Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 oct. 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[I]
C/
[I]
[E]
Société SCEV [I]-DELUGNY
Copie exécutoire à
Me Du Puy de Clinchamps
Me Bensimhon
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/01214 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJZC
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE [Localité 9] DU 17 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 24/00109)
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine DU PUY DE CLINCHAMPS, avocat au barreau de PARIS ;
ET :
INTIMES
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS,
Madame [G] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS,
Société SCEV [I]-DELUGNY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS,
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 09 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Vu l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Soissons';
Vu la déclaration d’appel formée le 4 février 2025 par M. [Y] [I] à l’encontre de cette ordonnance';
Vu les conclusions d’incident adressées le 5 mai 2025 par la SCEV [I]-Delugny, Mme [G] [E] et M. [S] [I] au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile';
Vu les écritures en réponse notifiées le 3 septembre 2025 de M. [Y] [I] aux termes desquelles, il conclut à l’irrecevabilité et au débouté de la demande de la SCEV [I]-Delugny, de Mme [G] [E] et de M. [S] [I] SAS Brad et forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, l’affaire relève de plein droit de la procédure à bref délai prévue par l’article 906 du code de procédure civile, de sorte qu’aucun conseiller de la mise en état n’est désigné';
Vu les dernières écritures d’incident notifiées le 3 septembre 2025 de la SCEV [I]-Delugny, Mme [G] [E] et M. [S] [I] demandant au conseiller de la mise en état de prendre acte de leur désistement de leur demande radiation de l’affaire, la décision critiquée ayant été exécutée depuis l’introduction du présent incident et sollicitant le débouté de la demande en paiement au titre des frais irrépétibles';
SUR CE
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la décision attaquée est une ordonnance de référé, de sorte que cette dernière relève de plein droit de la procédure à bref délai régie par l’article 906 du code de procédure civile.
Il est constant que dans le cadre de la procédure à bref délai, faute de désignation d’un conseiller de la mise en état, seul le premier président de la cour d’appel est compétent pour statuer sur une demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de déclarer la SCEV [Adresse 8], Mme [G] [E] et M. [S] [I] irrecevables en leur demande de radiation.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCEV [I]-Delugny, Mme [G] [E] et M. [S] [I] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens de l’incident.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter M. [Y] [I] de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la SCEV [I]-Delugny, Mme [G] [E] et M. [S] [I] irrecevables en leur demande radiation.
Déboutons M. [Y] [I] de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons in solidum la SCEV [Adresse 8], Mme [G] [E] et M. [S] [I] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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