Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 16 août 2023, N° 22/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01238 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6HB
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis de La Réunion en date du 16 Août 2023, rg n° 22/00042
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [R], [W] [Y] née [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [W] [X] épouse [Y], préparatrice en pharmacie depuis 1991, a régularisé le 20 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 20 novembre 2020 faisant état de gonalgies chroniques et invalidantes faisant suite à une atteinte méniscale avec plusieurs chirurgies successives.
Cette déclaration a été instruite dans le cadre du tableau n 79 des maladies professionnelles relatif aux lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif.
À l’issue de l’enquête administrative, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour travaux hors liste limitative.
Le 05 juillet 2021, le comité régional de la Réunion a émis un avis défavorable en considérant que la relation directe entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’intéressée n’était pas établi.
Un refus de prise en charge a, en conséquence, été notifiée le 08 juillet 2021 à Mme [Y] qui a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur décision implicite de rejet.
Une seconde requête a été déposée à la suite de la décision de confirmation du refus de prise en charge rendue par la commission de recours amiable le 25 février 2022.
Par jugement avant-dire droit du 12 octobre 2022, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Paca-Corde aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Ce comité ayant à son tour écarté le lien de causalité requis, le tribunal a, par jugement du 16 août 2023, rejeté le recours de Mme [Y], confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 08 juillet 2021 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable, débouté Mme [Y] de sa demande d’expertise médicale et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la salariée ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle effectuait de manière habituelle des travaux comportant des efforts ou des ports de charges en position agenouillée ou accroupie notamment au regard de l’effectif de l’officine dans laquelle elle travaillait et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise dès lors que la nature de la pathologie et sa conformité au tableau n 79 des maladies professionnelles n’étaient pas contestées.
Mme [Y] a interjeté appel le 1er septembre 2023.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience du 24 septembre 2024 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 août 2023 RG 22/0042 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a :
— rejeté son recours,
— confirmé la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en date du 08 juillet 2021 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
et statuant à nouveau,
A titre principal, sur la présomption d’origine professionnelle,
— juger qu’elle réalisait de manière habituelle des efforts ou ports de charge en position agenouillée ou accroupie dans le cadre de ses fonctions de préparatrice en pharmacie,
En conséquence,
— juger que sa pathologie est présumée d’origine professionnelle,
— juger que sa pathologie doit ainsi être prise en charge au titre du tableau n 79 des maladies professionnelles,
En conséquence,
— annuler la décision de la CGSSR du 08 juillet 2021 de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [Y],
— annuler la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 25 février 2022,
— ordonner la prise en charge de Mme [Y] au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— lui verser les indemnités journalières correspondantes avec effet rétroactif,
A titre subsidiaire, sur le lien avec l’activité professionnelle,
— juger que sa pathologie est d’origine professionnelle compte tenu du lien de causalité direct entre sa maladie et son travail habituel,
En conséquence,
— annuler la décision de la CGSSR du 08 juillet 2021 de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [Y],
— annuler la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 25 février 2022,
— ordonner la prise en charge de Mme [Y] au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— lui verser les indemnités journalières correspondantes avec effet rétroactif,
En tout état de cause,
— débouter la CGSSR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Vu les conclusions réceptionnées le 1er février 2024, également soutenues oralement à l’audience du 24 septembre suivant, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 16 août 2023 en ce qu’il a confirmé la décision de la caisse du 08 juillet 2021 de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du 20 novembre 2018 de Mme [Y] ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2022 et débouter Mme [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la caisse.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 461-1, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Sur les conditions d’application de la présomption d’imputabilité
En l’espèce, il est constant que Mme [Y] présente des '' lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire’ au sens du tableau n 79 des maladies professionnelles, le médecin conseil ayant considéré, au vu d’une IRM du 04 mai 2018, que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies (fiche médico-administrative produite en pièce n 5 par la caisse).
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, le tableau 79 des maladies professionnelles associe ces lésions à un délai de prise en charge de deux ans, non discuté en l’espèce, et de manière limitative, à des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
En saisissant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour travaux hors liste limitative en application des dispositions ci-dessus rappelées, la CGSSR d’abord et le tribunal ensuite ont considéré que la présomption d’imputabilité ne trouvait pas à s’appliquer en raison du fait que Mme [Y] n’effectuait pas de travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie et qu’un lien de causalité direct devait être établi, cette preuve pesant sur l’appelante dès lors que les comités régionaux étaient d’un avis contraire.
Il importe de relever qu’il s’agit de travaux comportant des efforts et ports de charges en position agenouillée ou accroupie de sorte que c’est la combinaison de l’action et de la posture qui doit être caractérisée ce qui exclut la manutention seule notamment en position debout ou encore le rangement en position accroupie ou agenouillée dès lors qu’il n’est associé à aucun effort ou port de charge.
L’enquête administrative menée par la caisse (pièces n 24 à 26 / appelante) révèle une réelle polyvalence des tâches : accueil de la clientèle, réception et préparation des ordonnances incluant conseils et contrôle, réception et déballage des commandes, mise en place des orthèses de maintien, tâches ménagères … étant relevé qu’au titre des travaux conformes au tableau, l’appelante invoque (questionnaire salarié pièce n 25) le fait de soulever les cartons de médicaments, de remplir des tiroirs au niveau du sol, le rangement des appareils de maintien et la pose d’orthèses de maintien, de genouillères et le transport jusqu’à la réserve, qu’elle quantifie plus de trois heures par jour plus de trois jours par semaine, ce que l’employeur conteste en retenant moins d’une heure par jour entre un à trois jours par semaine.
L’essentiel des tâches ainsi exposées ne combinent cependant pas la position accroupie ou agenouillée et un effort ou un port de charge mais correspondent à l’un ou l’autre (prise de boites de médicaments dans les tiroirs du bas, manutention de colis à transporter à la réserve située à l’étage, multiples allers retours journaliers pour se rendre à l’étage pour divers motifs) et ne sont donc pas conformes au tableau.
Au surplus, à supposer que le risque décrit au tableau soit caractérisé, la polyvalence des tâches contredit le volume horaire journalier invoqué par l’appelante de sorte que les tâches correspondantes ne revêtent pas le caractère habituel requis, l’intimée rappelant à cet égard que les conditions du tableau renvoient plus particulièrement à des métiers du bâtiment, et en particulier celles du second 'uvre comme les maçons ou les carreleurs susceptibles d’être soumis à ces contraintes.
Cette appréciation est confirmée par l’étude de poste réalisée par le médecin du travail le 21 octobre 2021 (pièce n 31 / appelante) dans laquelle sont identifiés séparément les risques liés à la posture accroupie et à la manutention de bacs en plastique ou de cartons.
Le témoignage de Mme M-L. R., préparatrice ayant travaillé dans l’officine en 2002 (pièce n 32 / appelante) confirme la polyvalence du poste ainsi que la réception et le rangement des commandes à l’étage sans cependant faire de lien avec la position agenouillée ou accroupie qui n’est évoquée que pour la récupération et le rangement des médicaments et la prise de mesure et mise à place des orthèses, tâches qui n’induisent pas d’effort ou de port de charge et ne peuvent représenter pour les motifs ci-dessus retenus trois heures par jour, Mme [Y] elle-même évoquant la pose d’orthèses à raison de trois à quatre fois par semaine (pièce n 26).
En dernier lieu, l’appelante verse aux débats une attestation de Monsieur C.F., pharmacien adjoint au sein de l’officine (pièce n 33 / appelante) qui témoigne pour l’essentiel des tâches de manutention au sein de la pharmacie et des allers-retours multiples au 1er étage en raison de ce que la réserve, les vestiaires et la salle de repos y sont situés, sans cependant faire état de ''travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie'' au sens du tableau.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de caractérisation de travaux habituels conformes à la liste limitative du tableau n 79, la présomption d’imputabilité a été à juste titre écartée et les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis pour avis.
Sur l’absence de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité habituelle
Subsidiairement, l’appelante soutient que le lien de causalité résulte, compte tenu de son ancienneté, du rangement et du stockage de médicaments et de produits plus ou moins lourds en rayon, souvent agenouillée ou accroupie, tandis que la CGSSR se prévaut des avis défavorables concordants des deux comités.
Le CRRMP de la Réunion a ainsi considéré que compte tenu :
'' de la pathologie présentée par l’intéressée, lésion chronique du ménisque interne du genou gauche,
— de la profession, préparatrice en pharmacie,
— de l’étude de son poste, sur la base des éléments apportés au comité qui montrent l’absence de réalisation habituelle de travaux comportant des efforts ou des ports de charges en position agenouillée ou accroupie,
— de l’histoire évolutive de sa pathologie et des résultats des examens complémentaires communiqués,
(il) ne peut établir une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.'' (pièce n 22 / appelante)
Le CRRMP de la région Paca-Corse saisi en seconde intention par le tribunal a, pour sa part, retenu :
'' Assurée née en 1970 présentant selon le certificat médical initial du Docteur [K] en date du 20 novembre 2020 ' gonalgies chronique invalidante faisant suite à une atteinte méniscale avec plusieurs chirurgies successives :
1) cure de méniscectomie,
2) prothèse unicompartimentale avec patelloplastie,
3) reprise pour changement plateaux tibial et cure d’adhérences.
Le diagnostic de lésion chronique du ménisque du genou gauche a été confirmée par IRM du 4 mai 2018 avec une date de première constatation médicale fixée au 28 avril 2018.
On note un poids de 98 kg en 2019 pour 1,62 m.
La profession exercée est celle de préparatrice en pharmacie dans la même entreprise depuis 1991.
L’intéressé met en cause la position agenouillée accroupie lors du changement des tiroirs au niveau du sol, le rangement et la pose d’orthèses sur les clients.
L’employeur évalue les travaux comportant des efforts en position agenouillée accroupie moins d’une heure par jour.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Les charges unitaires manipulées ne permettent pas de retenir la notion d’effort ou de port de charges lors des travaux effectués en position agenouillée ou accroupie.
La profession de préparatrice en pharmacie n’est pas connue dans la littérature pour être associée à un risque de méniscopathie.
En conséquence le comité ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle'' (pièce n 20).
L’appelante fait, en premier lieu, valoir que le comité régional reconnaît la position habituelle agenouillée ou accroupie.
Il est en effet acquis qu’elle était amenée à récupérer et à ranger des boites de médicaments pour certaines au niveau du sol, au plus bas des étagères, ou encore à s’agenouiller lors de la prise de mesure ou la mise en place des orthèses.
Cependant, à supposer que le caractère habituel de cette posture soit établi en dépit de la polyvalence du poste, ce que le comité ne dit pas, le lien de causalité est écarté au motif que les charges alors manipulées, en l’occurrence les boites de médicaments (et non les cartons) ou le matériel orthopédique, ne permettent de caractériser ni un effort ni un port de charge.
Pour les mêmes motifs, Mme [Y] ne peut soutenir, comme elle le fait en second lieu, que les questionnaires employeur et salarié confirment un port de charge en position agenouillée ou accroupie.
Le moyen tiré en troisième lieu de ce que l’étude de poste signale des risques liés aux postures notamment accroupie et à la manutention est inopérant en l’absence, comme précédemment exposé, de combinaison des risques au cours d’une même tâche habituelle.
Au demeurant la cour observe que les deux CRRMP ont pris connaissance de l’avis du médecin du travail (tel qu’il résulte des pièces n 10, 18 et 31 de l’appelante) lequel fait référence à l’étude de poste et indique au titre de l’exposition au risque au sein de l’entreprise '' travail debout, piétinement (…), des montées et descentes d’escalier quotidiennes car salle de repos, bureau et réserve à l’étage, passage sur un petit muret pour accéder à la réserve, postures accroupies pour la récupération des médicaments rangés dans le bas des étagères et le nettoyage et le changement des vitrines'', sans pour autant que ces éléments aient été considérés par les comités comme démontrant l’existence d’un lien de causalité direct.
En dernier lieu, l’appelante invoque les deux attestations de ses anciens collègues ci-dessus examinées en faisant à nouveau valoir des gestes quotidiens à genoux ''avec'' des charges lourdes et des conditions de travail difficiles.
Or compte tenu de la polyvalence du poste, de la répartition des tâches sur l’effectif de l’officine, de la combinaison de risques requise et de la connaissance par les CRRMP des contraintes de déplacement et de manutention liées à la configuration des lieux telles qu’identifiées dans l’enquête administrative, ces attestations ne permettent pas de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle, étant relevé que l’appelante cantonne son argumentation au seul risque lié à la position agenouillée ou accroupie.
Dans ces conditions, l’origine professionnelle de la pathologie déclarée n’étant pas démontrée, Mme [Y] doit être déboutée de ses demandes et le jugement contesté confirmé.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 16 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Condamne Mme [R] [W] [X] épouse [Y] aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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