Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 21 nov. 2024, n° 24/04703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 février 2024, N° 23/01929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04703 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB5K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2024 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 23/01929
APPELANTE
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, RCS de Nanterre sous le n°524 334 943, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1908
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MESSIDOR – [Localité 6], représenté par son syndic, la société SEVIA IMMO, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Veolia Eau d’Ile-de-France (ci-après « VEDIF ») fournit en eau la résidence Messidor située [Adresse 1] à [Localité 6].
Elle fait valoir que le 14 décembre 2020, un de ses techniciens a constaté que le module de télétransmission du compteur d’eau avait été arraché.
Le 30 décembre 2020, la société Veolia a adressé une facture à la copropriété pour un montant de 206.328,91 euros TTC, que cette dernière a estimé anormalement élevée et a refusé de payer.
Par courrier du 10 février 2022, la société Veolia a transmis au syndicat de copropriétaires un rapport de son comité de recours. Le comité a recommandé à la société Veolia de procéder à une révision de la facture et d’appliquer un abattement de 9.622 m3, représentant une remise de 40.055,42 euros.
Une médiation a été engagée, en vain.
Par acte du 10 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor située [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner la société Veolia Eau d’Ile-de-France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin notamment de voir ordonner une expertise afin de pouvoir déterminer le coût de la consommation d’eau de la copropriété pour la période de juin 2018 à décembre 2020 et la conformité de la facture émise par la société Veolia d’Ile-de-France à cette consommation.
L’affaire a été radiée le 12 janvier 2023 et réinscrite le 24 novembre 2023.
Par acte du 15 septembre 2023, la société Veolia Eau d’Ile-de-France a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, notamment :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor à payer à la société Veolia d’Ile-de-France :
la somme de 166.314,08 euros, au titre d’une facture rectificative du 14 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023,
la somme de 23.799,34 euros, au titre de la majoration de la redevance assainissement avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023,
la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance contradictoire du 26 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
— débouté la société Veolia de sa demande en paiement ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise ;
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés.
Par déclaration du 1er mars 2024, la société Veolia Eau d’Ile-de-France a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 23 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, de :
déclarer la société Veolia Eau d’Ile-de-France recevable et bien fondée en son appel ;
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor de ses demandes ;
infirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus et donc en ce qu’elle a :
débouté la société Veolia Eau d’Ile-de-France de sa demande en paiement,
rejeté les demandes de la société Veolia Eau d’Ile-de-France au titre des frais irrépétibles,
laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés,
Statuant à nouveau,
constater et déclarer que, du 27 juin 2018 au 14 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor ne pouvait pas ignorer la baisse du coût de sa consommation d’eau de plus de la moitié du montant de ces factures précédentes et postérieures à cette période ;
dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat à la société Veolia Eau d’Ile-de-France, devait vérifier si cette fourniture d’eau lui était correctement facturée par cette société.
En conséquence,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor de l’intégralité de ses demandes ;
condamner, à titre provisionnel, le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor à verser à la société Veolia Eau d’Ile-de-France les sommes suivantes :
166.314,08 euros représentant le solde de la facture rectificative du 14 février 2022, les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de signification des conclusions n°1,
23.799,34 euros, au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter à compter du 10 janvier 2023, date de signification des conclusions n°1 ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor à verser à la société Veolia eau d’Ile-de-France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le règlement du service des eaux est un acte administratif règlementaire, qu’en matière de consommation d’eau, la preuve de l’obligation à paiement résulte du contrat d’abonnement, du relevé de l’index du compteur et de la facture.
Elle considère qu’en l’absence de preuve d’une surconsommation, il n’existe pas de motif légitime pour ordonner une expertise. Elle détaille l’historique des consommations.
Elle soutient que le dysfonctionnement de la « télérelève » n’a aucun rapport avec le fonctionnement du compteur ; que les factures reposent sur un index réel et donc sur un volume certain.
Elle fait valoir que le fait que le commissaire de justice ait pu relever l’index du compteur démontre que le syndic aurait également pu le faire.
Elle précise que les index relevés sur le compteur du syndicat des copropriétaires figurent sur les factures émises postérieurement à la réparation dudit module.
Elle estime que la régularisation du 14 février 2022 est cohérente, compte tenu de la consommation antérieure et postérieure et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer l’erreur de facturation en juin 2018 et décembre 2020.
Elle réclame outre le solde de la facture rectificative, la majoration de la redevance assainissement qui ne constitue pas selon elle une clause pénale mais résulte d’un article du code général des collectivités territoriales.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor demande à la cour, au visa des articles 100, 145 et 835 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Veolia d’Ile-de-France de ses demandes ;
débouter la société Veolia Eau d’Ile-de-France de ses prétentions et l’inviter la société à mieux se pourvoir ;
dire que la demande de la société Veolia Eau d’Ile-de-France se heurte à une contestation sérieuse ;
appliquer en toute hypothèse la prescription biennale ;
désigner en tant que de besoin tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis et autres ;
se rendre, si nécessaire, sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
déterminer le coût de la consommation d’eau de la copropriété de la résidence Messidor pour la période comprise entre juin 2018 et décembre 2020, inclus ;
dire si la facture de la société Veolia Eau d’Ile-de-France est conforme à cette consommation ;
à défaut, déterminer le montant devant être facturé par la société Veolia Eau d’Ile-de-France au syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de cette situation ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois ;
fixer le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, qui devra être consignée par la société Veolia Eau d’Ile-de-France ;
condamner la société appelante au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont attribution à Me Gré, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que les sommes réclamées portent sur une période pendant laquelle les appareils chargés de mesurer la consommation ne fonctionnaient pas ; qu’il n’a pas été informé de ce dysfonctionnement ; que le compteur n’était pas identifiable ni accessible sans un matériel spécifique.
Il considère qu’il n’est pas possible, trois ans après l’émission de la facture, de reconstituer la consommation de l’époque litigieuse. Il évoque la prescription biennale.
Il considère qu’une expertise judiciaire est nécessaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’usager d’un service de distribution d’eau, qui invoque l’inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d’apporter la preuve d’une erreur de relevé, d’un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie (1ère Civ, 30 juin 2021, pourvoi n° 19-23.463).
Ainsi le relevé de compteur constitue une présomption de consommation qu’il appartient à l’abonné de combattre.
La VEDIF produit un relevé adressé par courrier du 4 février 2021, portant notamment mention de ce qu’à partir de juin 2018, il n’y avait plus de télé-relevé, mais une estimation, et il apparaît que le volume moyen journalier est passé de 89 m3 à 39 m3, soit une diminution de plus de 50 %.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, ne pouvait ignorer la baisse apparente du coût de sa consommation d’eau dans une telle ampleur et au regard notamment des impératifs de budget prévisionnel à laquelle la copropriété est tenue.
Dans ce courrier, la VEDIF expose qu’une intervention sur place le 14 décembre 2020 a permis de constater que le module de télétransmission avait été arraché.
Elle précise qu’indépendamment du fonctionnement du télé-relevé, les volumes d’eau enregistrés par le compteur correspondent aux consommations effectives de la copropriété : pour la période du 28 mars 2018 au 14 décembre 2020, soit 89,49 m3/ jour.
Le fait que le système de télétransmission dysfonctionne est sans lien avec le fonctionnement du compteur lui-même, lequel a permis de relevé un index réel de consommation. La facture litigieuse repose sur un index relevé.
En tout état de cause, dans un courrier du 22 avril 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, expose qu’il n’entend pas contester la facture d’un montant de 200 462 euros TTC mais sollicite les plus larges délais de paiement.
Une facture rectificative a finalement été émise le 14 février 2022 pour un montant de 166.314,08 euros. La VEDIF a accepté de prendre en compte une prescription biennale, suivant en cela une recommandation de son comité de recours ; le rapport de ce dernier précisait cependant que ladite prescription ne s’applique que dans le cas d’une omission totale de facture, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans le cadre de la présente instance, la VEDIF a produit un procès-verbal de constat en date du 8 avril 2024 établi en présence d’un de ses techniciens et d’une personne désignée comme le gardien de la copropriété, pièce qui faisait défaut devant le premier juge.
Le commissaire de justice a procédé au niveau du compteur d’eau à des relevés manuels. Il est noté sur l’index au niveau dudit compteur les données suivantes : « 290883 24 », soit 290.883 m3.
Il en résulte que l’accès au compteur par le syndic est tout à fait possible, ce dernier était en mesure de déterminer la réalité de la consommation d’eau.
D’ailleurs, le syndicat des copropriétaires verse lui-aussi un procès-verbal de constat en date du 7 mai 2024 avec le relevé d’index suivant : « 2937888 11 m3 », soit 293.788 m3.
De la comparaison des deux relevés, il résulte une consommation moyenne journalière de l’ordre de 100 m2 (= 2905/29 jours).
Le relevé par le commissaire de justice le 8 avril 2023 est également cohérent avec celui figurant sur la facture du 26 mars 2024 – 289 544 m3.
Il en résulte que les index relevés ne présentent aucune anomalie.
La VEDIF est donc fondée à réclamer paiement de la facture rectificative, la présomption de consommation n’étant pas utilement combattue.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de paiement de la société VEDIF et le syndicat des copropriétaires sera condamné à titre provisionnel à payer la somme de 166.314,08 euros représentant le solde de la facture rectificative du 14 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de notification des conclusions portant cette demande en première instance et valant mise en demeure.
En outre, la VEDIF réclame le paiement de la somme de 23.799,34 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et selon les modalités de calcul qu’elle détaille.
Selon cet article, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
Les conditions d’application de cette majoration sont remplies, dès lors que les factures n’ont pas été réglées dans les trois mois de leur date et que la VEDIF a réclamé ladite majoration par conclusions notifiées en première instance par RPVA le 10 janvier 2023, valant mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le principe comme le quantum de la créance de la société Veolia étant déjà établis avec certitude, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun motif légitime pour sa demande d’expertise judiciaire.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor située [Adresse 1] à [Localité 6] (93) à payer à la société Veolia Eau d’Ile-de-France les sommes provisionnelles suivantes :
— 166.314,08 euros au titre du solde de la facture rectificative du 14 février 2022,
— 23.799,34 euros au titre de la redevance assainissement,
Et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor située [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à la société Veolia Eau d’Ile-de-France la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Messidor située [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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