Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A. [Adresse 13]
AB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT ET UN OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHMG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [D]
née le 29 Avril 1989 à [Localité 4] (80)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 21 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Après avoir bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes par décision du 12 avril 2022, Mme [N] [D] a de nouveau saisi la [6] (la commission) d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 27 février 2024.
Le 23 avril 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [D].
La Société [9] (la [11]) a contesté cette décision et par jugement du 22 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— dit que Mme [D] était débitrice de mauvaise foi ;
— déchu Mme [D] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [D] le 22 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Mme [D] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 octobre 2024, relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la [Adresse 12] demande à la cour de :
— déclarer Mme [D] infondée en son appel ;
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions, la décision prononcée le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens statuant en matière de surendettement ;
En toute hypothèse,
— constater à titre principal la mauvaise foi de Mme [D] ;
— prononcer en conséquence la déchéance du droit à procédure de surendettement civil ;
Subsidiairement,
— renvoyer la procédure devant la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour mise en place de mesures de traitement classique ;
— condamner, en tout état de cause, Mme [D] au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [11] fait valoir que Mme [D] est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a fourni aucun effort pour payer son loyer courant, ainsi qu’en atteste l’historique de son compte locataire, nonobstant :
— la mise en place du moratoire, qui lui permettait de reprendre le paiement de son loyer courant au moyen de revenus substantiels, à cette époque, dont attestent les pièces qu’elle produit elle-même aux débats ;
— le faible montant résiduel dudit loyer après versement de l’APL et application d’une réduction de loyer ;
— un échéancier comportant des versements de 20 euros pour le remboursement de la part de la dette locative excédant le passif déclaré à la commission, accordé par le juge des référés saisi par la [11], aux fins de mise en 'uvre de la clause résolutoire prévue au bail.
Elle ajoute que Mme [D] n’a fourni aucun effort pour obtenir un nouveau logement et s’est maintenue intentionnellement dans un logement de type V qui ne correspondait plus à sa situation socio-professionnelle, avant d’en restituer les clefs le lendemain de la décision de la préfecture de la Somme du 16 octobre 2023 d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion locative.
Elle constate qu’à l’occasion du dépôt du second dossier de surendettement établi par Mme [D] en personne, même si elle était accompagnée d’une assistante sociale, l’état des créances déclarée ne faisait plus apparaître qu’un unique créancier, la société d’HLM, sur les quelques huit créanciers déclarés à l’occasion du dépôt du premier plan ayant donné lieu à un moratoire.
Subsidiairement, la société d’HLM fait valoir que la situation de Mme [D] n’est pas irrémédiablement compromise, compte tenu de la formation professionnelle dont elle a bénéficié, des différents emplois à temps partiels qu’elle a exercés, de son âge et de l’absence d’enfants à sa charge, qui permettent d’envisager un retour à meilleure fortune.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Mme [D] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle était débitrice de mauvaise foi et l’a déchue du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Statuant à nouveau,
— la dire débitrice de bonne foi ;
— débouter la [11] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— dire sa situation irrémédiablement compromise ;
— confirmer la décision de la commission de surendettement notifiée le 26 avril 2024 lui accordant le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [D] expose qu’elle occupait initialement son logement de 94 m² avec son compagnon et leurs trois enfants, mais que ce dernier a quitté le domicile familial en 2016, la laissant seule avec les enfants, sans lui verser de pension alimentaire.
Elle met en relation ses difficultés financières avec cette séparation.
Consécutivement aux procédures aux fins d’expulsion diligentées par le bailleur, elle souligne avoir quitté d’elle-même les lieux dont elle a restitué les clefs le 17 octobre 2023.
En réponse aux motifs du premier juge, elle fait valoir qu’elle n’a jamais intentionnellement cherché à aggraver sa situation financière.
Elle expose à cet égard que son ancien compagnon ayant obtenu la résidence des trois enfants communs en 2022, elle avait formulé deux demandes de logement social, le 25 avril 2022, pour un logement de type IV qui lui permettait d’envisager l’accueil de ses enfants, puis le 13 août 2023, pour un logement de type II compte tenu de l’instauration d’une mesure d’assistance éducative assortie d’un simple droit de visite en milieu médiatisé.
Elle précise qu’elle a un enfant issu d’une autre relation à sa charge exclusive, qu’elle occupe de petits emplois à durée déterminée peu rémunérateurs, et que son loyer actuel pour un logement de type II dans le parc locatif privé s’élève à 500 euros.
Elle conteste avoir aggravé son passif volontairement, et souligne que sa dette a augmenté parce qu’elle a perdu son droit à l’APL à compter de novembre 2022 ainsi que le bénéfice de la réduction du loyer solidarité.
Elle fait valoir que nonobstant sa situation financière irrémédiablement compromise, elle est parvenue à verser à la [11] la somme totale de 1 000 euros entre le mois de février 2022 et celui d’août 2023 pour apurer sa dette.
Par ailleurs, Mme [D] souligne qu’elle n’a aucune dette en lien avec la souscription de crédits à la consommation et que la lecture de ses relevés bancaires révèle qu’elle ne mène pas un train de vie dispendieux. L’aggravation de sa dette locative est selon elle le résultat d’un cumul de facteurs : l’arrêt du versement de l’allocation logement et la réduction du loyer solidarité, ainsi que l’absence de solution de relogement immédiate.
S’agissant des dettes qui ne figurent plus dans le nouveau dossier déposé consécutivement au moratoire de 24 mois dont elle a bénéficié, Mme [D] indique que son dossier a été constitué, rempli et déposé par l’association [7] à [Localité 5], dans lequel figure un courrier daté du 3 octobre 2023, faisant état de ces dettes dont celle de la société [8]. Elle déclare ignorer le motif de l’absence de ces créances au plan et envisage que les créanciers aient pu renoncer à leurs créances.
Elle explique que ses revenus sont de 645 euros, composés de 545 euros d’allocation de solidarité spécifique et de 100 euros de pension alimentaire. Elle caractérise sa situation, qu’elle estime irrémédiablement compromise, au regard d’un état du passif durable, de l’absence de relogement et de l’impossibilité de trouver un emploi stable.
Par courriers en date du 3 juin 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Lors de l’audience, Mme [D] était représentée par son conseil qui a déposé son dossier. La cour lui a imparti un délai courant jusqu’au 15 juillet 2025 pour produire une note en délibéré contenant l’état actualisé des ressources et des charges de sa cliente.
La [11] représentée par son conseil a également déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
La cour n’a été destinataire d’aucun message ou note en délibéré postérieurement à l’audience.
MOTIFS
Sur la déchéance de la procédure de surendettement
En application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre, toute personne qui :
1° a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4.
Les causes de déchéance prévues à l’article L. 761-1 du code de la consommation sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte (Civ. 2e, 27 février 2020 n°18-25.160 ; Civ. 2e, 18 janvier 2024, n° 22-12.950).
La déchéance sanctionne un débiteur qui est déjà déclaré recevable à la procédure, mais pour lequel sont révélés, après la déclaration de recevabilité, les manquements énoncés par l’article L. 761-1 du code de la consommation.
En l’espèce, ayant bénéficié d’un moratoire de 24 mois consécutivement à une déclaration de surendettement du 7 décembre 2021 saisissant la commission, déclarée recevable le 25 janvier 2022, Mme [D] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 13 février 2024, également déclaré recevable le 27 février 2024.
Ainsi que l’a constaté le premier juge, cette seconde déclaration comporte deux anomalies :
— une information relative à l’absence de dépôt d’un précédent dossier, résultant d’une case cochée en ce sens, la cour relevant par ailleurs le défaut de mention de la référence du précédent dossier dans l’espace dédié à cet effet ;
— la disparition pure et simple de l’ensemble des créanciers retenus dans le cadre des mesures imposées, à l’exception de la [11].
Mme [D], qui impute la responsabilité du contenu de cette seconde déclaration à l’association qui l’a complétée, ne justifie d’aucun empêchement à la relire et à la comprendre en son contenu et sa portée avant de la signer elle-même de sa main, de sorte qu’elle doit être considérée comme seule déclarante.
Le contenu de la décision de la commission dans le second dossier établit par ailleurs qu’elle n’a pas traité celui-ci en lien avec le premier.
Les fausses déclarations qui figurent dans la seconde déclaration sont apparues postérieurement à la déclaration de recevabilité, dans le cadre des débats entre les parties devant le premier juge, après que la [11] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [D] adoptée par la commission.
Mme [D] soutient n’avoir pas délibérément effectué de fausse déclaration.
Il est établi par la première décision de la commission qu’au 12 avril 2022, ses ressources s’élevaient à 770 euros, ses charges à 1 454,80 euros, et son arriéré locatif à 3 395,80 euros. Agée alors de 32 ans, elle était sans emploi et rencontrait ses quatre enfants dans le cadre d’un droit de visite.
C’est le montant de ses ressources, objectivement très inférieur au montant de ses charges au moment de sa première déclaration, qui a justifié la mise en place d’un moratoire de 24 mois, dans une perspective, selon la décision de la commission, de « favoriser le retour à l’emploi ». Ainsi était-il explicitement attendu de la débitrice qu’elle améliore sa situation financière au moyen de revenus issus de son travail. Pour autant, Mme [D] ne fournit aucun élément attestant de la démarche de recherche d’emploi attendue d’elle durant la période du moratoire ou postérieurement. Elle était par ailleurs tenue, dans le cadre de ce moratoire, de s’abstenir d’aggraver son passif.
Selon le décompte versé aux débats par la [11], dont elle ne conteste pas l’exactitude (pièce n°1 de la [11]), jusqu’au 30 novembre 2022, au regard d’un montant de loyer de 688,37 à 695,99 euros, elle a bénéficié du versement mensuel de 321,48 à 337,03 euros d’APL, outre 61,04 euros de réduction de loyer solidaire. Restait donc chaque mois une part à sa charge de loyer d’un montant maximum de (695,99 – 321,48 – 61,04 =) 313,47 euros. Elle a par ailleurs bénéficié d’un échéancier de 20 euros par mois pour régler le surplus de sa dette locative, accordé par le juge des référés par ordonnance du 13 juin 2022.
Jeune, valide, sans charge de famille, Mme [D] était et demeure – à défaut de justifier de difficultés en termes d’aptitude à exercer l’emploi dans la propreté qui correspond à la formation dont elle fait état – en capacité de travailler et d’améliorer ainsi ses ressources, constituées exclusivement, en l’état des seuls éléments soumis à l’appréciation de la cour, de minima sociaux.
Pourtant, Mme [D] ne justifie d’aucunes démarches sérieuses et soutenues de recherche d’emploi durant la période du moratoire ou postérieurement.
Quant à l’obligation de s’abstenir d’aggraver son passif dans le cadre du moratoire, si Mme [D] justifie avoir déposé une demande de relogement dès le 19 avril 2022, il s’agit d’une demande de logement de type IV pour cinq personnes dans un contexte où, selon ses explications, elle occupait seule un logement de type V, sans son compagnon qui l’avait quittée en 2016, et sans les trois enfants issus de cette relation, confiés exclusivement à leur père sans droit d’hébergement à son bénéfice.
Le jugement du juge aux affaires familiales d'[Localité 5] du 3 novembre 2022 établit que par ailleurs, l’enfant issu en 2018 de sa relation avec M. [T] [I], dont elle était séparée, faisait l’objet d’une mesure de placement jusqu’au 31 mars 2023, sans droit d’hébergement chez la mère. Il n’est pas justifié d’un retour au foyer de l’enfant depuis, et dans sa décision du 27 février 2024, la commission retient qu’elle s’est déclarée mère d’un enfant « en droit de visite », âgé de 5 ans.
Au regard de ces différents éléments, la demande formulée par Mme [D] aux fins de relogement le 19 avril 2022, consécutivement à la suspension de l’exigibilité de ses dettes par décision de la commission du 12 avril 2022, était en totale inadéquation avec sa situation familiale à court ou moyen terme.
Le premier juge a ainsi relevé avec justesse que cette demande de logement de type IV rendait l’octroi d’un logement adapté encore plus complexe. Mme [D] ne peut dès lors légitimement tenir rigueur à la [11] de ne lui avoir pas proposé un relogement tel celui qu’elle sollicitait indûment. Le premier juge a également constaté avec pertinence que cette demande de relogement était devenue caduque du fait de la débitrice, qui ne l’avait pas réitérée à l’issue du délai d’un an (soit au 19 avril 2023), attendant pour ce faire le 13 août 2023, seize mois après le début du moratoire, pour un logement plus en rapport avec sa situation personnelle et familiale, et moins onéreux, de type II.
Elle a encore attendu le 17 octobre 2023, dix-huit mois après la décision de moratoire, pour restituer les clefs de son logement à la SIP d’HLM, le lendemain de la décision d’octroi du concours de la force publique.
En omettant de formuler une demande de logement social en adéquation avec ses besoins et en tardant à restituer le logement trop grand et trop onéreux pour ses besoins dont elle disposait, Mme [D] n’a ainsi fait qu’accroître son passif entre avril 2022 et octobre 2023.
C’est dans ce contexte qu’entre avril 2022 et avril 2024, durant le moratoire, elle s’est contentée de verser en tout et pour tout la somme de 500 euros, en deux uniques virements. Pourtant, ses ressources, même faibles, lui permettaient à tout le moins, de réduire l’augmentation de son endettement ainsi que l’a justement formulé le premier juge.
Ainsi, entre le dépôt du premier dossier de surendettement et le dépôt du second, sa dette locative est-elle passée de 1 812,19 euros à 13 740,74 euros. Selon le dernier décompte arrêté au 9 juin 2024, l’arriéré de Mme [D] s’élevait à la somme de 17 885,26 euros.
L’abstention de la débitrice de se conformer aux attentes de la commission en mettant à profit la période du moratoire pour s’atteler à la recherche d’un emploi, formuler une demande de logement social moins coûteux et s’acquitter régulièrement de tout – ou à tout le moins d’une partie – du paiement de son loyer courant, établit le caractère délibéré de ses fausses déclarations à l’occasion du dépôt de sa seconde déclaration auprès de la commission, tendant à dissimuler la décision précédente la concernant, privant ainsi la commission d’éléments d’appréciation essentiels relatifs à la recevabilité de sa seconde demande en lien avec l’absence d’efforts consentis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déchu Mme [D] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Il y a lieu en revanche de l’infirmer en ce qu’il dit que Mme [D] était débitrice de mauvaise foi, motif non pertinent au soutien de de la déchéance prononcée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Infirmant le jugement sur ce point, il y a lieu de condamner Mme [D], qui succombe, aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En revanche, compte tenu de la nature du litige, la demande de la [Adresse 12] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a déchu Mme [D] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
L’infirme pour le surplus ;
Condamne Mme [N] [D] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute la Société [10] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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