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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 24 oct. 2025, n° 25/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 12 décembre 2024, N° 24/02382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02571 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZBK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2024 -Tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS – RG n° 24/02382
APPELANTS
M. [J] [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [E] [X] [G] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB82
INTIMÉE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu l’ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers qui a :
— condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] la somme de 5.842,28 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 5.095,32 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus ;
— constaté la résiliation du contrat de bail ;
— autorisé la Régie immobilière de [Localité 8] à faire expulser M. et Mme [N], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— a condamné in solidum M. et Mme [N] à payer à la Régie Immobilière de la ville de [Localité 8] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la Régie Immobilière de la ville de [Localité 8] du surplus de ses prétentions ;
— condamné in solidum M. et Mme [N] aux dépens.
Vu l’appel interjeté par M. et Mme [N] le 27 janvier 2025 ;
Vu les conclusions remises et notifiées le 9 juillet 2025 par M. et Mme [N] ;
Vu les conclusions remises et notifiées le 20 juin 2025 par la Régie Immobilière de la ville de [Localité 8] ;
Vu la demande de médiation adressée par la Régie Immobilière de la ville de [Localité 8] le 20 juin 2025 par la voie électronique et le message du 29 août 2025 par lequel la Régie Immobilière de la ville de [Localité 8] accepte de prendre à sa charge les frais de médiation ;
Vu le courrier adressé le 17 septembre 2025 par la voie électronique par M. et Mme [N] acceptant une médiation dont les frais seront supportés par la Régie Immobilière de la ville de [Localité 8] ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.
Aux termes de l’article 131-3 du même code, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
L’article 131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
En l’espèce, les parties ont fait part de leur accord pour une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une telle mesure dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation ;
Désigne en qualité de médiateur :
Mme [P] [H],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél. : 01 42 22 81 09
Courriel : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation ;
Fixe à 3.000 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
Dit que cette provision sera versée par la Régie Immobilière de la ville de [Localité 8] et devra être consignée entre les mains du régisseur de la présente cour au plus tard le 1er décembre 2025, copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
Invite les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de procédure du 11 mars 2026 à 13 heures pour vérification du dépôt du rapport de fin de mission et fixation éventuelle ;
Dit qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience de procédure afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile, l’affaire relevant alors de la matière gracieuse ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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