Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 18 sept. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 27 décembre 2024, N° 20/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDFY
Décision du
Juge de la mise en état de ROANNE
JAF
du 27 décembre 2024
RG : 20/00232
[Y]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANT :
M. [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assisté par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [B] [E] divorcée [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues publiquement : 17 Avril 2025
Date de mise à disposition : 19 juin 2025 prorogée au 18 Septembre 2025
Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [E] et M. [X] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 devant l’officier d’état civil de [Localité 10], sans contrat de mariage.
Saisi par requête en divorce de M. [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne, par ordonnance de non conciliation du 31 janvier 2017, a notamment attribué à Mme [E] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, comme modalité du devoir de secours, dit que M. [Y] prendrait à sa charge les crédits immobiliers, et répartit la jouissance des véhicules entre les époux.
Le divorce a été prononcé le 7 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne fixant en outre ses effets dans les rapports entre les époux à la date du 1er septembre 2016, et condamnant M. [Y] à verser à Mme [E] la somme de 25.000 euros à titre de prestation compensatoire.
La liquidation du régime matrimonial ne pouvant être réalisée de manière amiable, et suite à une assignation en ce sens de Mme [E], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Roanne par jugement du 25 juillet 2022, a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et du régime matrimonial ayant existé entre Mme [E] et M. [Y],
Pour y parvenir :
— Dit que la valeur de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 10] est fixée à 182.500 euros,
— dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [E] à la communauté est fixée à 600 euros à compter du 19 juin 2018 jusqu’au 17 juillet 2019,
— dit que la valeur des véhicules communes est la suivante :
* valeur de la moto Ducati: 4.000 euros
* valeur de la voiture Nissan: 8.200 euros
* valeur de la voiture Porsche: 20.000 euros
* valeur du quad [11]: 3.000 euros
— dit que les meubles feront l’objet d’un partage amiable,
— dit que les comptes bancaires et avoirs n’ont pas été partagés,
— commis Me [Z] [I], notaire avec autorisation d’accéder aux fichiers FICOBA
— commis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Roanne pour surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
— sursis à statuer sur la demande formulée au titre des parts de l’EURL [Y] [X],
— rejeté le surplus des demandes.
Le notaire a dressé un premier procès-verbal le 10 janvier 2023 dans lequel le montant de la soulte due à Mme [E] s’élevait à 549.832,98 euros, les modalités de règlement étant précisées et dépendantes de la cession des parts sociales prévues à leur fils.
Le notaire a par la suite établi un second procès-verbal de difficultés le 17 mai 2023 en raison d’un désaccord sur le paiement de la soulte.
Le dossier a été renvoyé devant le juge commis qui a établi un rapport et renvoyé le dossier à la mise en état.
Saisi d’un incident par Mme [E], le juge de la mise en état par ordonnance du 27 décembre 2024 a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Y] tendant à voir porter le montant de la soulte due à son ex-épouse à la somme de 98.490,40 € ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision;
— Renvoyé l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2024, M. [X] [Y] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Y] tendant à voir porter le montant de la soulte due à son ex-épouse à la somme de 98.490,40 €,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Réservé les dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, M. [X] [Y] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir les présentes écritures de M. [X] [Y],
— Le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— Réformer l’ordonnance du 27/12/2024 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Y] tendant à voir porter le montant de la soulte due à son ex-épouse à la somme de 98.490,40 euros,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— réservé les dépens,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— Juger recevable la demande de substitution formulée par M. [X] [Y] tendant à remplacer l’attribution des parts de l’EURL [X] [Y] par leur vente,
— Juger recevable la demande de mise en vente des parts de l’EURL [X] [Y] par M. [X] [Y],
— Juger que le prix de vente sera réparti entre les ex-époux, déduction faite de la fiscalité payée
par l’indivision [Y]/[E],
— Juger que les sommes attribuées par moitié aux deux ex-époux seront fonction du prix de vente fixé initialement à la somme de 965.000 € et de la fiscalité y afférent payée par l’indivision post-communautaire,
— Juger qu’au-delà de ce partage, les droits de Mme [B] [E] sont égaux à la somme de 98.490,40 €,
— Débouter Mme [B] [E] de toutes fins et prétentions contraires comme injustifiées et non fondées,
— Condamner Mme [B] [E] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le juge de la mise en état a mal analysé les demandes et la situation. Il explique que le procès-verbal du 10 janvier 2023 conditionnait le paiement de la soulte à l’obtention des offres de prêts nécessaires avant le 31 mars 2023. Il souligne qu’il n’a pu obtenir le prêt. Il conteste la possibilité de payer la soulte par des dividendes de l’entreprise, cela n’étant pas économiquement viable. Il ajoute que même la vente de l’ensemble des biens immobiliers ne pourrait suffire à payer la soulte. Il relève que le notaire avait prévu la possibilité pour M. [Y] de proposer une autre solution, ce qui a conduit au deuxième procès-verbal. Il soutient que le notaire n’a pas été exhaustif en limitant le désaccord aux modalités de règlement de la soulte alors que les modalités proposées par M. [Y] induisaient une modification du quantum de la soulte. Il complète en précisant que sa proposition tendait à lui éviter de supporter seul le paiement de droits fiscaux importants. Il considère que c’est la fiscalité qui modifie le montant dû à chaque époux. Il ajoute que l’impossibilité de paiement a été découverte après la rédaction des procès-verbaux du notaire rendant la demande recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, Mme [B] [E] demande à la cour, de :
— Recevoir Mme [B] [E] en ses demandes et l’y Déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Roanne (RG n°20/00232) en tous ses points et plus précisément en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [Y] tendant à voir porter le montant de la soulte due à son ex-épouse à la somme de 98.490,40 €,
En tout état de cause et y ajoutant:
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires de M. [X] [Y] ;
— Condamner M. [X] [Y] à verser à Mme [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les parties doivent formuler leurs demandes soit devant le notaire soit devant le juge commis avant qu’il n’ait rendu son rapport. Elle met en exergue la règle de l’estoppel qui rend irrecevable une demande contradictoire avec une première prétention. Elle soutient que le procès-verbal du 10 janvier 2023 marquait un accord sur les valorisations et les attributions, les parties restant en attente des modalités de règlement de la soulte.Le procès-verbal du 17 mai 2023 marque le désaccord des parties sur les modalités de règlement de la soulte, M. [Y] proposant un partage par moitié des parts sociales avec un rachat immédiat par M. [Y] des parts attribuées à Mme [Y], avec une réduction de la soulte en conséquence. Elle reprend les demandes formulées par M. [Y] dans ses conclusions du 7 janvier 2024 (règlement de la soulte par attribution de 50% des parts de sa société pour des raisons fiscales) puis des conclusions du 4 avril 2024 (vente de la société et modification des attributions aux ex-époux). Elle en déduit qu’il s’agit de demandes distinctes s’agissant d’une modification des masses sur lesquelles M. [Y] avait jusqu’à présent marqué son accord. Elle en tire la conséquence de leur irrecevabilité, étant postérieure au rapport du juge commis.
Elle conteste le caractère nouveau de l’impossibilité de règlement de la soulte et n’a justifié d’aucune démarche devant le notaire et estime qu’il cherche à prolonger inutilement la procédure pour éviter de lui régler ce qu’il lui doit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 avril 2025.
À l’audience, il a été demandé une note en délibéré sur la compétence du juge de la mise en état sur les demandes de M. [Y] suivantes :
— Juger que le prix de vente sera réparti entre les ex-époux, déduction faite de la fiscalité payée
par l’indivision [Y]/[E],
— Juger que les sommes attribuées par moitié aux deux ex-époux seront fonction du prix de vente fixé initialement à la somme de 965.000 € et de la fiscalité y afférent payée par l’indivision post-communautaire,
— Juger qu’au-delà de ce partage, les droits de Mme [B] [E] sont égaux à la somme de 98.490,40 €.
Le conseil de M. [Y] y a répondu par note en délibéré le 17 avril 2025 mentionnant tant une compétence contestable du juge de la mise en état qu’un caractère nouveau de ses demandes.
À cette même audience, il a été demandé l’ordonnance du juge commis portant rapport au tribunal. Celui-ci a été transmis le 17 avril 2025.
Il a été sollicité dans le cours du délibéré la production des conclusions de première instance de M. [Y] comprenant les demandes litigieuses. Celles-ci ont été produites par le conseil de M. [Y] le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de répartition du prix de vente, modalité d’attribution des sommes et précision sur les droits de Mme [E] :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, les demandes de répartition du prix de vente, modalité d’attribution des sommes et précision sur les droits de Mme [E] relèvent du fond du partage et non du juge de la mise en état qui est incompétent.
En conséquence, la cour statuant sur appel d’un incident devant le conseiller de la mise en état se déclarera incompétente.
Sur la recevabilité de la demande de M. [Y] tendant à voir mettre en vente les parts de l’EURL [X] [Y] et porter le montant de la soulte due à son ex-épouse à la somme de 98.490,40 euros :
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
L’article 1374 du code de procédure civile ne renvoie pas aux articles 564 et suivants du même code de sorte que les limitations prévues à ces articles ne s’appliquent pas.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif et deux procès-verbaux de dires ont été établis par le notaire et le juge commis a rendu une ordonnance portant rapport le 6 juillet 2023. Celle-ci se réfère aux procès-verbaux du notaire sans préciser les prétentions des parties.
Le procès-verbal du 10 janvier 2023 (qui intervient environ un an après l’ouverture et quatre ans et demi après le divorce) comprend une première partie sur le projet de liquidation et partage de la communauté et indivision post-communautaire, avec fixation des reprises, récompenses, établissement de l’actif et passif, détermination des droits des parties et attributions. La seconde partie est relative à la soulte et à la discussion entre les parties sur les modalités de règlement.
Il est précisé dans le paragraphe sur la soulte que 'M. [Y] déclare vouloir effectuer le règlement de la soulte de la manière suivante :
— Un dossier de cession de parts de la SARL [Y] est actuellement en cours au profit de [T] [Y] , l’un des enfants des époux.
— Cette cession de parts devra permettre à M. [Y] de verser à Mme [E] le montant des sommes lui revenant dans cette liquidation-partage.
— Toutefois cette solution semble imposer un paiement à terme de la soulte.
— Ce paiement devra avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la signature de l’acte définitif de partage.
— Par ailleurs l’acte définitif de partage sera régularisé qu’une fois obtenu les projets de l’ensemble des actes nécessaires à la cession des parts et la justification d’obtention des offres de prêts nécessaires.
— Ces projets d’acte et les offres de prêts doivent être obtenus au plus tard le 31 mars 2023 à défaut, d’une autre solution proposée avant le 15 avril 2023, la partie la plus diligente saisira le juge de la difficulté.
Il est précisé ensuite dans le paragraphe relatif aux contestations : 'les parties déclarent n’être en désaccord sur aucun point essentiel formant la base des opérations de liquidation et de partage.
En conséquence, les parties n’ont aucun dire à formuler et restent en attente des modalités de règlement de la soulte due par M. [Y] à Mme [E] conformément au calendrier convenu ci-dessus'.
Le procès-verbal du 17 mai 2023 reprend les paragraphes mentionnés ci-dessus puis expose les dires des parties comme suit :
Dires de M. [X] [Y] :
Par courrier de Maître Laurent Cretin, conseil de M. [Y], en date du 2 mars, il a été proposé, en ce qui concerne les modalités de règlement de la soulte ce qui suit :
'Mon client propose de financer celle-ci à hauteur de 482.500 euros par le rachat des actions de la société [X] [Y].
Ce divorce, avec la liquidation subséquente de la communauté, a pour conséquence de créer une indivision sur la totalité des actions de la Société [X] [Y].
Il conviendrait alors de réaliser un partage de l’indivision par l’attribution de 50% des actions à M. [X] [Y] et 50% à Mme [E].
Une fois ce partage réalisé, il serait procédé dans la foulée au rachat de 50% des actions de Mme [E] pour le prix de 482.500 euros par la société [X] [Y].
A l’issue de la période d’opposition (50 jours), le prix de 482.500 euros sera payé par la société [X] [Y] à Mme [E] et la société [X] [Y] procèdera consécutivement à la réduction de capital.
Un financement préalable sera mis en place par la Société mise en place par la société [X] [Y] pour payer comptant la somme de 482.500 euros.
La soulte à payer par M. [X] [Y] serait ramenée à 67.333,98 euros.
Mme [E] a indiqué refuser cette solution et demande que M. [Y] se voit attribuer 100% des parts de la société.
Il n’est pas légitime de faire supporter seul à M. [Y] la fiscalité sur la reprise de 50% des parts sociales de Mme.
Si Mme [E] revendique 50% des parts, elle doit en supporter la fiscalité afférente.
En outre, suite à une opération d’échange de titres réalisé pendant le mariage portant sur des titres de la communauté, une plus-value en report d’imposition d’un montant de 70.000 euros a été constatée.
M. [Y] devra s’acquitter de l’impôt et des prélèvements sociaux sur cette plus-value le jour de la cession des titres de la société de la société [Y].
C’est donc un passif latent qui doit être retenu pour le calcul de la soulte'.
Dires de Mme [B] [E] :
Par courriel de Me Sandrine Buisson, conseil de Mme [E], en date du 9 mai 2023 dont copie ci-jointe, une réponse a été apporte à la proposition faite par Me Cretin par courrier du 2 mars 2023 susvisé, et les termes de la réponse sont ci-après littéralement retranscrits :
'Cette nouvelle proposition est diamétralement opposée à la proposition actée le 10 janvier 2023 dans le procès-verbal de difficulté.
Le prononcé du divorce a créé une indivision entre Mme [E] et M. [Y] sur tous leurs biens communs et pas seulement sur les parts de la société.
Mme [E] refuse de se voir attribuer 50% des parts de la société [12] [Y].
Le rapport d’évaluation de la société [Y] démontre que celle-ci a de la trésorerie.
Par ailleurs, compte-tenu de son évaluation, M. [Y] a la possibilité de nantir les parts pour obtenir un emprunt soit de faire entrer au capital un investisseur.
Mme [E] accepterait par ailleurs de ne percevoir que partiellement la soulte lors de la signature de l’acte de partage avec un solde via le règlement de 5 annuités.
Mme [E] ne peut que déplorer que M. [Y] remette en cause le protocole signé. Il faut rappeler que le divorce a été prononcé le 7 juin 2018 et que M. [Y] sait depuis cette date qu’il faudra faire le partage.
Il a donc eu tout le loisir de réfléchir aux modalités de partage et ne peut, sans mauvaise foi, accepter qu’au PV de difficulté 100% des parts lui soient attribuées pour ensuite revenir sur ce partage.
Mme [E] a accepté de retenir l’évaluation de 2015 de la société [Y]. Si la procédure devait durer, tout comme le fait M. [Y], elle reviendrait sur cette évaluation et en solliciterait une au plus proche du partage'.
Contestations :
Les parties constatent qu’elles sont en désaccord sur les modalités de règlement de la soulte et proposent ce qui suit :
En ce qui concerne Mme [E]
Cette dernière déclare ne plus vouloir attendre, maintient sa volonté de voir attribuer à M. [Y] l’intégralité des parts de la société et maintient un montant de la soulte à la somme de 549.832,98 euros.
En outre, Mme [E] réitère sa proposition de règlement de la soulte en cinq annuités.
En ce qui concerne M. [Y] :
Ce dernier propose un délai supplémentaire pour fournir à Mme [E] les justificatifs comptables relatifs à l’attribution de 50% des parts de la SAR à Mme [E] sous quinzaine.'
L’ordonnance du juge commis du 6 juillet 2023 se rapporte aux dires des parties recueillis le 10 janvier 2023 par le notaire commis pour fixer les points de désaccords subsistants.
Les conclusions litigieuses de M. [Y] du 4 avril 2024 devant le premier juge sont ainsi rédigées :
'- homologuer l’acte de liquidation partage en ce qui concerne la composition de l’actif, du passif, des récompenses et des attributions à chacun des ex-époux, à l’exception de l’attribution à Monsieur [X] [Y] des parts de l’EURL [X] [Y],
— juger que Monsieur [X] [Y] n’a pas les moyens financiers à titre personnel de payer la soulte calculée dans le cadre des différents procès-verbaux de difficulté,
— juger que la difficulté, dans le cadre de la liquidation de l’indivision [Y]/[E], réside dans l’absence de possibilité financière de l’ex-époux pour régler la soulte à hauteur de 549.832,98 € à Madame [B] [E] en cas d’attribution à Monsieur [X] [Y] des parts de l’EURL [X] [Y],
— ordonner ainsi la vente des parts de l’EURL [X] [Y],
— fixer le prix de vente à la somme de 965.000 € selon l’accord des parties (procès-verbal de difficulté du 10/01/2023 page 9),
— ordonner la répartition du prix de vente des parts de l’EURL [X] [Y] net après fiscalité entre les ex-époux à parts égales,
— pour le Surplus, juger que l’actif net à partager est égal à 196.980,83 € (1.161.980,83 € ' 965.000 €),
Soit un total des droits de Madame [B] [E] égal à 98.490,40 €,
— juger que Monsieur [X] [Y] doit une récompense à la communauté d’un montant de 143.033,93 €,
— fixer les attributions selon procès-verbal de difficulté du 10/01/2023,
— renvoyer les parties par devant le Notaire désigné après la vente des parts de l’EURL [X] [Y] pour finaliser l’acte de partage en tenant compte de l’actif net à partager après la vente des parts de l’EURL [X] [Y] et du montant net de fiscalité revenant à chacun des ex-époux,
— débouter Madame [B] [E] de toutes fins et prétentions contraires comme injustifiées et non fondées,
— condamner Madame [B] [E] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.'
Il sera relevé qu’il n’est justifié d’aucune démarche relative au projet de cession au fils du couple, tel que cela était prévu initialement(ni les échanges, ni la recherche d’un prêt par son fils qui est l’acquéreur, ni les conseils et évaluations de la charge fiscale). Il sera également noté que les opérations de partage ont débuté le 25 juillet 2022 pour la phase judiciaire et qu’il ressort des pièces que l’intégration des parts sociales dans la communauté a été acquise par le jugement, la discussion étant ancienne entre les époux (courriers de 2018, 2019). La question fiscale a pu être étudiée , y compris lors de la discussion de la cession avec leur fils commun. Elle a, a minima, été révélée entre les deux procès-verbaux devant le notaire de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau postérieur au rapport du juge commis.
S’agissant du moyen tiré de l’élément nouveau lié à la découverte de l’impossibilité de paiement de la soulte, il sera relevé que M. [Y] ne justifie pas de ce que l’imposition liée à la cession des parts sociales à son fils ou à un tiers couvrirait le prix au point de ne pas laisser les liquidités suffisantes pour faire face au paiement de cette soulte. Son raisonnement appliqué à la vente par l’ex-communauté laisse au contraire apercevoir qu’une flat taxe serait possible et que son montant (30%) laisserait un solde suffisant pour payer la soulte.
Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas d’un moyen pertinent pour faire admettre la recevabilité des demandes.
Les demandes litigieuses modifient le sort des biens. En effet, la première version prévoyait l’attribution des parts sociales à M. [Y] avec possibilité de paiement de la soulte après la signature du partage. La seconde proposition de M. [Y] dans le cadre du procès-verbal du notaire du 17 mai 2023, était un partage par moitié des parts sociales avec après le partage, un rachat des parts sociales par la société (sans qu’il soit précisé par quel moyen la société aurait pu être obligée par un partage auquel elle n’est pas partie). La demande présentée devant le tribunal ne concerne plus une attribution des parts sociales, mais leur vente par l’indivision post-communautaire (sans que le fondement ne soit présenté, et alors même que les possibilités légales d’une telle vente par le tribunal sont limitées). Par ailleurs, M. [Y] ne peut soutenir que la cession des parts sociales avait été envisagée alors que la vente au fils commun n’a été prévue qu’après attribution des parts à M. [Y] et dans le but d’un paiement de la soulte postérieurement au partage. Cette cession n’était pas incluse dans le partage et sa réalisation ultérieure ne concernait dès lors pas un bien indivis. La vente sollicitée dans les conclusions litigieuses concerne un bien indivis.
Les demandes de M. [Y] ajoutent également une dette nouvelle à la charge de la communauté (la fiscalité de la cession des parts sociales) et aboutissent à une modification de la soulte. Ainsi plus que le seul sort des biens, les comptes sont modifiés, mais de manière intrinsèquement liée à la cession dont la demande est irrecevable.
Sur ce point particulier, la phrase du dire sur une prise en charge par Mme [E] de la moitié de la fiscalité ne peut être considérée comme une prétention dans la mesure où il n’y a pas de précision sur l’imposition concernée.
Il en résulte que ces demandes de voir déclarer recevable sa demande de mise en vente des parts de L’EURL [X] [Y] et de voir porter le montant de la soulte de Mme [E] à 98.490,40 euros sont nouvelles et en conséquence irrecevables en application de l’article 1374 du code civil sus-visé.
Sur les demandes accessoires :
La décision déférée est confirmée en ce que les dépens ont été réservés et qu’il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de M. [X] [Y] en répartition du prix de vente, modalité d’attribution des sommes et précision sur les droits de Mme [E],
Confirme l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Roanne,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [Y] de mise en vente des parts de L’EURL [X] [Y],
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de la procédure d’appel,
Rejette les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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