Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 17 oct. 2025, n° 21/08456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 septembre 2021, N° 21/00932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 octobre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08456 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPN7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 21/00932
APPELANTE
CPAM 33 – GIRONDE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.C.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 septembre 2025, prorogé au 26 septembre 2025 puis au 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [4] (la caisse) d’un jugement rendu le 8 septembre 2021 sous le RG 21/00932 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à S.C.A. [8] ' [5].
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [N] [D] (l’assuré), salarié de la société en qualité d’opérateur réseau depuis 1983, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 27 juillet 2020. Le certificat médical initial établi le 23 juillet 2020 fait état d’une « rupture coiffe épaule droite».
Le 11 septembre 2020, la caisse a informé la société de l’ouverture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 novembre au 11 décembre 2020, puis de la possibilité d’une simple consultation, avant une prise de décision prévue « au plus tard le 21 décembre 2020 ».
La société a consulté le dossier le 2 décembre 2020 sans formuler d’observation.
La caisse a notifié le 14 décembre 2020 à la société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré au titre de la législation professionnelle, maladie dont la date a été fixée au 6 juin 2020.
Le 1er février 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, Laquelle par décision du 23 février 2021 à rejeter le recours. Par requête du 30 mars 2021, la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 8 septembre 2021, ce tribunal a :
— Déclaré la société partiellement fondée en ses demandes ;
— Dit que la caisse n’a pas mis en mesure la société de prendre connaissance du dossier lors de la phase de « consultation passive » prévue par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et a dans ces conditions violé le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assuré déclarée le 27 juillet 2020 ;
— Déclaré en conséquence inopposable à la société sa décision du 14 décembre 2020 concernant l’assuré ;
— Débouté la société de ses autres demandes ;
— Condamné la caisse aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé que s’il était exact, comme le soulignait la caisse, que l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ne prévoyait pas le respect d’un délai de la phase de « consultation passive », il importait pour que le caractère contradictoire de l’instruction fût respecté que l’employeur eût la possibilité effective de consulter le dossier après clôture de la phase de « consultation-observations ». Or, au cas d’espèce, le tribunal a constaté que la phase de « consultation-observations » avait pris fin le 11 décembre 2020, soit un vendredi, et que la caisse avait pris sa décision le lundi suivant, soit le 14 décembre, clôturant ainsi de sa propre initiative et unilatéralement la phase de « consultation passive » utile à l’employeur pour connaître les éventuelles observations du salarié qui auraient dû être déposées à l’extrême fin du délai de « consultation-observations » et donc assurer un meilleur suivi du dossier par ces services. Le tribunal a estimé que dans ces conditions la caisse n’avait pas respecté le « principe du contradictoire » en prenant sa décision de façon prématurée, c’est-à-dire sans laisser à l’employeur un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier, fût-ce sans formuler d’observation. Quant à ce qui concernait le contenu du dossier mis à la disposition des parties, le tribunal a relevé que les certificats de prolongation des arrêts de travail ne comptaient pas au nombre des éléments devant figurer au dossier, de sorte que la contestation de la société n’était pas fondée sur ce point.
Le jugement a été notifié à la caisse à une date qui ne ressort pas du dossier du tribunal. Elle en a interjeté appel le 30 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 18 décembre 2024 puis renvoyée contradictoirement au 4 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
À cette audience, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 septembre 2021 ;
— Constater qu’elle a respecté le « principe du contradictoire » en instruisant la maladie professionnelle de l’assuré dans les délais qui lui sont imposés par l’article R. 461-9 le code de la sécurité sociale ;
— Constater que la caisse a satisfait à son obligation d’information en transmettant à l’employeur l’ensemble des pièces constitutives du dossier de l’assuré mentionnées par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
— Rejeter les demandes de la société.
Au soutien de ses prétentions, la caisse soutient qu’elle a respecté le « principe du contradictoire » en instruisant le dossier dans les délais impartis En substance, elle expose que la mise à disposition du dossier intervient toujours à l’issue des investigations et avant la prise de décision Elle soutient qu’il résulte des dispositions applicables que la décision peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction alors que le dossier est figé et que les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d’observations. Elle soutient que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié et que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du « principe du contradictoire » résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai réglementaire de 10 jours francs. Elle conclut que la procédure est régulière et que le contradictoire est respecté dès lors que la société a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations avant la décision. Or, au cas d’espèce, elle rappelle qu’elle a informé la société par lettre du 11 septembre 2020 de l’existence d’investigations complémentaires, d’un questionnaire à compléter dans un délai de 30 jours, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 novembre au 11 décembre 2020 puis de la simple consultation jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 21 décembre 2020, date d’expiration du délai de 120 jours francs. Elle rappelle qu’il n’a jamais été prévu qu’elle rendrait sa décision le 21 décembre 2020 et qu’en aucun cas elle aurait induit en erreur la société, cette dernière ne pouvant invoquer un quelconque grief dans ce dossier. Elle fait valoir que la société a disposé de la période de 10 jours francs pour consulter les pièces du dossier et que la décision a bien été prise entre le 11 et le 21 décembre 2020 puisqu’elle avait été notifiée le 14 décembre 2020, de sorte que le seul délai pouvant conduire, le cas échéant, à une inopposabilité de la décision a été effectivement respecté par elle. Elle ajoute que le texte n’offre à la société que la possibilité de continuer à accéder au dossier sans imposer de durée spécifique pour la phase qui intervient après la mise en 'uvre du contradictoire et perdure après la prise de décision. Elle explique que la seconde phase de consultation ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir. Elle explique qu’il s’agit d’une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties même après la décision de l’organisme. Elle fait valoir que le simple droit d’accès au dossier sans possibilité de formuler des observations ne participe aucunement au respect du contradictoire et qu’au demeurant les parties reçoivent une notification en temps réel dès qu’un commentaire est inscrit par l’une des parties lors de la phase contradictoire avec la possibilité de télécharger les pièces du dossier jusqu’à 3 mois à compter de la prise de décision.
Par conclusions déposées au greffe et préalablement communiquées à la caisse, la société demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de paris ; sont des lignes jugées que la caisse n’a pas respecté les délais qui lui sont imposés lors de l’investigation du dossier ;
— Juger que la caisse ne lui a pas laissé un délai suffisant pour consulter les pièces avant la prise en charge ;
— Juger que la caisse a violé les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ;
Par conséquent,
— Juger que la caisse a délibérément violé le « principe du contradictoire » ;
— Juger la décision de prise en charge de la maladie du 5 juin 2020, déclarée par l’assuré, inopposable à la société.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que le moyen tiré de l’absence des certificats médicaux de prolongation est abandonné dans le cadre de la présente instance. Elle observe ensuite que la caisse a pris sa décision le 14 décembre 2020, soit trois jours après le vendredi 11 décembre 2020, dernier jour de la phase de consultation-observations et alors que la date de décision devait être intervenir au plus tard le 21 décembre 2020. Elle soutient que la caisse a donc violé, par deux fois, le « principe du contradictoire ».
En premier lieu, la caisse n’a manifestement pas respecté les phases de consultation prévues par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, en ne respectant pas, en l’espèce, la phase de consultation passive qui aurait dû se dérouler du 12 décembre au 21 décembre 2020, et alors que le non-respect de cette seconde phase de consultation cause nécessairement un grief à la société puisque cette dernière n’a pas pu vérifier que l’assuré n’avait pas émis des observations à l’issue de la première phase de consultation-observations ou que la caisse avait pas ajouté des pièces nouvelles au dossier. Elle ajoute que la phase de consultation sans observation est nécessaire à la caisse afin de procéder à des vérifications nécessaires en vue de prendre sa décision. Il ressort ainsi que la caisse n’a procédé à aucune vérification des éléments et commentaires mis à sa disposition avant de prendre sa décision, ne garantissant pas ainsi les droits de la société dans le cadre des phases de consultation mises en 'uvre par le code de la sécurité sociale, ni même le respect du « principe du contradictoire » en l’absence de toute vérification des éléments de l’instruction. Elle soutient que la preuve d’un grief n’est pas nécessaire dès lors que la caisse a violé le « principe du contradictoire ».
En second lieu, la caisse a laissé planer un doute quant à la date précise jusqu’à laquelle la société était susceptible de consulter les pièces du dossier. En effet, elle ne pouvait pas connaître à l’avance le nombre de jours dont elle disposerait pour consulter le dossier dès lors que la caisse n’avait pas fixé une date précise de fin de consultation du dossier pour la seconde phase. Elle soutient qu’elle a été nécessairement induite en erreur sur la date limite de consultation du dossier. Elle ajoute que la fixation d’un délai glissant constitue une violation manifeste du « principe du contradictoire » et que la caisse avait bafoué ce « principe » ne lui permettant pas de pouvoir utiliser les pièces du dossier comme elle s’était engagée à le faire. Elle conclut que le manquement de la caisse à son devoir d’information est systématiquement sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
Enfin, elle critique la position de la caisse en affirmant qu’il s’agit d’une interprétation subjective des textes par la caisse. Elle ajoute que le délai de consultation avant la prise de décision pour permettre à chaque partie de consulter les éventuels commentaires mais également afin de permettre à la caisse de prendre en considération les commentaires émis doit donc bien exister et être respecté contrairement à ce que prétend la caisse. Elle soutient qu’en soutenant qu’il s’agit d’une simple mesure d’information, la caisse ne fait pas une bonne interprétation du texte et enlève tout bon sens à l’existence de la seconde phase de consultation.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures reprises et développées oralement à l’audience qui ont été ensuite déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En substance, la société critique la procédure administrative d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle en invoquant deux violations du « principe du contradictoire » aux motifs, d’une part, que la caisse n’a pas mis en 'uvre une véritable seconde phase de consultation au profit des parties ne permettant ni aux parties de vérifier l’état du dossier avant la prise de décision ni à la caisse de vérifier les observations émises par les parties lors de la première phase de consultation et, d’autre part, que la caisse l’a induite en erreur en ne fixant pas une date fixe pour la prise de décision, ne lui permettant pas ainsi de savoir de combien de jours elle disposait pour consulter le dossier après la première phase.
À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé que les modalités d’instruction par les services d’un organisme social d’une demande de prise en charge d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne sont pas comprises dans le champ d’application des stipulations de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Cass., 2e Civ., 3 juin 2021, n° 19-25.571, publié au Bulletin).
Il s’en déduit que la procédure administrative d’instruction d’une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui n’est pas un procès n’est pas assimilable à une procédure processuelle.
Or, il est constant que « le principe du contradictoire », ayant valeur constitutionnelle, est un principe général du droit directeur du procès civil, pénal ou administratif, et de toute procédure disciplinaire. Le principe du contradictoire découle du caractère équitable du procès et garantit, selon les termes de la Cour européenne, « le droit aux parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision » (CEDH, 27 mars 1998, J. J. c/ Pays-Bas, point 43).
En conséquence, l’ensemble de l’argumentation fondée sur d’éventuelles violations du « principe du contradictoire » est inopérant dès lors que la cour n’est pas tenue de contrôler la procédure administrative d’instruction d’une déclaration opérée par un employeur, un assuré ou ses ayants droit comme s’il s’agissait d’un procès mais seulement de vérifier si les dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale, qui parfois aménagent des obligations à la charge de la caisse afin de garantir le caractère contradictoire de son instruction, ont été respectées et dans le cas contraire, en cas de non-respect des droits essentiels des parties par la caisse, de sanctionner la décision de la caisse en fonction de la relation de droit dont il s’agit.
Sur le moyen principal :
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
« Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
« II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision (Cass., 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.818, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, par lettre du 11 septembre 2020, la caisse a, d’une part, informé la société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle établie par l’assuré, en en adressant une copie, et du certificat médical du 21 août 2020, et de ce qu’elle entendait procéder à des investigations en invitant la société à compléter un questionnaire, sous 30 jours, disponible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, d’autre part, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, la société pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 30 novembre 2020 au 11 décembre 2020, « directement en ligne, sur le même site internet », et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 21 décembre 2020 (pièce n° 3 des productions de la caisse).
Il n’est pas contestable que la société a été mise ainsi en mesure de connaître notamment les dates auxquelles elle pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours prévu à l’article R. 441-8, II, second alinéa. En outre, la société n’allègue pas ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier pendant la première phase de consultation de dix jours francs dont le respect de la durée n’est pas contesté.
En revanche, la société reproche à la caisse de ne pas lui avoir laissé un délai effectif pour venir prendre connaissance des éléments du dossier lors de la seconde phase de consultation et de l’avoir induit en erreur en fixant un délai glissant pour la phase de consultation dite « passive », c’est-à-dire sans la possibilité de formuler des observations.
Or, il est constant que la caisse, qui a pris sa décision le 14 décembre 2020 en respectant le calendrier qu’elle avait annoncé, a satisfait à son obligation d’information à l’égard de la société qui garantit la régularité de la procédure. La seconde phase ouverte le 12 décembre 2020 pouvait s’achever « au plus tard le 21 décembre 2020 ». Il ne s’agit donc pas d’un décompte complet imposant à la caisse d’attendre le 21 décembre 2020 pour prendre sa décision. Il suffit que la caisse ait pu prendre sa décision entre le 12 et le 21 décembre 2020, ce qui est le cas d’espèce, pour que la seconde phase soit respectée sans atteinte au caractère contradictoire de la procédure d’instruction du dossier tel que défini par le code de la sécurité sociale.
Au surplus, la société qui invoque à tort une violation du « principe du contradictoire » n’expose pas pour autant en quoi, la brièveté du délai laissé à sa disposition pour une consultation dématérialisée qui pouvait parfaitement commencer dès le terme de la première période dont elle connaissait exactement la date avant la prise de décision, et étant rappelé que cette phase ne lui permettait pas de formuler de nouvelles observations, aurait violé ses droits essentiels et en quoi la prise de décision, intervenue avant la date butoir fixée par la caisse serait la preuve que cette dernière n’aurait pas instruit le dossier correctement au mépris de ses droits.
La société n’établit pas davantage en quoi le fait d’avoir fixé un « délai glissant », c’est-à-dire un délai avant l’expiration duquel elle prendrait sa décision sans qu’aucun terme précis n’ait été préalablement fixé l’aurait induit en erreur et aurait violé ses droits essentiels ou les garanties substantielles prévues pour assurer le caractère contradictoire des investigations de la caisse afin de permettre aux parties de connaître les éléments sur lesquels la décision est prise.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Dans ces conditions, la prise en charge étant intervenue après une instruction régulière, la décision est opposable à la société.
Le jugement sera donc infirmé et la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel formé par la [4];
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 septembre 2021 en ce qu’il a déclaré inopposable à la S.C.A. [8] ' [5] la décision du 14 décembre 2020 de la [4] concernant [N] [D] ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE la S.C.A. [8] ' [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 14 décembre 2020 de la [4] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par [N] [D] le 27 juillet 2020 sur la base d’un certificat médical du 23 juillet 2020, et dont la date a été fixée au 5 juin 2020 ;
CONDAMNE S.C.A. [8] ' [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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