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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 26 juin 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 45
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 22 Mai 2025 par Madame Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00044 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKLV du rôle général.
ENTRE :
Madame [M] [J] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assistés et plaidant par Me François MENDY de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 26 Mars 2025 de la SCP MARGOLLE-BARBET-MONCHAUX, Commissaires de Justice Associés à Amiens, d’un jugement rendu le 19 Février 2025 par le tribunal judiciaire d’AMIENS.
ET :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me François HERMEND, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. SABI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me François MENDY ,
— en leurs conclusions et plaidoiries : Me François HERMEND et Me Charlotte CHOCHOY.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 19 février 2025 qui a :
— prononcé la résolution du compromis de vente signé le 21 mai 2022 entre Mme [W] [F] d’une part et M. [X] [H] et Mme [M] [J] épouse [H], d’autre part, aux torts de ces derniers ;
— condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à Mme [F] la somme de 26.600 euros en application de la clause pénale insérée au compromis de vente ;
— condamné M. et Mme [H] in solidum aux dépens ;
— condamné M. et Mme [H] in solidum à payer à chacun de Mme [F] et de la SASU SABI la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. et Mme [H] sur le même fondement.
Vu l’appel formé par les époux [H] par déclaration reçue le 19 mars 2025 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, délivré à la société SABI et à Mme [F], enregistrés sous les numéros RG 2500044 et RG 2500045, M. et Mme [H] ont saisi le premier président de la Cour d’appel d’Amiens au visa de l’article 521 du code de procédure civile et demandent de :
— ordonner la consignation de la somme de 31.600 euros (incluant les condamnations principales et les frais irrépétibles) entre les mains de tel séquestre qu’il lui plaira et à défaut entre les mains de la Caisse de Dépôts et Consignations, et ce dans l’attente de l’arrêt à intervenir au fond ;
— ordonner la consignation par M. et Mme [H] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Pour le surplus, faisant application de l’article 917 du code de procédure civile ;
— fixer le jour où l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée ;
— juger que les dépens du présent référé suivront ceux de l’instance d’appel.
Pour justifier la demande de consignation du montant des condamnations mises à leur charge, M. et Mme [H] font valoir plusieurs moyens de réformation du jugement dont appel et estiment que la consignation demandée constitue une garantie de restitution des sommes mises à leur charge par le jugement dont appel.
Par conclusions en réponse développées oralement à l’audience, Mme [F] conclut au rejet de toutes les demandes de M. et Mme [H] et sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que M. et Mme [H] ne justifient pas de moyens sérieux de réformation du jugement et qu’il n’existe aucun risque de non restitution des sommes qui lui sont dues au titre du jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.
Mme [F] indique en outre que la demande de fixation prioritaire de l’affaire se heurte à l’absence de péril relativement aux droits des parties en cause.
La société SABI a également pris des conclusions développées oralement à l’audience et demande, au vu de l’absence de contestation sérieuse et de risque de non restitution, de :
— débouter M. et Mme [H] de leur demande de voir consigner le montant de la condamnation mise à leur charge au profit de la société SABI ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la jonction des procédures
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2500044 et RG 2500045 et de dire que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 2500044.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il ressort des pièces produites et des débats que par acte sous seing privé en date du 21 mai 2022, Mme [F] a vendu à M. et Mme [H], en présence et avec le concours de la société SABI , agent immobilier, un appartement situé à [Adresse 10] et deux emplacements de stationnement dont l’un couvert, cadastrés section AH numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5] dans une copropriété au prix de 266.00 euros, le transfert de propriété étant prévu à la date de la signature de l’acte notarié à intervenir, la prise de jouissance pas les acquéreurs étant fixée à compter du 19 août 2022.
A la suite d’une nouvelle visite des lieux le 12 août 2022, M. et Mme [H] se sont plaint de la présence de fissures sur le carrelage et les plafonds qu’ils ont dénoncés à Mme [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, l’invitant à procéder aux travaux nécessaires, demande à laquelle Mme [F] n’a pas donné suite estimant qu’il s’agissait de 'désordres certainement liés à l’usure et d’ordre esthétique'.
M. [H] a fait intervenir M. [K], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Amiens, qui, à la suite d’une visite des lieux intervenue le 30 août 2022, a établi un rapport en date du 2 septembre 2022 dont les conclusions sont les suivantes: ' l’expertise de fissuration de l’appartement CB103 [Adresse 11] révèle des désordres en lien avec un effet bilame du carrelage et sa chape ainsi qu’une fissuration de gros-'uvre intérieure et extérieure. Les réparations visibles dans le logement CB103 par bande armée indiquent que la pathologie de la fissuration est connue. Ainsi, le 31/08/2022, j’ai communiqué avec le gestionnaire de la résidence, syndic SABI, afin d’avoir des précisions sur ces anciens travaux (annexe 1). A la date de la rédaction de ce rapport, je n’ai pas eu de réponse. Les travaux nécessaires pour les reprises de fissures extérieures ou de murs porteurs doivent être gérés par la copropriété car ces dernières affectent la structure et les façades du bâtiment, ce qui peut amener des charges importantes à l’avenir pour chacun des copropriétaires. J’estime la reprise des désordres intérieurs de l’appartement à 8500 € (6000 € de réfection du carrelage + 2500 € de traitement des fissures et peinture ciblée) étant donné qu’aucun carreau identique n’est disponible dans la résidence. La fissuration du gros 'uvre devra être traitée périodiquement en fonction des mouvements de celle-ci. A noter qu’un risque de coupure existe pour les occupants en lien avec la fissuration du carrelage car la glaçure de l’émail de carreaux est très coupante lorsqu’il y a désaffleurement.'
A la suite de cette expertise, M. et Mme [H] ont fait savoir par la voix de leur conseil qu’ils ne souhaitaient pas donner suite à la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, Mme [F] a fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire d’Amiens, ces derniers ayant appelé en garantie la société SABI.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.
Pour condamner M. et Mme [H] au paiement de la somme de 26.600 euros en application de la clause pénale insérée dans le compromis de vente, le tribunal a retenu que les fissures étaient visibles lors de deux visites préalables à la signature du compromis de vente s’agissant tant du carrelage que des fissures sur plafond et ne peuvent donc être qualifiés de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
S’agissant d’un éventuel manquement concernant l’information des acquéreurs de la part de Mme [F], voire de l’agence immobilière, le jugement retient que les signes apparents liés à l’usure du temps ne constituaient pas un désordre ou un vice qui aurait nécessité une information particulière du vendeur ou de l’agence mandatée pour la vente.
M. et Mme [H] relèvent que Mme [F] ne conteste pas la matérialité des désordres dénoncés mais soutient seulement que ceux-ci étaient visibles et que les acquéreurs ne pouvaient pas ne pas en avoir connaissance.
Pour contester la position de la venderesse, M. et Mme [H] se fondent exclusivement sur l’expertise non judiciaire qu’ils ont confié à M. [K], dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées en l’absence d’élément contraire produit par Mme [F] et la société SABI.
Néanmoins, s’agissant des fissures constatées dans l’appartement (plafond et carrelage), ils ne peuvent sérieusement être considérés comme non apparents, étant par ailleurs souligné que M. [K] préconise uniquement le remplacement du carrelage et une reprise des fissures du plafond afin de rendre un esthétique correct, le montant des travaux évalués à 8000 euros démontrant qu’il ne peut s’agir de reprise de désordres affectant la solidité ou l’usage du bien vendu.
S’agissant des désordres extérieurs, M. [K] évoque des charges à venir pour la copropriété, l’origine des fissures étant en lien avec des dilatations différentielles entre la partie composant le gros 'uvre de l’immeuble dont il précise que la stabilité n’est pas affectée (cf. p3 du rapport) même si certaines fissures peuvent être à l’origine de l’infiltration d’eau dans la résidence, ce risque potentiel nécessitant une surveillance de la part des copropriétaires.
Ainsi, les termes du rapport [K] n’ont pas permis au tribunal de retenir pour établis des désordres non apparents dans leurs conséquences pour les acquéreurs et connus de la venderesse qui aurait agi avec une intention dolosive, alors que la charge de la preuve incombe à M. et Mme [H] qui n’ont pas cru devoir solliciter une mesure d’expertise judiciaire, les opérations de M. [K] étant limitées à un constat visuel sans sondage qui ne peut suffire à démontrer un risque pour la solidité ou l’usage du bien vendu.
Enfin, l’immeuble ayant été construit en 2010, il ne peut être considéré que Mme [F] aurait manqué à son obligation d’information en déclarant, aux termes du compromis de vente que le bien vendu n’est pas concerné par les dispositions de l’assurance dommages-ouvrages, aucune construction ou rénovation concernant l’ensemble immobilier n’ayant été effectué depuis moins de 10 ans, ce qui n’est pas contradictoire avec l’indication donnée par la société SABI selon laquelle M. et Mme [H] avaient été informés par l’agence de ce que certains balcons, en ce compris celui de l’appartement de Mme [F], ont fait l’objet d’une dépose et repose complète du sol avec mise en 'uvre d’un nouveau complexe de résine de sol dans le cadre de l’assurance dommage ouvrage.
Dans ces conditions, la consignation demandée n’apparaît pas suffisamment justifiée, M. et Mme [H] ayant lieu d’être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la fixation prioritaire de l’appel
M. et Mme [H] ne démontrent pas que leurs droits sont en péril au sens de l’article 917 du code de procédure civile de telle sorte qu’il y a lieu de les débouter le leur demande de fixation prioritaire de l’appel.
Sur les frais et dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] et la société SABI la totalité des sommes qu’ils ont dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. et Mme [H] in solidum à payer à chacun d’eux la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] qui succombent seront tenus aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2500044 et RG 2500045 et disons que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 2500044,
Déboutons M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamnons M. et Mme [H] in solidum à payer à Mme [F] et la société SABI chacun la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 26 Juin 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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