Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 23/06283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06283 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 aout 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° RG 21/02946
APPELANTE :
S.A.S. Eos France
immatriculée au RCS sous le n°488 825 217, dont le siège est [Adresse 5], et pour elle son représentant légal y domicilié es qualité, venant aux droits de la SA Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 2], suivant contrat de cession de créances en date du 18.05.2022
Représentée sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES.
INTIMEE :
Madame [P] [I] née [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (66)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PRÉTENTIONS
1. Le 29 novembre 2018, la Banque populaire du Sud (la BPS) a consenti un prêt de trésorerie à la société Runmotors pour un montant de 15 000 euros. Mme [P] [I] née [U] s’est portée caution solidaire d’un montant de 19 500 euros.
2. Le 9 août 2019, Mme [U] s’est portée caution solidaire pour tous engagements de la société Runmotors à hauteur de 45 500 euros.
3. Le 30 septembre 2020, la société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation le 18 novembre 2020.
4. Par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2021, la BPS a assigné Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Perpignan au paiement de la somme de 45 500 euros au titre de son engagement de caution.
5. Suivant contrat de cession de créances du 18 mai 2022, la BPS a cédé un ensemble de créances à la société EOS France, et notamment celles détenues à l’encontre de la société Runmotors.
6. La société EOS France est intervenue volontairement à l’instance.
7. Par jugement rendu le 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
' Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société EOS France,
' Mis hors de cause de la société banque populaire du sud,
' Débouté la société Eos France de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné la société EOS France à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société EOS France aux entiers dépens,
' Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
8. La société EOS France a relevé appel de ce jugement le 17 janvier 2024.
PRÉTENTIONS
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 juillet 2024, la société EOS France demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
Le confirmer parte in qua
' Juger recevable son intervention volontaire,
Le réformer et l’infirmer pour le surplus
' Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
' Condamner Mme [U] en vertu de son engagement de caution solidaire du 09 août 2019 et dans la limite de 45 500 euros à lui verser :
45 687,99 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,79% à compter du 10 juin 2021 au titre du solde débiteur du compte 38121900280,
2 202,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2021 au titre du solde débiteur du compte 18121978170,
11 033,19 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0.75% à compter du 10 juin 2021 au titre du prêt 08740901 de 15 000 euros du 29 novembre 2018 en vertu de son engagement de caution solidaire cumulatif et dans la limite additionnelle de 19 500 euros,
36 648,71 euros au titre des effets impayés
' Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamner Mme [U] aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' Condamner toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissier de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
10. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2024, Mme [U] demande à la cour, au visa de l’article L341-4 du code de la consommation, de :
' Confirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions,
' Confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté la société EOS France de l’ensemble de ses demandes,
' Confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société EOS France au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11. Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2025.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
13. Aux termes de l’article L341-4 devenu L.332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelé, ne lui permette de faire face à son obligation.
14. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu’il incombe à la caution de rapporter, s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
15. Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
16. Il convient de rappeler que la banque n’a pas l’obligation d’exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l’absence d’anomalie apparente et elle n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
17. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
18. Il convient de constater que Mme [U] produit ses avis d’imposition pour les années de 2018 et 2019. Son revenu fiscal était de 14 720 en 2018, puis de 15 036 en 2019, ce qui reste relativement faible au regard de ses engagements de caution.
19- Cependant, contrairement à ce que Mme [U] affirme dans ses conclusions, la société EOS France verse aux débats un document appelé « déclaration de patrimoine de la caution » (pièce 14), signée par Mme [U] le 29 novembre 2019 dans lequel elle déclare posséder deux biens immobiliers : une maison d’une valeur nette de 424 000 euros et un appartement valant 60 000 euros, soit un total de 484 000 euros.
20. Ce document précise également que Mme [U] s’est engagée comme caution à plusieurs reprises :
Le 17 septembre 2004 pour un montant de 43 200 euros, avec une échéance en 2022 ;
Le 11 octobre 2010 pour 150 000 euros, échéance en 2019 ;
Le 1er février 2013 pour 130 000 euros, échéance en 2023.
21. Le total des engagements de caution s’élève à 323 200 euros. A ces montants s’ajoute un engagement de 19 500 euros pris en 2018, portant le total à 342 500 euros.
22. Il est important de souligner que le cautionnement de 150 000 euros, pris en 2010, a pris fin le 29 octobre 2019, soit à peine trois mois après la signature du nouvel engagement de 45 500 euros. Il est donc légitime de considérer que le cautionnement de 2010 n’a plus d’impact réel à la date du nouvel engagement. Dans ce contexte, il est parfaitement justifié d’écarter le cautionnement pris en 2010, d’une valeur de 150 000 euros, de l’assiette du calcul. Dès lors, l’ensemble des engagements de caution de Mme [U] totalisent 238 200 euros.
23. Par ailleurs, même si le document mentionne une épargne monétaire de « 243 », sans autre précision, il est établi que Mme [U] détenait un patrimoine immobilier important à cette époque, composé d’une maison évaluée à 424 000 euros et d’un appartement estimé à 60 000 euros, soit un total de 484 000 euros. Elle possédait également 50 % des parts de la société Rumotors.
24. Ainsi, au moment de l’engagement pris en 2019, Mme [U] disposait d’un patrimoine largement supérieur au montant total de ses engagements de caution et n’apporte aucun élément permettant de déterminer le caractère manifestement disproportionné du cautionnement.
25. De plus, aucun élément concret ne démontre d’ailleurs que l’engagement pris en 2018, d’un montant de 19 500 euros, aurait été disproportionné. Mme [U] ne fournit aucune preuve ni information permettant de remettre en cause la proportionnalité de cet engagement à cette date. Il est toutefois possible d’avancer, au regard des informations mentionnées dans la déclaration de patrimoine de 2019, qu’elle possédait déjà en 2018 les deux biens immobiliers.
26. En conclusion, au vu de son patrimoine et des montants engagés, il apparaît clairement que les cautionnements souscrits par Mme [U] en 2018 et 2019, respectivement à hauteur de 19 500 euros et 45 500 euros, ne sont pas manifestement disproportionnés.
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point.
27. Pour justifier sa créance, l’appelant fournit plusieurs pièces : un décompte pour la période du 2 décembre 2020 au 9 juin 2021, les relevés bancaires de la BPS, un autre décompte pour la période du 10 juin 2021 au 21 juillet 2021, ainsi qu’un décompte pour la période du 30 décembre 2019 au 9 juin 202. A cela s’ajoutent des relevés de compte indiquant les impayés et le contrat de cession des créances. Ces éléments permettent de s’assurer que la société EOS France dispose bien d’une créance liquide et exigible.
28. Il convient donc de condamner Mme [U] à payer à la société EOS France les sommes suivantes :
45 687,99 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,79% à compter du 10 juin 2021 au titre du solde débiteur du compte 38121900280,
2 202,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 au titre du solde débiteur du compte 18121978170,
11 033,19 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,75% à compter du 10 juin 2021 au titre du prêt 08740901 de 15 000 euros du 29 novembre 2018,
36 648,71 euros au titre des effets impayés.
29. Mme [U], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile, étant observé que le créancier conservera à sa charge les frais de recouvrement et d’encaissement dont il est débiteur en vertu du tarif des huissiers de justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société EOS France de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne Mme [U] en vertu de ses engagements de caution solidaire à payer à la société EOS France les sommes suivantes :
45 687,99 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,79% à compter du 10 juin 2021 au titre du solde débiteur du compte 38121900280,
2 202,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 au titre du solde débiteur du compte 18121978170,
11 033,19 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,75% à compter du 10 juin 2021 au titre du prêt 08740901 de 15 000 euros du 29 novembre 2018 en vertu de son engagement de caution solidaire cumulatif et dans la limite additionnelle de 19 500 euros,
36 648,71 euros au titre des effets impayés.
Condamne Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP d’avocats qui en affirme le droit.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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