Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. de la famille, 26 juin 2025, n° 23/05129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[J]
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05129 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6I3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'[Localité 1] DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (60)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS.
APPELANT
ET :
Madame [I] [T] [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (80)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS.
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l’audience tenue en chambre du conseil du 20 mars 2025 devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l’article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Madame Catherine GUIEU-DELFOSSE, présidente de chambre, Mme Marie VANHAECKE- NORET et M. Pascal MAIMONE, conseillers.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l’audience de Madame Isabelle MARQUANT, greffière.
Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Catherine GUIEU-DELFOSSE, présidente de chambre, et Madame Camille BECART, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Mme [I] [J] (ci-après : Mme [J]) et M. [G] [Z] (ci-après : M. [Z]) se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par jugement du 29 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— prononcé le divorce des époux [A] ;
— fixé la date des effets du divorce au 1er septembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Un projet de liquidation a été établi par Maître [W] [L], notaire à [Localité 4]. Le 14 novembre 2022, il a constaté par ce notaire l’absence d’accord des parties.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2023, Mme [J] a fait assigner M. [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Par jugement du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [J] et M. [Z] ;
— désigné Maître [W] [L], notaire à [Localité 4], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [J] et M. [Z] ;
— dit que le véhicule BMW doit être intégré à l’actif de la communauté pour une valeur de 4.850 € ;
— dit que la communauté doit récompense à Mme [J] à hauteur de 39.535 € au titre des dons reçus de sa mère, Mme [C] [O] ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 19 décembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision du chef de la récompense que doit la communauté à Mme [J].
Par conclusions transmises par la voie électronique le 23 février 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Amiens en date du 19 octobre 2023 en ce qu’il dit que la communauté doit récompense à Mme [J] à hauteur de 39.535 € au titre des dons reçus de sa mère, Mme [O] ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [J] de ses prétentions au titre d’un droit à récompense sur la communauté au titre des fonds versés par sa mère, Mme [O], sur le compte bancaire joint du couple ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour pourrait considérer légitime le droit à récompense de Mme [J],
— fixer le montant de la récompense due à Mme [J] sur la communauté à la somme de 19.767€, soit celle de 39.535 € divisée par deux ;
En tout état de cause,
— confirmer purement et simplement les autres dispositions du jugement querellé ;
— condamner Mme [J] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Caron-Amouel, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 juillet 2024, Mme [J] demande à la cour de :
— débouter M. [Z] de son appel ;
— confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2023 en l’ensemble de ses dispositions ;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture a été prononcée et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 20 mars 2025.
A l’issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la récompense revendiquée par Mme [J] à l’encontre de la communauté :
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou réemploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignage et présomption.
En application de ces dispositions, il est considéré:
— que le profit tiré par la communauté et, partant, le droit à récompense, résulte de l’encaissement de fonds propres sur un compte commun ;
— qu’il appartient à l’époux qui conteste le droit à récompense d’établir par tous moyens que les fonds déposés sur le compte commun n’ont pas profité à la communauté.
Position des parties :
— Mme [J] invoque avoir reçu de sa mère une somme totale de 66.535 € créditée sur le compte joint des ex époux entre le 3 octobre 2012 et le 12 mai 2017 et indique que ces fonds reçus de sa mère Mme [Y] [O] s’analyse en des dons dont la communauté a tiré profit et sollicite en conséquence une récompense à l’encontre de la communauté s’élevant à la somme de 39.535 €, soit 66.535 € déduction faite d’une somme de 27.000 € restituée à sa mère.
— M. [Z] reconnaît que la communauté a reçu la somme de 66.535 € en question sur l’un de ses comptes communs mais indique que cette somme ne constitue pas un don mais un prêt que Mme [Y] [O] a consenti à la communauté.
Sur ce,
Il ressort des éléments de la cause :
— qu’il n’est pas contesté que Mme [H] a reçu de sa mère Mme [Y] [O] une somme totale de 66.535 € créditée sur le compte joint des époux [D] ;
— que par ailleurs, il est justifié que Mme [Y] [O] a consenti à la Sarl [1] créée par les époux et aujourd’hui en liquidation judiciaire 3 prêts d’un montant respectifs de 18.000 € , 27.000 € et 100.000 € formalisés par trois contrats de prêts :
— que M. [Z] établit par des relevés bancaires que suite à la réception de la somme de 66.535 €, Mme [Y] [O] a perçu mensuellement des remboursements prélevés sur un compte joint des époux à compter de novembre 2012 d’un montant de 300 € par mois lequel a été par la suite porté à 500 € par mois ;
— que par ailleurs, Mme [J] reconnaît qu’à hauteur de 27.000 € la somme de 66.535 € a été selon elle non pas remboursée mais 'restituée’ à sa mère 'au regard des largesses que Mme [C] [O] avait eu pour le couple’ ;
— que la restitution d’une somme reçue constitue un remboursement ;
— que l’intention libérale de Mme [Y] [O] envers sa fille Mme [J] n’est pas suffisamment démontrée ;
— que le fait que l’encaissement par les époux de la somme de 66.535 € a été suivi en faveur de Mme [Y] [O] de versements des époux mensuels de 300 à 500 € à des même dates en début de mois puis d’un remboursement d’une somme de 27.000 € est suffisant pour démontrer que la somme de 66.535 € n’a pas été donnée à Mme [J] par sa mère mais constitue un prêt consenti par Mme [Y] [O] à sa fille pour les besoins de la communauté ;
— qu’il convient donc :
. d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la communauté doit récompense à Mme [J] à hauteur de 39.535 € au titre des dons reçus de sa mère, Mme [C] [O] ;
.de débouter Mme [J] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que la communauté lui doit récompense à hauteur de 39.535 € au titre de dons reçus de sa mère, Mme [C] [O].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [J] succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
En revanche, chacun des époux ayant intérêt à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ordonnées par le premier juge, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a partagé par moitié entre les parties les dépens de première instance et rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Z] pour la procédure d’appel et de lui allouer de ce chef la somme de 1800 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [I] [J] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que la communauté lui doit récompense à hauteur de 39.535 € au titre de dons reçus de sa mère, Mme [C] [O] ;
Condamne Mme [I] [J] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1.800 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [J] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Caron-Amouel, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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