Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 avr. 2025, n° 25/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02592 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE26
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [A]
CENTRE HOSPITALIER [3]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 25 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Pauline DURIGON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [A]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier
[3]
comparant et assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142
en présence de Mme [V] [C], interprète en langue arabe, ayant prêté serment
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [F], Attaché principal, muni d’un pouvoir
INTIMÉ
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 25 Avril 2025 où nous étions Madame Pauline DURIGON, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [A], né le 5 mai 1999, fait l’objet depuis le 8 avril 2025, d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 14 avril 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
M. [S] [A] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration reçue le 22 avril 2025.
M. [S] [A], Maître Lienard-Léandri, avocate commis d’office, l’établissement [3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 23 avril 2025, avis versé aux débats. Le ministère public indique être d’avis de confirmer l’ordonnance de maintien de M. [S] [A] en hospitalisation complète, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient étant adaptées nécessaires et proportionnées à son état mental. Le ministère public se réfère aux certificats médicaux et à l’avis médical motivé du 23 avril 2025.
L’audience s’est tenue le 25 avril 2025 en audience publique.
Le conseil de M. [S] [A] a indiqué que la procédure est irrégulière en ce que le patient n’a pas pu bénéficier d’un interprète depuis son placement en hospitalisation sous contrainte et lors de la notification de ses droits, alors même qu’il ne parle pas le français mais l’arabe. Elle ajoute que s’il n’était pas possible de faire appel à un interprète le 8 avril 2025 dans l’urgence de la situation, il appartenait à l’hôpital de notifier les droits de M. [S] [A] ultérieurement en faisant appel à un interprète. Elle précise que si un personnel soignant a traduit à M. [S] [A] le contenu de la décision de maintien de son hospitalisation le 11 avril 2025, il ne s’agit pas d’un interprète assermenté de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si cette traduction a été réalisée correctement. Elle demande donc l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et la main-levée de la mesure entachée d’une irrégularité.
Sur le fond, elle se réfère à l’avis médical motivé du 23 avril 2025 duquel il ressort que M. [S] [A] va mieux. Elle ajoute que M. [S] [A] indique lui-même qu’il est prêt à suivre le traitement qui lui sera prescrit et qu’il veut retourner dans son foyer. Elle conclut qu’elle s’en rapporte à la procédure pour la suite.
Le Directeur de l’établissement [3] est représenté par M. [F], muni d’un pouvoir. Il rappelle que la cour ne peut se substituer au médecin s’agissant d’un diagnostic médical. Il indique que M. [S] [A] a rencontré le 8 avril 2025 le docteur [Y] qui a retranscrit ce que ce dernier lui a raconté, qu’il apparait ainsi que M. [S] [A] a pu s’exprimer en français même s’il n’est pas remis en question le fait qu’il ne s’exprime pas bien dans cette langue. Il ajoute que M. [S] [A] a, par la suite, été vu par un médecin parlant la langue arabe, le docteur [D] (médecin d’un pavillon différent de celui auquel est affecté M. [S] [A]) qui a rédigé l’avis motivé du 23 avril 2025. Il expose que les services hospitaliers ont tout mis en 'uvre pour permettre à M. [S] [A] de comprendre au mieux sa situation et précise qu’à sa connaissance, le code de la santé publique ne prévoit pas qu’un interprète soit désigné pour la notification des droits du patient.
M. [S] [A] a été entendu en dernier. Il déclare à plusieurs reprises souhaiter sortir de l’hôpital. Il indique avoir parlé en arabe avec un médecin qui lui a expliqué que la consommation de stupéfiants avait causé les troubles dont il souffre et qu’il pourrait sortir et suivre son traitement. Sur interrogation, il précise être en France depuis 2022 et comprendre un peu le français.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
* sur le moyen tiré de l’absence d’un interprète pour la notification des droits de M. [S] [A]
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. I1 appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si 1'irrégularité affectant la procédure est établie. Puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de 1'intéressé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose : avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 321 1-12-1. (…).
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il est constant que la décision d’admission de M. [S] [A] en soins psychiatriques sans consentement le 08 avril 2025 n’a pas fait l’objet d’une information à ce dernier en raison de l’impossibilité de signer le formulaire d’information pour le motif suivant : « Problème de compréhension ».
Cependant, il doit être relevé que le certificat médical initial établi le 08 avril 2025 par le docteur [Y] mentionne de manière détaillée l’état de santé de M. [S] [A] et notamment ses déclarations, comme relevé par le premier juge. Ainsi, le médecin a indiqué :
« A l’entretien le patient présente une forte angoisse, une tension interne bien perceptible avec pleurs en évoquant la présence « du diable, le chetan en arabe » qui lui parle depuis 4 jours. » Notion d’hallucinations auditives « un homme avec les cheveux longs qui dit : « ne touche pas l’argent caché dans la chambre. »»
Il résulte donc de la teneur de ce certificat médical que M. [S] [A] s’est nécessairement exprimé en français, aucun élément de la procédure ne permettant d’établir que le docteur [Y] parlerait la langue arabe. En outre, à l’audience, M. [S] [A] a lui-même indiqué qu’il comprenait un peu le français. Ainsi, quand bien même M. [S] [A] ne maitrise pas la langue française, il n’en demeure pas moins, qu’au vu des certificats médicaux circonstanciés établis à tout le moins celui du 8 avril 2025, il ne peut être raisonnablement contesté qu’il s’est manifestement exprimé dans un français ayant permis les retranscriptions de ses propos par les médecins parlant la langue française.
Par ailleurs, il doit être relevé qu’aux termes du certificat médical du 9 avril 2025, le docteur [G] a précisé que M. [S] [A] a « un discours pauvre, peu informatif avec un mode de communication plaqué (..) Il dit ne pas comprendre la raison de son hospitalisation témoignant une faible conscience de ses troubles. » Il résulte également de ce certificat que les propos tenus par M. [S] [A], tels que retranscrits, ont été compris par le psychiatre.
En outre, il ressort des débats que M. [S] [A] été informé de la décision de maintien de M. [S] [A] en hospitalisation en soins psychiatrique sans consentement en date du 11 avril 2025. Il ressort en effet du certificat médical du 11 avril 2025 que l’entretien a nécessité le concours d’un interprète soignant qui parle sa langue.
Le personnel soignant a donc tout mis en 'uvre, comme précisé par le premier juge, pour que M. [S] [A] puisse comprendre les informations le concernant. Le seul fait qu’il n’y ait pas eu recours à un interprète professionnel ne permet pas de démontrer que M. [S] [A] n’a pas été informé de sa situation.
Il doit par ailleurs être relevé que M. [S] [A] a indiqué à l’audience qu’il a vu un médecin parlant l’arabe, comme cela a été précisé par M. [F] à l’audience. M. [S] [A] ajoute que ce médecin lui a expliqué que la consommation de stupéfiants avait causé les troubles dont il souffre et qu’il pourrait sortir et suivre son traitement. Ainsi, il apparaît que M. [S] [A] a ainsi pu avoir connaissance des éléments concernant son hospitalisation.
M. [F], représentant le directeur de l’établissement hospitalier, précise que le médeci parlant la langue arable est le docteur [D] qui a rédigé l’avis motivé du 23 avril 2025.
Si la décision initiale du 08 avril 2025 n’a pas pu être notifiée à M. [S] [A] en raison de « problème de compréhension », il résulte toutefois des pièces du dossier que la décision de maintien du 11 avril 2025 lui a été notifiée après établissement du certificat médical des 24 heures établi par le docteur [G], le 9 avril 2025 étant précisé que le patient a été informé, l’occasion de ce certificat médical des 24 heures, du projet maintien de soins sans consentement et n’a émis aucune observation sur cette notification.
Dans ce contexte, il n’est résulté aucune atteinte aux droits du patient de l’absence de notification, en l’absence d’un interprète, de la décision d’hospitalisation complète du 08 avril 2025.
Le moyen soulevé sera rejeté.
* sur le fond
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l’ordonnance mentionnée au premier alinéa de cet article portée à hauteur d’appel devant le premier président a été prise en application de l’article L.3211-12-l du même code, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant 1'audience.
Les exigences légales visent, ainsi que le confirment les dispositions de l’article R. 321 1-12 du code de la santé publique à porter à la connaissance du juge saisi les éléments d’appréciation les plus récents concernant l’état clinique concerné afin qu’il statue sur le bien-fondé de la mesure au jour où il se prononce.
En l’espèce, le certificat médical initial du 8 avril 2025 et les certificats suivants des 9, 11 avril 2025, ainsi que l’avis médical du 14 avril 2025 détaillent les troubles dont souffre M. [S] [A], hospitalisé suite à des troubles du comportement avec agitation importante dans un contexte de surconsommation de psychotrope « cannabis ».
Il ressort par ailleurs de l’avis médical motivé du 23 avril 2025 qu’ « après l’instauration d’un traitement e sevrage et un traitement antipsychotrope, l’état psychique s’est amélioré, le patient a un meilleur contact, une relation de confiance s’est instauré avec le personnel soignant, il est moins méfiant (..) l’humeur reste légèrement fléchie avec angoisse manifeste, l’adhésion aux soins reste fragile du fait de la faible conscience des troubles.(')le maintien de l’hospitalisation sous contrainte me semble nécessaire pour éviter toute interruption intempestive de la prise en charge qui pourrait ralentir l’amélioration clinique déjà entamée et dans un souci de construction d’un projet thérapeutique sur du long terme. L’hospitalisation sous contrainte est justifiée et à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète. »
Il résulte de ces éléments que la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de M. [S] [A] est établie. Il est donc justifié que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [S] [A] demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [S] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [S] [A] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère,
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