Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [Localité 5] ANNEXE HABITAT
C/
[U]
GH/DK/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03372 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2Y4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. [Localité 5] ANNEXE HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [X] [U]
né le 12 Octobre 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Peggy LAERMANS, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon bon de commande signé le 28 août 2019, M. [X] [U] a confié à la société à responsabilité limitée [Localité 5] annexe habitat, moyennant un prix de 19 400 euros, la fourniture et la réalisation d’un garage accolé à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 7]. Le document prévoyait notamment un garage accolé trois murs, avec pignon, deux pentes de 45 % chevrons et tuile béton innotech, trois portes basculantes, un solin d’étanchéité entre la maison et le garage et un crépi sur trois faces.
Le 23 janvier 2021, M. [U] a signé le procès-verbal de réception de fin de travaux, émettant les réserves suivantes :
'- chantier inachevé sous réserve du crépi et rampe d’accès garage,
— pas de clef porte de garage, les trois,
— chantier à débarrasser, enlèvement des déchets et encombrant photo ci-jointe,
— solin à refaire, dans les règles de l’art photo ci-jointe, prévoir idem que vos photos catalogues,
— prévoir rebouchage des caches moineaux photo ci-jointe,
— prévoir reprise ciment entre l’ancien garage et nouveau garage photo ci-jointe,
— fuite au niveau du solin photo ci-jointe.'.
Le procès-verbal prévoyait que les travaux nécessités par ces réserves soient exécutés dans un délai de 15 jours à compter du 25 janvier 2021.
S’il a réglé l’intégralité des premières factures, il est constant que M. [U] n’a pas payé la facture du 4 mai 2021, pour un montant de 1 900 euros, relative à la réalisation de l’enduit sur le garage.
Se prévalant de 1'échec de ses démarches amiables aux fins de paiement de ladite facture, la société Auxerre annexe habitat a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Senlis par exploit d’huissier du 28 juillet 2022, sollicitant, au visa des articles 1192 et suivants du code civil, que l’intéressé soit condamné aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler les sommes suivantes :
— 1 900 euros pour solder la facture,
— 1 000 euros pour résistance abusive,
— 1 000 euros pour l’indemnité de procédure.
Par jugement en date du 16 juin 2023, le tribunal a :
Rejeté le moyen visant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat d’huissier établi le 15 septembre 2022 ;
Rejeté la demande en paiement formée par la SARL [Localité 5] annexe habitat ;
Condamné la SARL [Localité 5] annexe habitat à verser à M. [X] [U] la somme de 3 968,40 euros en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle ;
Condamné la SARL [Localité 5] annexe habitat à verser à M. [X] [U] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné la SARL [Localité 5] annexe habitat aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat ;
Condamné la SARL [Localité 5] annexe habitat à verser à M. [X] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté la demande formée par la SARL [Localité 5] annexe habitat au titre des frais irrépetibles.
Par déclaration du 26 juillet 2023, la SASU [Localité 5] annexe habitat a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2024, la SASU [Localité 5] annexe habitat demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [X] [U] à lui payer 1 900 euros pour solder la facture, 1 000 euros pour résistance abusive et 3 500 euros d’indemnité de procédure,
— le condamner aux dépens de l’instance,
— de le débouter de toutes ses demandes,
— 'et si par extraordinaire, la cour retenait qu’un solin devait être refait, juger que seul le devis établi par la société KLB peut être admis'.
La société conteste l’existence de désordres et le devis produit par l’intimé.
Elle fait valoir qu’aucune expertise contradictoire n’a été effectuée et que s’il existe des désordres, rien ne permet de les imputer à sa mauvaise exécution des travaux.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 avril 2024, M. [U], appelant à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement rendu en date du 16 juin 2023 en ce qu’il :
Rejette la demande de paiement formée par la société [Localité 5] annexe habitat,
Condamne la société [Localité 5] annexe habitat à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu en date du 16 juin 2023 en ce qu’il :
Condamne la société [Localité 5] annexe habitat à régler à M. [U] la somme de 3 968,40 euros au titre de la reprise des malfaçons,
Condamne la société [Localité 5] annexe habitat à régler à M. [U] la somme de 600 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Et statuant de nouveau,
Condamner la société [Localité 5] annexe habitat à régler à M. [U] la somme de 4 281,20 euros au titre de la reprise des malfaçons,
Condamner la société [Localité 5] annexe habitat à régler à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
Débouter la société [Localité 5] annexe habitat du surplus de ses demandes,
Condamner la société [Localité 5] annexe habitat à régler à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, notamment les frais de constat d’huissier.
Il demande l’actualisation du devis établi par la société Carvalho pour la reprise des travaux nécessaires et constatées par constat d’huissier.
Il invoque le préjudice de jouissance consécutif au fait de ne pouvoir utiliser son garage, celui-ci ne fermant pas et rendant toute automatisation de la porte de ce garage impossible.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.
SUR CE :
1. Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile sur le principe du contradictoire et des articles 1217 et 1792-6 du code civil sur l’inexécution contractuelle et la réception sous réserves en matière d’ouvrage, par une exacte appréciation des éléments de droit, de fait et de preuve du dossier, a considéré, sur la base notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 15 septembre 2022 qui a été porté à la connaissance contradictoire de la société, a à bon droit retenu que M. [U], maître d’ouvrage, a apporté la démonstration des désordres invoqués. Ces désordres sont ceux déjà mentionnés dans le procès-verbal de réception de fin de travaux du 23 janvier 2021 comportant sept points de réserves.
Pas plus qu’en première instance, la société appelante ne démontre avoir exécuté les travaux commandés par M. [U] et avoir levé l’intégralité des réserves. Le rapport d’intervention non daté d’une société Kit Léger habitat, mentionnant être intervenue pour son donneur d’ordre, la société [Localité 5] annexe habitat, pour réaliser la pose du garage comprenant celle du solin, et à deux reprises après les réserves à des dates indéterminée pour ce qui a trait au fonctionnement des portes basculantes et du solin (pièce N° 7 de l’appelante) ne peut être tenu comme probant. Le document, non signé, (pièce n°8) intitulé 'rapport pour levée de réserve’ se référant à une visite du 12 juillet 2021 dont il est affirmé qu’il a été établi par [P] [S], commercial de la société appelante, ne constitue pas davantage cette preuve.
Il convient donc, comme le premier juge, de retenir que la société appelante a été défaillante dans l’exécution des travaux commandés et n’a pas remédié aux désordres, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande en paiement du solde de la facture mais en revanche infirmé sur le montant alloué à M. [U] au titre de la reprise des malfaçons qu’il convient d’actualiser et ce conformément au devis, non utilement contesté, établi par la SARL Carvalho le 19 octobre 2023, soit la somme de 4 281,20 euros. Le devis produit par la société Kit Léger habitat pour un montant de 1 520,40 euros ne peut être retenu, même subsidiairement comme le sollicite la société appelante, à défaut de correspondre à l’ensemble des désordres démontrés.
2. Il n’est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l’existence du préjudice de jouissance subi par M. [U] limité aux difficultés d’ouverture complète et de fermeture des portes du garage, ni davantage de démarches en vue de l’automatisation de ces portes qui auraient été entravées par les désordres, si bien que l’évaluation de ce dommage sera confirmée.
3. La société appelante, qui succombe totalement, échoue donc à démontrer que M. [U] a résisté abusivement à régler le solde de la facture, si bien que la demande de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Cette situation justifie également de condamner la société appelante aux dépens et de la condamner à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter de sa demande formée sur ce même fondement.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant alloué à M. [X] [U] en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SARL [Localité 5] annexe habitat à verser à M. [X] [U] à ce titre la somme de 4 281,20 euros ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SARL [Localité 5] annexe habitat aux dépens d’appel et à verser à M. [X] [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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