Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 23/12462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LE SOLEAU I, son syndic en exercice la cabineet CGIN Gestion Syndic lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Syndicat des copropriétaires LE SOLEAU HORIZONTAL c/ SARL GARAGE DE [ Localité 13 ], SARL GARAGE DE [ Localité 13 ] immatriculée au R.C.S. de [ Localité 11 ] sous |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/ 288
Rôle N° RG 23/12462 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7NY
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]
Syndicat des copropriétaires LE SOLEAU HORIZONTAL
C/
SARL GARAGE DE [Localité 13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 25 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02708.
APPELANTES
Syndicat des copropriétaires LE SOLEAU I représenté par son syndic en exercice la cabineet CGIN Gestion Syndic lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CGIN Gestion Syndic lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] HORIZONTAL [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL [Adresse 5] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
SARL GARAGE DE [Localité 13] immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 956 804 181, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marion NGO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [C] en date du 25 octobre 1957, la SARL [D] et [B] a vendu à la SARL GARAGE DE [Localité 13] une parcelle de terre sise à [Adresse 12] et [Adresse 3] d’une contenance de 2453 m².
La SARL GARAGE DE [Localité 13] a établi en date du 21 décembre 1961 à [Localité 11] un règlement de copropriété du terrain nouvellement acquis, destiné à appartenir « indivisément à tous les copropriétaires des bâtiments qui existeront sur ce terrain pour lequel ont été créés trois lots »:
— le lot 1 qui est devenu le syndicat des copropriétaires LE SOLEAU I et qui incluait la jouissance exclusive d’une cour dite commune de 645 m² et sur laquelle se trouvent des emplacements de parking
— le lot 2 qui est devenu le syndicat des copropriétaires LE SOLEAU [Adresse 6] et sur lequel a été édifié l’immeuble Le Soleau II,
— le lot 3, aujourd’hui propriété de la Société VAL SCOFFIER selon acte authentique du 29 décembre 1965.
Aux termes d’un acte authentique du 28 décembre 1961, la SARL GARAGE DE VILLENEUVE a vendu le lot 1 à la SCI RESIDENCE SOLEAU, laquelle bénéficiait de la jouissance exclusive de la cour de 645 m² susvisée.
La SCI RESIDENCE SOLEAU a fait édifier un immeuble, [Adresse 7] I, qui a fait l’objet d’un règlement de copropriété établi le 08 août 1963 et aux termes duquel il a été procédé à la suppression du lot n°1 et à la création , en remplacement de 51 lots, n°101 à 151.
Chacun de ces 51 lots comporte en plus de sa partie privative des tantièmes de copropriété du sol de l’ensemble immobilier commun à tous les lots dudit ensemble et des tantièmes de copropriété de parties communes de la construction.
Au lot n°101 nouvellement créé était rattachée la jouissance exclusive de la cour de 645 m² susvisée.
Par acte authentique des 05 et 10 octobre 1967, la SARL GARAGE DE VILLENEUVE a acquis les parts sociales de la SCI RESIDENCE SOLEAU, auxquelles étaient attachés les lots n°101 et n°102 de l’immeuble et est devenue propriétaire notamment du lot n°101 avant de le donner à bail actuellement à la société GRDF.
Par lettre du 7 avril 2020 le conseil du syndicat des copropriétaires LE SOLEAU HORIZONTAL (syndicat de l’ensemble) a mis en demeure la SARL GARAGE DE [Localité 13] de faire cesser l’occupation de cette cour par ses locataires.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL a fait assigner la SARL GARAGE DE VILLENEUVE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance rendue le 12 mai 2022, a notamment ordonné que cesse tout stationnement dans la cour commune.
La SARL GARAGE DE VILLENEUVE et sa locataire, la société GRDF, relevaient appel de ladite ordonnance et saisissaient le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 04 juillet 2022, le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonnait l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée s’agissant de l’obligation faite sous astreinte à la SARL GARAGE DE VILLENEUVE et à la société GRDF de faire cesser tout stationnement dans la cour commune de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2020, les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] et [Adresse 9] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nice la SARL GARAGE DE [Localité 13] pour obtenir qu’il soit jugé que la jouissance exclusive et perpétuelle de la parcelle de 645 m² est attribuée non pas à la SARL GARAGE DE VILLENEUVE mais au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] nonobstant l’état descriptif de division-règlement de copropriété de ce dernier l’attribuant au lot 101 en disant et jugeant que cette attribution ne leur est pas opposable, qu’elle est nulle et non écrite et par conséquent de condamner la SARL GARAGE DE VILLENEUVE à libérer la cour commune.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL et la société GRDF sont volontairement intervenus à l’instance.
La SARL GARAGE DE [Localité 13] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident en date du 27 mai 2021 afin que l’action intentées par les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] et [Adresse 9] soit déclarée irrecevable car prescrite.
L’affaire était évoquée à l’audience du 23 juin 2023.
La SARL GARAGE DE [Localité 13] demandait au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action initiée à son encontre car prescrite ainsi que la condamnation solidaire des syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] et [Adresse 9] à lui payer la somme de 20. 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GRDF s’associait à cette demande et sollicitait à titre subsidiaire qu’il soit jugé que la SARL GARAGE DE [Localité 13] a acquis le droit de jouissance exclusive et perpétuelle de la cour par prescription acquisitive.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL concluaient au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sollicitaient la condamnation de la SARL GARAGE DE [Localité 13] à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
*déclaré l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL à l’encontre de la SARL GARAGE DE [Localité 13] irrecevable car prescrite ;
*rejeté toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL ;
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL à payer à la SARL GARAGE DE [Localité 13] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 05 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL relevaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déclare l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL à l’encontre de la SARL GARAGE DE [Localité 13] irrecevable car prescrite ;
— rejette toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL à payer à la SARL GARAGE DE [Localité 13] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, le
syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL demandent à la cour de :
— Sur la prescription de l’action,
*réformer l’ordonnance déférée en jugeant que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL à l’encontre de la SARL GARAGE DE [Localité 13] est recevable et non prescrite ;
*rejeter l’ensemble des demandes de la SARL GARAGE DE [Localité 13] ;
— Sur la prescription acquisitive alléguée par la SARL GARAGE DE [Localité 13],
*rejeter l’ensemble des demandes des sociétés GARAGE DE [Localité 14] et GRDF :
¿d’une part en se déclarant incompétent dès lors qu’il appartient au seul du juge du fond de se prononcer sur la prescription acquisitive,
¿d’autre part et subsidiairement en jugeant que la SARL GARAGE DE [Localité 13] ne démontre pas qu’elle a eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la cour litigieuse ;
— Sur les frais irrépétibles et dépens,
*réformer l’ordonnance ayant condamné les parties concluantes au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
*condamner la SARL GARAGE DE [Localité 13] au titre de la procédure de première instance au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner la SARL GARAGE DE [Localité 13] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphane GIANQUINTO qui en a fait l’avance sous sa due affirmation ;
*condamner en cause d’appel la SARL GARAGE DE [Localité 13] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
* condamner la SARL GARAGE DE [Localité 13] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN ' GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL ' GUEDJ qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.
A l’appui de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL font valoir que les sociétés GARAGE DE [Localité 13] et GRDF se méprennent quant à la nature de l’action qui est initiée par les syndicats des copropriétaires concluants, laquelle est une action en revendication de la propriété et de la jouissance d’une cour, qui est un droit réel qui ne se prescrit pas, à l’instar de tout droit réel.
Ils soutiennent en effet que l’imprescriptibilité du droit de propriété emporte logiquement celle de l’action en revendication qui lui sert de sanction.
Par ailleurs ils ajoutent que la SARL GARAGE DE [Localité 13] ne démontre pas qu’elle a eu une possession continue, non interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire de la cour étant précisé que la possession induite d’un droit d’usage exclusif sur une partie commune est toujours considérée comme équivoque eu égard au fait que le règlement de copropriété continue de définir l’espace concerné comme une partie commune et que la SARL GARAGE DE [Localité 13] n’a de toute évidence pas pu agir « à titre de propriétaire » au regard des actes.
Ils précisent que l’accès à divers éléments communs et aux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée des différents immeubles passent dans la cour.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SARL GARAGE DE [Localité 13] demande à la cour de :
*confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence :
*déclarer l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL à l’encontre de la SARL GARAGE DE [Localité 13] irrecevable car prescrite ;
*déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL et les débouter en tout état de cause de toutes leurs demandes;
*condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II à payer à la SARL GARAGE DE [Localité 13] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
*rejeter toutes demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL au titre de la prescription acquisitive, celles-ci relevant uniquement de la compétence du juge du fond ;
*condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL à payer à la SARL GARAGE DE [Localité 13] la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
A l’appui de ses demandes, la SARL GARAGE DE [Localité 13] rappelle à titre liminaire qu’un droit de jouissance privatif sur une partie commune peut légitimement être accordé à un copropriétaire, et que ni le syndicat des copropriétaires ni un autre copropriétaire ne peut porter atteinte à ce droit, du fait de son caractère absolu, exclusif et perpétuel.
Elle fait valoir que l’action en contestation du droit de jouissance d’une partie commune se prescrit par trente ans et que l’action des demandeurs vise précisément la contestation de la validité de la clause du règlement de copropriété [Adresse 8], officiellement publié, attribuant le droit de jouissance exclusive et perpétuelle à la SARL GARAGE DE [Localité 13].
Elle soutient ainsi que les syndicats disposaient de trente ans à compter de la publication dudit règlement de copropriété pour initier la présente action, qui est par conséquent prescrite.
Elle précise que seule l’action en revendication de la propriété d’un bien immobilier est imprescriptible, ce qui n’est pas est demandé en l’espèce puisque l’action porte sur l’attribution d’un droit de jouissance de la cour commune.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais demandé au juge de la mise en état de se prononcer sur la prescription acquisitive concernant la cour commune, problématique qui relève qui plus uniquement de la compétence du juge du fond.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
******
1°) Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats et notamment du cahier des charges règlement de copropriété de l’immeuble SOLEAU I du 8 août 1963 en page 3 que ce dernier a attribué au propriétaire du lot 101 le droit de jouissance exclusif et perpétuel de la cour commune de 645 m².
Que ce lot auquel était rattaché la jouissance exclusive et perpétuelle de cette cour a été acquis par la SARL GARAGE DE [Localité 13] aux termes d’un acte authentique des 5 et 10 octobres 1967 laquelle cour comporte désormais des emplacements de stationnement donnés à bail à ses locataires successifs.
Que ces actes ont été régulièrement publiés au service de la publicité foncière.
Attendu qu’il résulte de l’article 2227 du code civile que « le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 8 octobre 2008, qu’un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot.
Qu’il s’en suit que si le droit de jouissance privatif de parties communes attribué à un copropriétaire est un droit réel et perpétuel, ce droit ne se confond pas avec un droit de propriété imprescriptible par nature.
Que par ailleurs il résulte de l’assignation délivrée le 14 août 2020 que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] I et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] tendent à voir juger que la jouissance exclusive et perpétuelle de la parcelle de 645 m² est attribuée non pas à la SARL GARAGE DE [Localité 13] mais au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] nonobstant l’état descriptif de division-règlement de copropriété de ce dernier l’attribuant au lot 101, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] I et le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble [Adresse 9] soutenant ainsi que la SARL GARAGE DE [Localité 13] se serait accaparée illégalement le droit jouissance de la cour commune.
Que ces derniers ne visent pas à la revendication d’un droit de jouissance d’une partie commune comme ils soutiennent mais la revendication de la propriété d’un bien immobilier, invoquant dans leurs conclusions leur qualité de propriétaire.
Que d’ailleurs il n’est pas contesté que la cour est une partie commune du syndicat des copropriétaires LE SOLEAU HORIZONTAL, le litige portant sur l’attribution du droit de jouissance de cette cour commune.
Qu’ aux termes d’un arrêt du 26 janvier 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que l’action tendant à voir cesser une appropriation illégitime des parties communes par un copropriétaire qui invoque ou non un droit réel de jouissance est une action réelle immobilière soumise au délai de prescription trentenaire expressément prévu à l’article 2227 du Code civil.
Qu’en l’état l’action en revendication du droit de propriété, seule action en revendication imprescriptible est ici totalement exclue puisque la SARL GARAGE DE VILLENEUVE ne prétend pas détenir la propriété de la cour mais simplement un droit de jouissance exclusive, l’action portée devant le tribunal ne portant que sur l’attribution du droit de jouissance, action soumise à la prescription trentenaire.
Attendu que la prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et ce conformément à l’article 2227 du Code civil.
Qu’en l’état, le droit de jouissance exclusif et perpétuel de la cour commune de 645 m² attribué au propriétaire du lot 101 résulte du cahier des charges règlement de copropriété de l’immeuble SOLEAU I du 8 août 1963.
Que cet acte a été régulièrement publié au service de la publicité foncière.
Que par ailleurs le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SOLEAU I ne pouvait l’ignorer dans la mesure où il est son acte constitutif.
Qu’il n’est pas plus contesté que la SARL GARAGE DE [Localité 13] a exercé de manière continue, paisible et publique son droit de jouissance exclusive sur la cour commune entre 1967, date de l’acquisition du lot n°101 et 2020 date de l’assignation.
Qu’il convient, tenant ces éléments, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé l’action introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] I et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II pour remettre en cause ce droit de jouissance, suivant assignation du 14 août 2020, manifestement prescrite.
2°) Sur la prescription acquisitive
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II demandent à la Cour de rejeter l’ensemble des demandes des sociétés GARAGE DE [Localité 14] et GRDF, concernant la prescription acquisitive.
Qu’ils soutiennent d’une part que le juge de la mise en état est incompétent dès lors qu’il appartient au seul juge du fond de se prononcer sur la prescription acquisitive,
Qu’ils ajoutent d’autre part que la SARL GARAGE DE [Localité 13] ne démontre pas qu’elle a eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la cour litigieuse ;
Qu’il convient d’observer que la SARL GARAGE DE [Localité 13] ne formule aucune demande au titre de la prescription acquisitive.
Qu’au surplus cet élément relevant du juge de fond, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur ce point.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL à payer à la SARL GARAGE DE [Localité 13] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU II et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL à payer à la SARL GARAGE DE [Localité 13] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU I, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOLEAU HORIZONTAL aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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