Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 oct. 2025, n° 24/09703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 412 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09703 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 24/80089
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMÉE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES, Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 13 mars 2012, M. [Y] a signé, d’une part un bulletin de souscription de 60 parts sociales de la SCS Le Ciel de [Localité 6], désignée comme société support, d’autre part une promesse de rachat par la société Marne et Finance à son bénéfice, portant sur l’intégralité des parts sociales de la société support détenues au jour de la levée de l’option. Le 25 avril 2012, M. [Y] a acquis 109 parts supplémentaires de la même société support. Cependant, lors de la levée de l’option en 2020, la société Marne et Finance lui a adressé des contrats de rachat des parts sociales à lui retourner signés, le cessionnaire étant la société Le Ciel de [Localité 6].
Le 8 mars 2021, la société Marne et Finance et M. [Y] sont convenus, en présence de la société Le Ciel de [Localité 6], d’une modification par protocoles d’accord des conditions initiales de rachat des titres et d’échéanciers pour y procéder entre le 31 octobre 2021 et le 31 décembre 2022. Le protocole concernant le rachat des 109 titres n’a été exécuté que partiellement, à raison d’une seule échéance.
En septembre 2022, la société Le Ciel de [Localité 6] a été absorbée par une société elle-même devenue la société Pierres Investissement.
Le 12 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Marne et Finance. Le 5 décembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Marne et Finance.
Par ordonnance du 10 février 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a homologué les accords transactionnels du 8 mars 2021 et leur a donné force exécutoire.
M. [Y], dument autorisé par ordonnance sur requête du 25 octobre 2023, a, par actes de commissaire de justice des 21 décembre 2023 et 18 décembre 2023, fait pratiquer des saisies conservatoires, d’une part à la première date entre les mains de lui-même et de la société So Bio, locataire de la société Pierres investissements, et d’autre part, à la seconde date, sur les comptes de la société Pierres investissements ouverts dans les livres de la banque Monte Paschi, et ce en garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 91 400 euros en principal. Ces saisies ont été dénoncées à la société Pierres investissements le 22 novembre 2023.
Par acte du 17 janvier 2024, la société Pierres investissements a fait assigner M. [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des saisies.
Par jugement du 21 mai 2024, le juge de l’exécution a :
écarté des débats les conclusions déposées par M. [Y] à l’audience du 25 mars 2024 ;
dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces produites par M. [Y] à l’audience du 25 mars 2024 ;
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. [Y] au préjudice de la société Pierres investissements le 21 décembre 2023 entre les mains de la société So Bio ;
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. [Y] au préjudice de la société Pierres investissements le 18 décembre 2023 entre les mains de la banque Monte Paschi ;
condamné M. [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
condamné M. [Y] à payer à la société Pierres investissements la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour décider d’écarter des débats les conclusions de M. [Y], le juge a considéré que la production de vingt-huit pages de conclusions la veille de l’audience ne permettait pas à la demanderesse d’en prendre connaissance et d’y répondre avant la tenue de celle-ci.
Pour justifier le rejet de la demande d’écarter les pièces de M. [Y], le juge a considéré que la société Pierre investissements en avait eu connaissance et qu’elles avaient pu être débattues, dès lors qu’elles étaient jointes à la requête ou, s’agissant de la situation financière de la société Pierres Investissement, dès lors qu’un débat contradictoire était intervenu sur le contenu de ces pièces.
S’agissant de la contestation de la saisie, le juge a estimé que la créance ne paraissait pas fondée en son principe au motif que la faculté de substitution dont se prévalait M. [Y] en exécution du protocole transactionnel du 8 mars 2021, pour considérer que la société Marne et Finance s’était substituée à la société Le Ciel de [Localité 6], n’existait apparemment plus à la date des paiements, de sorte qu’il n’apparaissait pas, contrairement à ce que prétendait M. [Y], que la société Le Ciel de [Localité 6] soit elle-même devenue débitrice de cette dernière à raison de l’ensemble de la créance.
Par déclaration du 23 mai 2024, M. [Y] a formé appel de ce jugement. Parallèlement à cette procédure, il a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution du jugement, qui a été rejetée par ordonnance du 24 octobre 2024.
Par dernières conclusions du 3 juillet 2025, M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
annuler le jugement entrepris ;
Ou, à défaut,
infirmer l’intégralité des chefs du jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
constater que la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées est sans objet ;
débouter la société Pierres investissements de ses prétentions indemnitaires ;
condamner la société Pierres investissements à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
condamner la société Pierres investissements aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 1er juillet 2025, la société Pierres investissements demande à la cour de :
débouter M. [Y] de sa demande d’annulation et de sa demande de réformation du jugement entrepris ;
constater que M. [Y] ne justifie ni d’une créance paraissant fondée en son principe ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris ;
débouter M. [Y] de toute prétention ;
condamner M. [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris
L’appelant reproche au premier juge, à la fois d’avoir statué uniquement sur les seules écritures produites par la société Pierres Investissement, ce en violation du principe du contradictoire, et d’avoir écarté ses écritures sur le fondement de l’article 135 du code de procédure civile, alors que cette disposition ne concerne que les seules pièces probatoires et non les conclusions des parties.
Il ajoute que ses conclusions de première instance ont été communiquées après étude d’un jugement rendu par le juge de l’exécution dans une affaire similaire le 14 mars 2024, dans un temps utile et raisonnable, en faisant observer, outre que la société Pierres investissements n’avait elle-même conclu que quelques jours avant l’audience, qu’elle avait connaissance de l’argumentaire soutenu puisque les écritures écartées reprenaient le même argumentaire que dans le dossier objet du jugement du 14 mars 2024.
Il soutient également que le premier juge n’a pas respecté les conditions de l’article 446-2 du code de procédure civile, puisqu’aucun calendrier de procédure n’avait été fixé et qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’a été caractérisée.
Enfin, il considère sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, que le premier juge n’a pas non plus tenu compte des explications orales de son conseil qui ne sont pas mentionnées dans la décision.
Pour ces raisons, il estime que le premier juge a porté une atteinte grave à son droit fondamental à un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi qu’au principe du contradictoire garanti par l’article 16 du code de procédure civile.
En réplique, l’intimée conteste toute violation du principe du contradictoire, en faisant observer que parmi les pièces produites en première instance par M. [Y], qui ont été retenues par le premier juge, figurait la requête aux fins de saisie conservatoire de l’appelant qui contenait l’argumentation de ce dernier et que la procédure devant le juge de l’exécution étant orale, les parties ont pu exposer leur argumentation au cours de leurs plaidoiries.
Réponse de la cour
Le litige sera apprécié à la lumière des articles 15, 16, 135, 444, 446-2 et 455 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Il sera relevé que les conclusions prétendument écartées à tort par le premier juge sont produites devant la cour par la société Pierres investissements.
Ces conclusions demandaient d’abord la nullité de l’assignation ayant introduit l’instance devant le juge de l’exécution ; or, cette demande n’est pas soutenue devant la cour.
Elles demandaient, ensuite, le rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 25 octobre 2023 et la mainlevée des saisies conservatoires.
Les moyens à l’appui de ces prétentions s’articulent autour de l’existence, d’une part, d’un principe de créance contre la société Pierres investissements et, d’autre part, de menaces sérieuses dans le recouvrement de la créance.
Concernant de telles menaces contre la société Pierres investissement, des développements abondants de ces conclusions sont consacrés à l’analyse des comptes de cette société, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Or, le jugement entrepris énonce les prétentions de l’appelant -alors défendeur-, formées à l’audience de jugement de l’affaire du 25 mars 2024, ainsi que les moyens par lui invoqués. Ces derniers concernent non seulement ceux présentés pour s’opposer à la demande de rejet des conclusions et pièces formées par la société Pierres investissements mais encore ceux, sur le fond, à l’appui de la justification des conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures d’exécution destinées à fonder les saisies conservatoires qu’elle a pratiquées.
Or, la motivation du jugement entrepris établit, d’une part, que le premier juge a bien examiné le moyen de L’appelant pris de « la faculté de substitution dont [elle]se prévaut ['] pour considérer que la société Marne & Finance s’est substituée la société Le Ciel de [Localité 6] [']» et, d’autre part, que le jugement y répond, dès lors qu’il énonce : « Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la société Le Ciel de [Localité 6] soit devenue elle-même débitrice de [l’appelant] de l’ensemble de la créance de la société Marne & Finance ainsi que le prétend le défendeur. »
La cour vérifie ainsi que les moyens développés aux conclusions prétendument écartées à tort et venant à l’appui de la démonstration par l’appelant de son principe de créance n’étaient pas nouveaux au regard de ceux dont elle a valablement saisi le premier juge, qui sont succinctement exposés dans le jugement entrepris.
Si l’appelant affirme que les explications soutenues à l’oral par son conseil n’ont pas été retenues ni prises en compte, puisqu’il n’en est pas fait état dans la décision, rien ne vient prouver le fait allégué, les explications orales prétendument omises n’étant pas même précisées par l’appelant. En outre, il sera observé, d’une part, que concernant l’existence du principe de créance, le premier juge a tenu compte des moyens soutenus et y a répondu et que, d’autre part, le premier juge ayant rejeté le moyen pris de l’existence d’un principe de créance, les éventuelles explications orales concernant les menaces sur le recouvrement non seulement ne sont pas prouvées mais, en outre, à supposer même qu’elles aient été omises à l’occasion de la rédaction du jugement entrepris, il n’a pu en résulter aucun grief pour l’appelant.
En effet, la cour relève que le premier juge a uniquement motivé sa décision sur l’absence de créance paraissant fondée en son principe, ce qui ne caractérise aucun défaut de motivation, puisque les deux conditions, celle tenant à l’existence d’un principe de créance et celle tenant à des menaces sérieuses pesant sur le recouvrement, sont cumulatives, en vertu des dispositions mêmes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution invoquées par L’appelant.
Par conséquent, l’appelant se prévaut vainement des explications qu’elle a apportées par voie des conclusions prétendument écartées à tort, concernant, en particulier, la lecture d’une pièce comptable produite par la société Pierre investissements. En effet, selon le moyen, ces explications auraient eu pour seul objet de répondre à la présentation trompeuse de cette pièce comptable, afin d’établir, uniquement, l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Le défaut de motivation allégué, pris de la violation de l’article 455 du code de procédure civile, n’est, par conséquent, pas établi.
Concernant le grief fait au premier juge d’avoir écarté des débats les conclusions déposées par le conseil de l’appelant à l’audience du 25 mars 2024, il est soutenu, sur le fondement de l’article 446-2 du code de procédure civile et de l’article 16 du même code, que les circonstances particulières ayant empêché le respect du principe de la contradiction ne sont pas précisées au jugement, et que rien ne caractérise un comportement de l’appelant contraire à la loyauté des débats.
Il est reproché au premier juge, s’il estimait que la société Pierres investissements n’avait pas pu prendre connaissance des écritures de l’investisseur, de n’avoir ni prononcé de renvoi ni ordonné de réouverture des débats en vertu de l’article 444 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que la société Pierres investissements l’avait assigné pour l’audience du 12 février 2024 et que l’affaire a été retenue deux mois plus tard seulement, puis a été mise en délibéré à une date située encore deux mois plus tard.
L’appelant estime qu’il n’y avait pourtant aucune urgence et que la décision a été rendue de manière expéditive.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que le premier juge a pu estimer, d’une part, que la communication par l’appelant, défenderesse, de conclusions de vingt-huit pages à la société Pierres investissement, la veille de l’audience, ne permettait pas à cette dernière d’y répondre et, d’autre part, qu’il n’était nullement obligé de prolonger les débats pour permettre cette réponse.
Cela n’a constitué en l’espèce aucune atteinte portée par le premier juge au principe de la contradiction, peu important que l’appelant ait décidé d’attendre pour conclure d’avoir en main un jugement du 14 mars 2024 dans une affaire liée à la présente, étant observé que le renvoi a bien été accordé par le juge à une date postérieure à cette date et qu’il a été loisible à l’appelant de répondre à l’assignation en temps utile et, en toutes hypothèses, dans un délai permettant à son contradicteur d’en prendre connaissance et, le cas échéant, d’y répondre.
Il est constant, en effet, que l’appelant a été rendu destinataire de la date de premier appel de l’affaire, à savoir le 12 février 2024, puis de la date de renvoi pour jugement, à savoir le 25 mars 2024, de sorte qu’il a délibérément attendu le dernier jour ouvrable avant la date de cette audience pour exercer sa faculté de déposer des conclusions, ce qui est déloyal.
A cet égard, le premier juge doit être approuvé d’avoir considéré que les conclusions du vendredi 22 mars 2024 de l’appelant n’avaient pas été communiquées en temps utile pour l’audience du lundi 25 mars suivant, dès lors que le samedi et le dimanche ne comptent pas pour la computation des délais de procédure.
Les conclusions tardives du 22 mars 2024 écartées ont bien été communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges -ainsi qu’il résulte en l’espèce de la seule date d’audience annoncée- et en portant atteinte aux droits de la défense qui n’a pas été mise en possibilité d’y répondre.
Il importe peu que le demandeur, dont l’assignation valait déjà conclusions, ait choisi de conclure de nouveau le 20 mars 2024.
En présence de cette assignation et des débats oraux établis, il n’est pas exact de soutenir que le premier juge a statué sur les seules écritures de la société Pierre investissement.
Le premier juge, qui n’a pas sollicité d’explications de droit ou de fait, n’était pas tenu de rouvrir les débats en application de l’article 444 du code civil.
Il sera rappelé que le premier juge ayant retenu l’absence de démonstration d’un principe de créance sans se prononcer sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance, il n’a pu être dans l’obligation de rouvrir les débats malgré les moyens soutenus dans les conclusions écartées.
Le premier juge n’a pour autant nullement compromis en l’espèce son impartialité objective.
L’appelant soutient de manière inexacte que le premier juge a écarté ses écritures en vertu de l’article 135 du code de procédure civile.
Il est manifeste en effet, à la lecture de la décision entreprise, que ce texte a bien été énoncé en rapport avec la demande de la société Pierre investissement d’écarter ses pièces numérotées de 1 à 5.
Nulle atteinte au principe de la contradiction ou aux principes découlant de l’article 6 de la CEDH ne peut être retenue en l’espèce.
Par conséquent, la demande de nullité du jugement entrepris est mal fondée et sera rejetée.
Sur l’existence d’un principe de créance
Les moyens développés par M. [Y] au soutien de son appel concernant l’existence d’un principe de créance sur la société Pierres investissements ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que, statuant au fond sur la créance invoquée par M. [Y] contre la société Pierres investissement, le tribunal des affaires économiques de Paris, par jugement du 16 juin 2025, a débouté l’appelant de ses demandes, au motif que l’entité immobilière aux droits desquelles vient l’intimée, en l’occurrence la société Le Ciel de Parly, n’avait consenti aucune obligation à l’occasion de l’acte organisant le rachat des parts sociales, le seul débiteur restant la société Marne et Finance et que les paiements partiels volontaires ayant pu être effectués par les entités immobilières ne suffisaient pas à caractériser une volonté de se substituer au débiteur initial à la société Marne et Finance.
L’appelant soutient que ce jugement ne peut lier la cour, dès lors qu’un appel aurait vocation à être inscrit en présence -selon elle- d’une erreur manifeste d’appréciation du tribunal ayant consisté à conditionner la preuve de la substitution alléguée à la production d’un écrit, au mépris d’un large faisceau d’indices concordants prouvant la substitution.
En particulier, M. [Y] fait valoir qu’il a bénéficié de paiements de la part de la société Le Ciel de [Localité 6], au titre de chacune des deux transactions ainsi qu’en fait foi son relevé bancaire, ces paiements de janvier 2022 étant fait à titre personnel et non pour la société Marne et Finance, dès lors qu’un tel paiement pour autrui était prohibé par l’article 11.2 de la promesse de rachat, intitulé « Incessibilité » qui se lit ainsi :
« La présente convention est conclue de façon intuitu personae. / Hors la possibilité de substitution stipulée à l’article 9, la présente convention ne pourra être cédée ni transférée, pas plus que les droits et obligations qui y figurent, à quelque personne que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, sans l’accord exprès, préalable et écrit de l’autre partie. »
L’appelant affirme qu’à défaut d’accord écrit préalable de sa part, la société Le Ciel de [Localité 6] a commencé d’exécuter la convention en qualité de substituée de la société Marne et Finance.
Toutefois, dans la convention du 8 mars 2021 organisant les modalités de rachat de titres intervenue entre l’appelant et la société Marne et Finance, en présence de la société Le Ciel de [Localité 6], qui présente un caractère transactionnel, l’appelant a notamment expressément renoncé à obtenir le rachat de ses titres dans les conditions prévues à la promesse de rachat, et accepté les modalités de rachat déterminées d’un commun accord entre les parties et annexées à cette convention. Or, dans ces nouvelles modalités les parties n’ont pas repris la faculté de substitution, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge.
C’est donc vainement que l’appelant se prévaut des stipulations de la promesse de rachat.
Le document saisi le 9 décembre 2021 par la DGCCRF dans le bureau du président de la société Marne et Finance, qui précise notamment que « dans la pratique ['] ce sont les sociétés supports qui rachètent leurs propres titres par réduction de capital » est sans emport, en présence de la transaction intervenue.
L’intimée conclut par conséquent à juste raison à la confirmation du jugement entrepris, puisque la convention du 8 mars 2021 ne comporte ni engagement de la société Le Ciel de [Localité 6] ni faculté de substitution de la société Marne et Finance.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris ayant exactement statué, il sera entièrement confirmé.
L’appelant sera débouté de ses demandes.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile en appel et en équité, la société Pierres investissements recevra une indemnité de procédure dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
M. [Y], qui succombe en son appel, sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [Y] à payer 3 500 euros à la société Pierres investissement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux dépens,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le Président,
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