Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 9 nov. 2023, n° 20/06236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°399/2023
N° RG 20/06236 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RF4J
Mme [I] [R]
C/
S.A.S. VGP INNOVATIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 09/11/2023
à : Me MARION
Me PALICOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 26 octobre 2023
****
APPELANTE :
Madame [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. VGP INNOVATIONS Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 812 867 703, dont le siège social se trouve [Adresse 5] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHIAFFREDO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS VGP Innovations dont le président est M. [K] [V] a pour objet le commerce de gros de machines et d’équipement et emploie un effectif de moins de 11 salariés. Son siège social est fixé à [Localité 3] (35).
M. [V] est le dirigeant de plusieurs sociétés dont la Société VGP Formations.
Le 1er décembre 2016, la SAS VGP Innovations a recruté Mme [R] en qualité d’assistante de gestion dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la Société VGP Kits et Formations dont M. [V] était le dirigeant.
La relation de travail était régie par la convention collective de formation.
Le 4 septembre 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie d’origine non professionnelle jusqu’au 30 septembre 2017, prolongé jusqu’au 30 novembre 2017 pour syndrome anxiodépressif.
Lors de la visite de reprise du 1er décembre 2017, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [R] à son poste d’assistante de gestion, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 5 décembre 2017, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement.
Par courrier daté du 22 décembre 2017, posté le 9 janvier 2018, la société VGP Innovations a notifié à Mme [R] son licenciement ainsi motivé :
' Nous faisons suite à votre courrier du 12 décembre 2017 selon Mme [O] médecin du travail : ' conformément à R 4624-42 du CT, après échanges avec la salariée et l’employeur, étude du poste et des conditions de travail le 26 octobre 2017, Mme [R] est inapte au poste d’assistante de gestion. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'
Ce licenciement prend effet ce jour sans qu’aucun préavis ne vous soit imposé (..)'.
***
Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 20 décembre 2018, afin de voir :
— Juger que le licenciement intervenu est nul et, en toute hypothèse, dénué de cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS VGP Innovations à payer à Madame [I] [R] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour manquement aux règles sur le repos :
7 000 euros
— Dommages et intérêts pour harcèlement : 15 000 euros
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de veiller à la santé du salarié : 15 000 euros
— Rappel de salaire (article L.1226-4 du code du travail) : 980,48 euros outre les congés payés y afférent
— Dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 000 euros
— Subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 348 euros outre les congés payés y afférent
— Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
— Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction (20.12.2018) et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
— Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
— Condamner la SAS VGP Innovations à payer à Madame [I] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
La SAS VGP Innovations a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger :
— Que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [R] est licite et repose sur une cause réelle et sérieuse;
— Que ce licenciement n’est pas discriminatoire ;
— Que Madame [R] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— Qu’il n’y a aucun manquement de la société VGP Innovations aux règles sur le repos ;
— Que la société VGP Innovations n’a pas manqué à son obligation de veiller à la santé du salarié ;
En conséquence,
— Débouter Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux règles sur le repos ;
— Débouter Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement ;
— Débouter Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de veiller à la santé du salarié.
— Débouter Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Subsidiairement, si par extraordinaire, le conseil de prud’hommes de Rennes déclarait le licenciement de Madame [R] sans cause réelle et sérieuse :
— Limiter le montant de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse à 2 mois de salaires, soit 4 213,78 euros.
— Déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire (article L.1226-4 du code du travail).
Subsidiairement, si par extraordinaire, le conseil de prud’hommes de Rennes déclarait que la demande de Madame [R] est recevable :
— Limiter le montant du rappel de salaire de 7 jours soit 491,60 euros.
— Débouter Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [R] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [R] à verser à la société VGP Innovations une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros ;
— Condamner Madame [R] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 25 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SAS VGP Innovations à verser à Madame [R], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction soit le 20 décembre 2018 :
— La somme de 491,60 euros à titre de rappel de salaire et celle de 49,16 euros de congés payés afférents.
— Dit que l’exécution provisoire est de droit pour ces sommes à caractère salarial en application de l’article R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 674 euros.
— Condamné la SAS VGP Innovations à verser à Madame [R], avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement:
— La somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement des règles sur le repos.
— Condamné la SAS VGP Innovations à verser à Madame [R] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamné la SAS VGP Innovations aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
***
Mme [R] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 mars 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— La juger recevable en son appel et bien fondée.
— Infirmer le jugement
Et, statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement intervenu est nul et, en toute hypothèse, dénué de cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS VGP Innovations à lui payer les sommes suivantes:
— Dommages et intérêts pour manquement aux articles L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail : 15 000 euros
— Dommages et intérêt pour manquement aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail : 15 000 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 000 euros
— Subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 348 euros outre les congés payés y afférents soit 534,80 euros
— Rappel de salaire (article L.1226-4 du code du travail) : 980,48 euros outre les congés payés y afférents
— Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction (20.12.2018) et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
— Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
— Condamner la SAS VGP Innovations aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
— Confirmer le jugement pour le surplus
— Débouter l’intimée de ses demandes, fins et conclusions.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 juin 2021, la SAS VGP Innovations demande à la cour de :
— Constater que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [R] est licite et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Constater que ce licenciement n’est pas discriminatoire ;
— Constater que Madame [R] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— Constater que la Société VGP Innovations n’a pas manqué à son obligation de veiller à la santé du salarié ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a jugé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [R] est licite et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a jugé que Madame [R] n’a pas été victime de harcèlement moral et a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de veiller à la santé du salarié;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Limiter le montant de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse à 2 mois de salaires, soit 4 213,78 euros.
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour d’appel de Rennes déclarait le licenciement de Madame [R] sans cause réelle et sérieuse :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en qu’il a accueilli la demande en rappel de salaire de Madame [R] et débouté la salariée de cette demande.
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour d’appel de Rennes déclarait que la demande de Madame [R] est recevable :
— Limiter le montant du rappel de salaire à 7 jours, soit 491,60 euros
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a constaté une entrave au droit du repos et de débouter Madame [R] de sa demande tendant à la condamnation de la Société VGP Innovations à lui verser des dommages et intérêts pour manquement aux règles sur le repos ;
— Débouter Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] à verser à la Société VGP Innovations la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience du 13 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Mme [R] fait valoir qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral se traduisant par des méthodes de management inadaptées, des agissements et des paroles blessantes et dénigrantes de la part du dirigeant de la société dont elle était l’assistante, ayant eu pour effet de porter atteinte à sa santé et à la dégradation de ses conditions de travail. Elle explique que les sollicitations de la part du dirigeant M. [V] dont elle était l’assistante, étaient fréquentes en soirée, le week-end, et même durant ses congés et d’arrêt de travail, pour régler des affaires sur le plan professionnel mais aussi personnel.
Elle ajoute que le dirigeant pouvait se montrer blessant en la dénigrant devant d’autres salariés ou des intervenants extérieurs en la désignant avec un surnom désobligeant ('la poissonnière'), que de tels agissements ont eu des répercussions sur son état de santé.
La société conteste formellement les accusations de la salariée en rappelant que le dirigeant et Mme [R] se connaissaient et travaillaient ensemble depuis 15 ans pour le compte d’autres sociétés, qu’ils entretenaient même des liens d’amitié, que M. [V] a même proposé à Mme [R] d’entrer dans le capital d’une autre société dont il était gérant, que l’appelante n’a émis aucune doléance avant la saisine de la juridiction prud’homale près d’un an après son licenciement pour inaptitude.
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits , pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée invoque les faits suivants :
— des sollicitations permanentes du dirigeant en dehors des heures de travail, même en congés et en période d’arrêt de travail,
— des paroles désobligeantes et dénigrantes en public,
A l’appui, elle produit pour l’essentiel :
— son contrat de travail du 1er décembre 2016 faisant apparaître que la salariée travaille en qualité d’assistante de gestion sur une base de 35 heures par semaine moyennant un salaire de 2 106,89 euros brut par mois, à charge pour elle 'd’exécuter tous les travaux qui lui seront confiés par le dirigeant à savoir: traitement du courrier, édition des bulletins de salaires, suivi des encaissements et impayés clients et fournisseurs, tenue de la comptabilité et contact avec les clients et fournisseurs.'
— le témoignage de Mme [A], salariée de l’entreprise (assistante gestionnaire) confirme que 'Mme [R] effectuait beaucoup de tâches personnelles pour M.[V] , de sorte que son travail professionnel était mis de côté et la salariée travaillait à plusieurs reprises tard chez elle le soir pour rattraper le retard. Elle avait beaucoup de stress et subissait un harcèlement moral puisque les choses devaient être faites immédiatement : M. [V] appelait de l’extérieur pour demander à Mme [R] d’effectuer des tâches personnelles et professionnelles et quand il arrivait dans l’entreprise, il était toujours en train de contrôler le travail de Mme [R] pour voir si c’était fait. M. [V] ne parlait pas correctement à Mme [R]. Quand elle n’était pas là, j’ai entendu les mots suivants ' elle est folle', ' ça ne tourne pas bien là-haut', le tout en rigolant devant les salariés. Je voyais Mme [R] avec une tête de plus en plus fatiguée au fil des mois. Lors des congés au mois d’août, me [R] devait revenir au bureau pour prendre le courrier. Une fois, elle a dû faire un aller-retour de 4 heures en tout pour envoyer un papier personnel à M.[V] qui était en vacances'.
— le témoignage de M. [P], ancien technico-commercial de l’entreprise (mars 2016-mars 2017) 'M.[V] avait pris une certaine habitude à dénigrer Mme [R] verbalement, devant tous les salariés. Il était courant de l’entendre l’appeler la poissonnière du marché car ça arrivait que Mme [R] parlait fort au téléphone dans le bureau qui ne possédait pas de pièce individuelle. Cela ne faisait rire que lui. Il créait un profond malaise à ce moment là . Mme [R] ne répondait pas. (..) Par son attitude, il provoquait un stress permanent à l’encontre de Mme [R]. Puis, il remontait dans son appartement qui se situe au-dessus de l’entreprise. Il répétait cette scène plusieurs fois dans la journée quand il n’était pas en formation à l’extérieur. (..)Il lui demandait d’effectuer à sa place et sur ses temps de travail des tâches administratives personnelles , par exemple réservation de vacances, de billets d’avion, assurance maison et papier d’identité de sa femme d’origine russe. Le soir, après nos formations au restaurant entre 20h et 21 h, il appelait Mme [R] pour faire un point sur son travail et sur les tâches personnelles qu’il lui avait demandé de réaliser pendant la journée.'
— le témoignage de Mme [X] [C], salariée de l’entreprise (Responsable ADV) 'J’ai à plusieurs reprises été témoin de la réception de sms et d’appels téléphoniques de M.[V] à Mme [R] et cela à des heures improbables ( ex :20h) et pendant des jours de congés. J’ai assisté à des appels où il était difficile d’ignorer les aboiements proférés par M.[V] alors qu’il appelait au domicile de Mme [R] bien après les horaires de bureau. J’ai vu Mme [R] partir à son bureau pour remettre un dossier à son patron ou encore travailler chez elle alors qu’elle était en congés.'
— le témoignage d’une amie, Mme [Z], ayant reçu les confidences de Mme [R] disant qu’elle était sollicitée par son patron et devait travailler durant ses jours de repos hebdomadaires ou durant ses congés. Elle a pu constater le 18 août 2015, lors d’un dîner, que Mme [R] en congés avait reçu un sms de son patron lui demandant d’envoyer une confirmation d’enregistrement de vol d’avion. Lors d’un dîner le 9 septembre 2017, son amie habituellement d’humeur joviale, lui est apparue très en retrait, très préoccupée par sa situation professionnelle.
— le témoignage de son mari, expliquant que lors de l’exécution du contrat de travail avec M. [V] 'son épouse devait être totalement disponible quelles que soient les circonstances (arrêts de travail, vacances, week-end et RTT) pour répondre à ses questions, gérer des dossiers ainsi que des affaires personnelles.' Au fil des années, ses horaires de travail augmentaient (9h-20h) et son épouse 'totalement sous l’emprise de M. [V]', devait être à sa merci pour toutes ses demandes et n’avait pas de répit . M. [R] a pu voir l’état de santé de son épouse 'se dégrader jusqu’à ne plus pouvoir jouer son rôle de femme et de maman à la maison.' Il cite comme exemple lors des congés en famille à [Localité 4], M. [V] lui a demandé expressément de revenir à [Localité 3] (2 heures de route aller) pour lui fournir une attestation d’assurance qu’il n’avait pas pris avec lui lors de son déplacement. 'Lorsque Mme [R] essayait de ne pas lui répondre au téléphone pendant ses jours de congés, il appelait M. [R] sur son fixe ou son portable pour qu’il la lui passe'. Lorsqu’elle était en arrêt pour un burn out et qu’il l’accompagnait chez le médecin du travail, M. [V] a appelé sur le portable de M. [R] auquel il n’a pas répondu et a laissé un message agressif que le docteur [O] a pu écouter et noter dans le dossier.
— ses arrêts de travail entre le 4 septembre 2017 et le 30 novembre 2017, prolongé jusqu’au 21 décembre 2017, établis par un médecin généraliste et évoquant un syndrome anxiodépressif,
— l’avis du médecin du travail en date du 1er décembre 2017 au terme duquel elle a été déclarée inapte à son poste de travail, l’état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
— l’extrait de son dossier à la médecine du travail faisant apparaître l’existence d’une souffrance morale en lien avec ses conditions de travail : lors de la visite du 5 septembre 2017, la salariée en arrêt de travail depuis la veille se dit épuisée 'je n’en peux plus', elle a bénéficié d’un traitement antidépresseur, avec somnifère à compter du 4 septembre 2017, date de son arrêt de travail. Elle évoque ses difficultés persistantes – troubles du sommeil, crise d’angoisse, palpitations 'avec le comportement autoritaire et exigeant du dirigeant, ses sollicitations régulières même pendant les périodes de repos et de congés, 'l’employeur m’appelle sur mon téléphone professionnel et personnel, je suis allée relever le courrier , j’ai encaissé des chèques pour que l’entreprise tourne bien', 'il a appelé trois fois sur son portable puis sur celui de son mari pour faire des reproches concernant l’attestation d’assurance, sur la date de ses congés, sur un problème d’imprimante'. 'Il m’a rendu indispensable, je fais plein de choses même qui n’ont rien à voir avec le travail, j’ai fait un aller retour de [Localité 4] pour régler un problème pour lui . Actuellement, je suis incapable de le rencontrer , il me fait toujours des reproches.' 'je ramenais du travail à la maison le soir et le week-end'.
— le journal des appels téléphoniques sur son téléphone personnel pour la période du 8 août 2016 au 1er septembre 2017 (31 pages pièce 11)
— les sms reçus entre le 2 mars 2016 et le 31 août 2017 du dirigeant M. [K] [V] et de son épouse Mme [Y] [V]. (63 pages pièce 12)
— un message du 18 septembre 2017 de la part du mari de Mme [R] demandant à M. [T] et à Mme [U] [V] de ne plus envoyer de mail professionnel sur l’adresse personnelle de Mme [R].
— divers mails échangés entre le 2 mai 2016 et le 3 septembre 2017 entre Mme [R], M. [V], Mme [Y] [V] (née [U] [W]), des collègues et des partenaires de l’entreprise,
— le journal des appels téléphoniques de M. [R] entre le 28 août et le 5 septembre 2017.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, Mme [R] établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. En effet, la salariée établit l’existence des sollicitations répétées et insistantes du dirigeant auprès d’elle concernant des questions d’ordre professionnel mais également d’ordre personnel, durant ses périodes de repos quotidien et hebdomadaire, de ses congés et des périodes d’arrêt de travail. Elle invoque également avoir fait l’objet de propos dénigrants tenus par M. [V] qui riait en présence d’autres salariés de l’entreprise, en la désignant sous le surnom de 'poissonnière’ ou la traitant de folle, de nature à créer une situation dégradante, intimidante et offensante à l’égard de la salariée.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le fait même répété pour un employeur de demander à un salarié, sans opposition de sa part, l’exécution d’un travail en dehors du temps normal de travail, ne constituait pas en soi une attitude harcelante.
Des salariés ont au surplus décrit la dégradation progressive de l’état de santé de Mme [R], confirmée par la prescription médicale d’un traitement antidépresseur, en lien direct avec les conditions de travail, ce qui est confirmé par les arrêts de travail renouvelés et les constatations du médecin du travail.
Les premiers juges en limitant leur analyse aux arrêts de travail antérieurs de la salariée en 2016 à son embauche (capsulite rétractile épaule droite) ont omis d’examiner les documents médicaux contemporains de l’avis d’inaptitude du 1er décembre 2017 faisant clairement apparaître un épuisement professionnel, en lien avec des sollicitations récurrentes et répétées de l’employeur auprès de la salariée, même lorsqu’elle se trouve en période de repos, en congés ou en arrêt de maladie.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent donc supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur auquel il appartient de justifier que les faits établis par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, remet en cause la sincérité des témoins se bornant à rapporter les doléances de l’appelante s’agissant de membres de son cercle familial ou amical ou de salariés ayant peu travaillé avec elle. Sans contester le déplacement effectué par Mme [R] sur son temps personnel durant ses congés annuels en août 2017 au siège social pour récupérer une attestation d’assurance du véhicule professionnel sur la demande du dirigeant, la société VGP Innovations se borne à soutenir que M. [V] n’a pas exigé un tel déplacement de la part de la salariée qui l’a fait de sa propre initiative. Enfin, il soutient que les appels et sms adressés par M. [V] à Mme [R] étaient limités durant les fins de semaines (10 en 2016 et 8 en 2017) et qu’ils n’ont représenté que 19 contacts après 19 heures de sorte que la salariée ne peut pas soutenir qu’elle était 'corvéable à merci’ de son supérieur hiérarchique. Enfin, si le dirigeant admet qu’il a bien tenté d’appeler M. [R] par téléphone le 5 septembre 2017, il soutient qu’il ignorait que ce dernier était en compagnie de son épouse dans le bureau du médecin du travail, qu’il cherchait seulement à contacter Mme [R] absente de son poste de travail pour qu’elle lui restitue des clés et cartes bancaires de l’entreprise emportés lors de son départ en vacances.
A l’appui de ses dires, la société VGP Innovations verse aux débats trois attestations de:
— M. [F], agent d’assurance, confirmant avoir transmis par mail le 10 août 2017 à son assurée la société VGP Innovations une attestation d’assurance provisoire pour le nouveau véhicule professionnel utilisé par M. [V].
— M. [G] n’ayant constaté aucune animosité entre M. [V] et Mme [R], qui se connaissaient depuis une dizaine d’années et avaient noué un lien d’amitié ; que Mme [R] avait ainsi été invitée comme le staff de l’entreprise au mariage de M. [V].
— M. [M] salarié de l’entreprise (préparateur de colis) depuis janvier 2017, indique n’avoir jamais entendu de propos déplacés de la part de M. [V] envers Mme [R] ; avoir constaté que la confiance de M. [V] pour Mme [R] était visible.
Toutefois, ces témoignages, établis dans des termes généraux, ne sont pas de nature à considérer que les faits décrits par Mme [R] et par des témoins directs n’ont pas eu lieu. Au demeurant, la sincérité de l’attestation délivrée le 25 janvier 2019 par M.[M] à l’employeur doit être examinée avec une grande prudence puisque ce témoin a fourni le 15 janvier 2020 une seconde attestation produite par Mme [R] en soutenant que la première attestation était fausse, qu’en raison de ses difficultés à manier la langue française, la première attestation avait été rédigée sur la base préétablie par le dirigeant et son épouse Mme [V]. Force est de constater le peu de crédit pouvant être accordé à la première attestation de M. [M] alors que d’autres salariés ont décrit le comportement injurieux et vexatoire de M. [V] se moquant ouvertement ('en rigolant') de son assistante en présence d’autres salariés. Si M. [V] ne se souvient pas avoir tenu de tels propos, il tente de manière maladroite dans ses écritures de banaliser les propos rapportés par des témoins sous prétexte qu’ils pouvaient correspondre à des expressions familières sorties de leur contexte alors que l’employeur, outre l’obligation légale qui doit le conduire à veiller à la santé et à la sécurité des salariés, est tenu dans le cadre des relations de travail d’adopter envers ceux-ci au sein de la communauté de travail une attitude générale de respect et de courtoisie, et ce indépendamment de liens d’amitié pouvant ou ayant pu exister entre-eux.
S’agissant des appels et messages adressés à la salariée en dehors des horaires de travail au-delà de 19 heures, l’employeur ne fournit aucune explication sérieuse et cohérente à des sollicitations tardives même en période de congés annuels et d’arrêts de travail. Les divers messages transmis à Mme [R] alors que celle-ci se trouvait en période de congés annuels entre le lundi 14 août et le dimanche 3 septembre 2017, par Mme [Y] ( [U]) [V], salariée et épouse du dirigeant, correspondent clairement à des directives de l’employeur s’inscrivant dans une relation de subordination de travail, en méconnaissance du droit au repos de la salariée.
Il s’en déduit que faute pour l’employeur de caractériser des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral invoqué par Mme [R] est établi.
Il convient en conséquence de prononcer par l’effet des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail la nullité du licenciement pour inaptitude notifié le 9 janvier 2018 à Mme [R], par voie d’infirmation du jugement.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Le préjudice subi au titre de la perte injustifiée de son emploi liée au licenciement nul pour harcèlement moral sera réparé en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail par l’octroi d’une somme de 25 000 euros à la salariée, âgée de 43 ans, justifiant d’une ancienneté de 7 ans et 11 mois (reprise d’ancienneté) lors du licenciement et du montant de son salaire (2 674 euros brut en moyenne). Sa situation professionnelle est ignorée depuis la rupture.
Elle est fondée à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à la somme de 5 348 euros outre les congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Mme [R] est par ailleurs fondée à obtenir réparation du préjudice subi en lien avec les actes de harcèlement moral qu’elle a subis durant l’exécution de son contrat de travail. La cour dispose des éléments permettant d’évaluer son préjudice, au vu notamment des constatations médicales, à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, par voie d’infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [R] maintient sa demande distincte de dommages-intérêts de 15 000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en invoquant la dégradation de son état de santé en lien avec les méthodes de travail employées par la société intimée, avec les agissements du dirigeant et ses paroles blessantes et dénigrantes à son égard.
La société VGP Innovations conclut au rejet de cette demande.
Toutefois, la salariée fondant sa demande sur les mêmes agissements et comportements que ceux déjà invoqués à l’appui de sa demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le présent arrêt et il convient donc de la débouter de sa demande de dommages-intérêts distincte, par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande relative au non-respect du droit au repos
Il résulte des dispositions conventionnelles dans le secteur non alimentaire que le repos hebdomadaire du salarié est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche sauf exception pour le personnel accueillant la clientèle ou assurant le service de dépannage.
Le droit au repos durant les congés payés est par ailleurs reconnu au salarié par les articles L.3141-3 et suivants du code du travail.
Pour établir la réalité du non-respect des périodes de repos, Mme [R] verse aux débats les messages et échanges de mails avec son employeur, la sollicitant de manière régulière pour effectuer des tâches de nature professionnelles mais aussi pour le compte personnel du dirigeant de l’entreprise en dehors de l’horaire collectif, auquel elle était soumise selon les dispositions de son contrat de travail.
Elle fournit par ailleurs les bulletins de salaire correspondant aux périodes de congés annuels et d’arrêt de travail au cours desquelles elle devait répondre aux demandes insistantes et variées de son employeur ou de l’épouse de ce dernier, recrutée dans l’équipe de direction de la société. Elle produit également les témoignages de M. [P] et de Mme [C] confirmant que son employeur prenait contact régulièrement et tardivement avec la salariée – vers 20h-21h- pour faire le point sur les tâches de la journée concernant tant des dossiers professionnels que des démarches effectuées pour le compte personnel du dirigeant.
La société intimée se borne à contester les pièces produites par la salariée, qui seraient soit mensongères soit exagérées, mais ne produit pour sa part aucune pièce permettant d’établir que le droit au repos de l’appelante était respecté, notamment durant les périodes de congés payés.
Pour autant, les pièces de la salariée, confortées par les témoignages, concernant la période contractuelle comprise entre le 1er décembre 2016 et le 9 janvier 2018 font apparaître la méconnaissance par l’employeur du droit au repos de Mme [R], notamment durant ses congés d’été 2017 (lundi 14 août au dimanche 3 septembre 2017), suivi d’un arrêt de travail à compter du 4 septembre 2017 et la société intimée ne s’explique pas utilement sur ce point.
A cet égard, le fait que la salariée réponde aux demandes de l’employeur transmises de manière insistante, souvent à des heures tardives y compris durant ses congés annuels et son arrêt de travail, et parfois par l’intermédiaire du portable du mari de la salariée après un essai infructueux auprès de Mme [R], ne permet en aucun cas d’exonérer l’employeur de son obligation de respecter le droit au repos de la salariée. Au demeurant, l’employeur ne tenait aucun compte des alertes polies de Mme [R], prétextant qu’elle ne pouvait pas répondre aux sollicitations variées du dirigeant en lui répondant qu’ 'Je n’en sais rien. Etant en congés, elle n’était pas au courant de tout'(pièce 12 le 2 septembre 2017), en lui précisant le vendredi 25 août 2017 alors qu’elle est en période de congé qu’elle 'ne sera pas trop dispo la semaine prochaine', ce qui n’a pas empêché Mme [V] de l’équipe de direction de la réintérroger par des mails sur un ton insistant dans la soirée du 25 août et au cours de la semaine suivante (pièce 14).
Eu égard à ces éléments, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de Mme [R] pour manquement aux règles du droit à repos mais il convient de réduire le montant à la somme de 4 000 euros, par voie d’infirmation du jugement seulement en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel de salaires
Mme [R] maintient sa demande de rappel de salaire de 980.48 euros outre les congés payés afférents en application de l’article L.1226-4 du code du travail, en ce que l’employeur n’a pas repris le paiement du salaire dans le délai d’un mois suivant le constat d’inaptitude du 1er décembre 2017 avant de lui notifier son licenciement le 9 janvier 2018, courrier qu’elle n’a reçu que le 11 janvier 2018.
L’employeur soulève à titre principal la forclusion de cette demande au motif que la salariée a signé le solde de tout compte le 10 janvier 2018 et qu’elle ne l’a pas dénoncé dans le délai de 6 mois. Subsidiairement, il soutient que le rappel de salaire est limité à 7 jours entre le 2 janvier et le 8 janvier 2018, date de l’envoi du courrier de licenciement.
Le solde de tout compte prévu par l’article L.1234-20 du code du travail fait l’inventaire des sommes versées à la salariée lors de la rupture du contrat de travail. Seules, les sommes inscrites sur le document ont un effet libératoire pour l’employeur à l’issue du délai de 6 mois.
En l’espèce, Mme [R] qui ne justifie pas avoir dénoncé ce solde de tout compte dans le délai de 6 mois et qui a saisi la juridiction prud’homale le 20 décembre 2018 est forclose à solliciter un rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier 2018 au 11 janvier 2018, date de la notification du licenciement. En effet, faute de dénonciation dans le délai imparti, elle n’est plus recevable au regard du solde de tout compte signé par ses soins le 10 janvier 2018, détaillant des sommes qui lui ont été versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intervenue au 22 décembre 2017 à réclamer un rappel de salaire pour une période ultérieure à la date de la rupture.
Le jugement qui a fait droit partiellement à un rappel de salaire, sera donc infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
La remise de bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat n’a pas lieu d’être assortie d’une astreinte provisoire et il suffira de condamner la société à remettre les dites pièces dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt. Les dispositions du jugement seront infirmées en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal pour les créances salariales à la date de la saisine de la juridiction.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, qu’il a fait droit à la demande de la salariée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il a rejeté la demande de la société VGP Innovations de ce chef, et qu’il a condamné l’employeur aux dépens.
— Infirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit le licenciement de Mme [R] pour inaptitude est nul pour harcèlement moral,
— Rejette la demande de Mme [R] au titre du rappel de salaire en raison de la forclusion attachée au solde de tout compte.
— Condamne la SAS VGP Innovations à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— 5 348 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 534,80 euros pour les congés payés y afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos,
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation, pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts annuels,
— Ordonne à la SAS VGP Innovations de délivrer à Mme [R] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés et conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— Rejette la demande de la SAS VGP Innovations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS VGP Innovations aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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