Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 24/07937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/07937 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIUV
Ordonnance n° 2025/M101
Madame [T] [P]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [B] [S]
représenté par Me Marie OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MILLENIUM MOTOR PACA
représentée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier, lors des débats et Anastasia LAPIERRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/03/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant Mme [T] [P] à M. [B] [S], la SARL Millenium Motor Paca et la SA Opteven assurances qui a :
' débouté Mme [T] [P] de ses demandes formées contre M. [B] [S] au titre de la garantie des vices cachés, tant en ce qui concerne la résolution de la vente que les dommages et intérêts,
' débouté Mme [T] [P] de ses demandes contre la SARL Millenium Motor Paca,
' dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SARL Millenium Motor Paca,
' débouté Mme [T] [P] de ses demandes contre la SA Opteven assurances,
' dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SA Opteven assurances,
' débouté Mme [T] [P] de sa demande aux fins d’expertise judiciaire,
' débouté Mme [T] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [T] [P] à verser à M. [B] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [T] [P] à verser à la SARL Millenium Motor Paca la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [T] [P] à verser à la SA Opteven assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [T] [P] au paiement des dépens avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Vu l’acte du 24 juin 2024 par lequel Mme [T] [P] a relevé appel de ce jugement, n’intimant que M. [B] [S] et la SARL Millenium Motor Paca ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 14 novembre 2024 par M. [B] [S] qui sollicite du conseiller de la mise en état qu’il radie l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 18 novembre 2024 par la SARL Millenium Motor Paca qui sollicite également la radiation de l’affaire du rôle sur le même fondement ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [T] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— juger qu’il n’y a pas lieu de la condamner au titre d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 en cause d’appel,
— juger que le sort des dépens et des frais irrépétibles a été jugé en ce qui concerne sa relation avec la SARL Millenium Motor Paca dans le cadre du protocole transactionnel régularisé,
— juger n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SARL Millenium Motor Paca demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Mme [T] [P],
— juger ce désistement parfait à son endroit,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article suivant précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [T] [P] s’est désistée de son instance d’appel et de son action.
L’intimée, la SARL Millenium Motor Paca, qui avait conclu au fond le27 septembre 2024, accepte expressément celui-ci. M. [B] [S] n’a pas expressément accepté ce désistement, mais n’avait formé, dans le cadre de ses seules écritures au fond, transmises le 14 novembre 2024, aucun appel incident ni demande incidente. Ainsi, le désistement d’instance et d’action est parfait.
Enfin l’article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405 du même code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’état, Mme [T] [P] et la SARL Millenium Motor Paca font état de leur accord pour que chaque partie conserve ses propres frais et dépens.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire usage de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Constate le désistement de Mme [T] [P] de son instance et de son action,
Le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 25/03/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.
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