIP de [Localité 15] et le Trésor public ' SIE de [Localité 14].
Par conclusions du 19 décembre 2024, la SCI La Dolce Vita de [Localité 16] demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable sa demande incidente devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau,
En conséquence,
— infirmer le jugement d’adjudication en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande incidente tendant à déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 février 2022,
Statuant à nouveau,
— déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 février 2022 compte tenu de ce que le créancier inscrit n’est pas identifié,
— infirmer le jugement d’adjudication en ce qu’il a rejeté la demande de report de l’audience d’adjudication du 12 mars 2024,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
constate la régularité des enchères portées à la barre du tribunal judiciaire,
dit que les frais pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 9.093,99 euros et qu’ils seront payés par privilège en sus du prix,
adjuge, dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente susvisé et dires complémentaires, l’immeuble désigné à la SAS A2MB, la Sarl Phisa, la Sarl Flaure, la SAS Clafim,
rappelle que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
Statuant à nouveau,
— ordonner le report de l’adjudication du 12 mars 2024 dès lors que l’arrêté pris par le maire de [Localité 16] le 19 décembre 2024 constitue un cas de force majeure rendant impossible l’adjudication de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire,
En conséquence,
— annuler l’adjudication du 12 mars 2024 et,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution de Fontainebleau,
En tout état de cause,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les dix intimés au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Fromantin, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Elle estime qu’elle est recevable en son appel en application de l’article R.322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution puisque le jugement d’adjudication tranche sa contestation relative à la caducité du commandement et à la demande de report de l’audience d’adjudication.
Elle fait valoir que son incident était recevable en application de l’article R.311-5 du même code en raison d’un fait nouveau, à savoir le doute, voire l’erreur, sur l’identité du créancier inscrit résultant d’un courrier de l’inspecteur des finances publiques du SIE de [Localité 15] en date du 6 mars 2024, étant ajouté qu’elle a bien formé son incident dans le délai de quinze jours. Elle ajoute qu’elle est bien fondée en son incident et que le juge de l’exécution a dénaturé les pièces de la procédure, puisque d’une part, le relevé des formalités publiées par le service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 désigne, sans plus de précisions, le Trésor public, qui n’est pas une personne morale, de sorte qu’aucun créancier inscrit n’est désigné, d’autre part, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 décembre 2023, s’est contentée d’indiquer que l’inscription hypothécaire avait été faite par le SIP de [Localité 17] sans en tirer de conclusions sur l’identité du créancier inscrit. Elle explique que le commandement est caduc car il a été dénoncé à tort au SIP de [Localité 17].
S’agissant de sa demande de report de l’adjudication, elle invoque l’absence de motivation du jugement sur la force majeure, ce qui justifie son annulation. Elle estime que la prise d’un arrêté municipal interdisant la circulation sur le chemin d’accès à l’immeuble constitue bien un cas de force majeure justifiant le report de la vente puisqu’il s’agit d’une décision extérieure, imprévisible et irrésistible, de nature à dévaloriser le bien et le rendre invendable. Elle considère que l’adjudication a été réalisée à vil prix.
Par conclusions du 9 décembre 2024, Mme [S], Mme [Y] et les sociétés A2MB, Phisa, Flaure et Clafim demandent à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé à l’encontre du Trésor public de [Localité 15] et du Trésor public ' service des impôts des entreprises de [Localité 14],
— déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il concerne le rejet de la demande de report de l’audience d’adjudication et la demande d’annulation de l’adjudication du bien,
— confirmer le jugement d’adjudication en toutes ses dispositions,
— confirmer le jugement en qu’il a déclaré irrecevable l’incident soulevé par la SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain tendant à la caducité du commandement,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de report de l’audience d’adjudication,
— rejeter la demande de caducité du commandement de payer du 22 février 2022,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement sur la condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI La Dolce Vita de [Localité 16] au paiement de la somme de 3.000 euros chacune au bénéfice de Mme [S] et de Mme [Y],
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros chacune au bénéfice des sociétés A2MB, Phisa, Flaure et Clafim sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Bouaziz, Serra, Ayala, Bonlieu, Hayoun, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir que l’appel est irrecevable d’une part, en application de l’article 547 du code de procédure civile en ce qu’il est dirigé contre le Trésor public de [Localité 15] et le SIE de [Localité 14] qui n’étaient pas parties en première instance, d’autre part, en application de l’article R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution en ce qui concerne la partie du jugement qui porte sur l’adjudication et celle portant sur la demande de report de l’audience.
Elles approuvent le juge de l’exécution d’avoir déclaré l’incident irrecevable en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, d’une part, en raison de l’absence d’acte de procédure postérieur à l’audience d’orientation, le commandement étant un acte antérieur et le courrier du 6 mars 2024 n’étant pas un acte de procédure, d’autre part, en l’absence de contestation née de circonstances postérieures à l’audience d’orientation de nature à interdire la poursuite de la saisie, l’arrêté municipal du 19 décembre 2023 ne constituant pas une circonstance de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Subsidiairement, elles estiment que l’arrêté municipal ne constitue pas un cas de force majeure pouvant justifier le report de la vente, soulignant que les enchérisseurs ont été informés de la difficulté par un dire déposé le 5 février 2024, peu important qu’un recours en excès de pouvoir soit pendant devant le tribunal administratif de Melun.
Selon actes de transmission de demandes de signification au Royaume-Uni en date des 27 mai 2024 et 16 juillet 2024, M. [X] [S] a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante et n’a pas constitué avocat.
Bien qu’ayant régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante, le SIP de [Localité 17] (à personne morale), le SIP de [Localité 15] (à étude) et le SIE de [Localité 14] (à étude) n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R.322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Il résulte de l’article 547 du code de procédure civile que l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Le SIE de [Localité 14] et le SIP de [Localité 15] n’étaient pas parties en première instance, seul le SIP de [Localité 17] ayant été assigné à l’audience d’orientation.
La SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain produit un courriel de l’inspecteur de finances publiques du SIE (et non SIP) de [Localité 15] en date du 16 mars 2024 qui indique que son dossier fiscal est géré par le SIE de [Localité 14]. Cette pièce ne suffit cependant pas à établir que le SIE de [Localité 14] et/ou le SIP de [Localité 15] viendraient aux droits du SIP de [Localité 17] s’agissant de la créance inscrite par celui-ci.
Dès lors, l’appel de la SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain est irrecevable à l’égard du SIE de [Localité 14] et du SIP de [Localité 15], en l’absence de justification de ce qu’ils viendraient aux droits du SIP de [Localité 17], créancier inscrit et régulièrement assigné en première instance.
Si, en matière de saisie immobilière, il existe une lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, il n’en est pas de même à l’égard de ceux qui ne sont pas créanciers, ne sont pas concernés par la procédure de saisie immobilière et ont été intimés par erreur. Par conséquent, l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le SIE de [Localité 14] et le SIP de [Localité 15] n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel dans sa globalité.
Ainsi, l’appel interjeté par la SCI La Dolce Vita de [Localité 16] est recevable en ce qu’il est dirigé contre les créanciers poursuivants, le SIP de [Localité 17] et les adjudicataires et en ce qu’il porte sur son incident.
Sur la recevabilité de l’incident
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
C’est à juste titre que le juge de l’exécution a considéré que l’arrêt de la cour daté du 7 décembre 2023 déclarant l’appel contre le jugement d’orientation irrecevable, faute d’intimation du SIP de [Localité 17], créancier inscrit, et le courrier de l’inspecteur des finances publiques précité ne constituaient pas des actes de procédure susceptibles de faire l’objet d’une contestation postérieurement à l’audience d’orientation.
C’est également à bon droit que le premier juge a retenu que ces éléments ne constituaient pas des circonstances postérieures à l’audience d’orientation permettant de contester la régularité de la procédure de saisie immobilière en raison d’un doute ou d’une erreur sur l’identité du créancier inscrit. En effet, dans son arrêt du 7 décembre 2023, la cour a au contraire constaté qu’il résultait du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 que l’auteur de l’inscription d’hypothèque légale du Trésor était bien le SIP de [Localité 17], ce que la cour confirme encore dans la présente instance. Il s’en suit que le créancier inscrit est bien le SIP de [Localité 17], contrairement à ce que persiste à soutenir l’appelante, ce qui ne peut être remis en cause par le courrier de l’inspecteur des finances publiques produit.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’incident irrecevable.
Sur le report de l’adjudication
L’incident étant irrecevable et l’adjudication ayant eu lieu, la demande de report est sans objet. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de report, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien fondé de cette décision.
Au surplus, la cour approuve le juge de l’exécution d’avoir estimé que l’arrêté du maire de [Localité 16] ne constituait pas un cas de force majeure faisant obstacle à la vente forcée, le bien n’étant nullement invendable comme l’appelante le soutient, de sorte que la condition de l’irrésistibilité n’est pas remplie.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par le conseil des intimés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’issue du litige commande de confirmer la condamnation de la débitrice au paiement d’une indemnité de procédure et de la condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer, d’une part, à Mmes [S] et [Y] la somme de 1.500 euros chacune, d’autre part, aux quatre adjudicataires, la somme de 500 euros chacune, pour leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE irrecevable l’appel dirigé contre le Service des impôts des entreprises de [Localité 14] et le service des impôts des particuliers de [Localité 15],
DECLARE recevable l’appel dirigé contre les autres parties,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI La Dolce Vita de [Localité 16] à payer à Mme [T] [S] épouse [H] et Mme [I] [Y] la somme de 1.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI La Dolce Vita de [Localité 16] à payer à la SAS A2MB, la Sarl Phisa, la Sarl Flaure et la SAS Clafim la somme de 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI La Dolce Vita de [Localité 16] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Bouaziz, Serra, Ayala, Bonlieu, Hayoun, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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