Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 23/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 30 mars 2023, N° 22/02037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°95 DU 20 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00439 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DR5V
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 30 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/02037
APPELANTS :
M. [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
Mme [K] [D] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy
INTIMÉS :
M. [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
S.A.S. KADIMAH
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, et par Mme Lucile POMMIER, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travaux du 8 novembre 2018, M. [M] [E] et Mme [K] [D] épouse [E] ont confié à la SAS Kadimah des travaux de finition de leur villa sise à [Localité 7] comprenant les lots VRD (eaux pluviales) – GO béton – charpente couverture – menuiseries extérieures – menuiseries intérieures – plâtrerie – carrelage et faïence – électricité – plomberie – peintures et nettoyage chantier, à exécuter dans un délai de six mois, moyennant le prix total de 83 808,97 euros TTC.
Faisant valoir le paiement le 8 novembre 2018 de la somme de 25 142,69 euros à titre d’avance sur les travaux puis le 27 mars 2019 celle de 18 785,31 euros soit la somme de totale de 43 928 euros et l’abandon du chantier par la société Kadimah qui n’a réalisé qu’une partie des travaux payés, M. [E] et Mme [D] ont, par acte du 18 octobre 2022 fait assigner M. [S] [Y] et la société Kadimah pour obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 9 488 euros en remboursement du trop-perçu sur les travaux exécutés et des pénalités de retard échues, outre les intérêts de retard sur la somme de 9 488 euros selon l’indice BT 01 de la construction à compter du 20 mai 2020, de 10 000 euros de dommages et intérêts pour la faute lourde caractérisée par l’abandon du chantier et l’absence de réception, des dépens et d’une somme non précisée au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— débouté M. [E] et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné M. [E] et Mme [D] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le 28 avril 2023, M. [E] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision. Suite à l’avis de non constitution adressé parle greffe le 22 mai 2023, M. [E] et Mme [D] ont fait signifier respectivement les 16 et 20 juin 2023 la déclaration d’appel à M. [S] [Y] (à domicile) et à la société Kadimah (dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile) puis leurs conclusions le 7 juillet 2023. Ces derniers n’ayant pas constitué avocat.
Par arrêt avant-dire droit du 12 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample informé, vu les articles16 et 444 du code de procédure civile, la cour a ordonné la réouverture des débats pour observations écrites des appelants sur la recevabilité de leur action introduite par assignation du 18 octobre 2022 et ayant abouti au jugement du 30 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au regard du jugement rendu le 24 février 2022 par le même tribunal dans le cadre de l’exécution du contrat de travaux signé le 8 novembre 2018 avec la société Kadimah et pour production aux débats des assignations des 18 et 26 août 2021 et 18 octobre 2022 délivrées à leur demande à la société Kadimah et à M. [S] [Y], les demandes et les dépens de l’instance ayant été réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 20 février 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Par note sous délibéré, la cour a invité les appelants à régulariser la communication par voie électronique de l’extrait K bis de la société Kadimah du 28 novembre 2024 portant cessation d’activité de cette dernière, joint à leur dossier de plaidoirie sans autre formalité et à faire valoir leurs observations sur les conséquences de la situation juridique actuelle de la société en cessation d’activité depuis le 10 septembre 2024. Ils n’ont formulé aucune observation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs conclusions remises au greffe le 26 juin 2023, M. [E] et Mme [D], demandent à la cour, au visa des articles 1193, 1194, 1217, 1231 et suivants du code civil de :
— condamner la société Kadimah à payer à M. [E] et Mme [D] la somme de 9 488 euros en remboursement du trop-perçu portant sur les travaux réellement exécutés de 5 577,80 euros TTC,
— condamner la société Kadimah à payer à M. [E] et Mme [D] les pénalités de retard échues de 3 910,20 euros,
— condamner la société Kadimah à payer à M. [E] et Mme [D] les intérêts de retard sur la somme de 9 488 euros selon l’indice BT 01 de la construction à compter du 20 mai 2020,
— condamner la société Kadimah à payer à M. [E] et Mme [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la faute lourde caractérisée par l’abandon du chantier et l’absence de réception,
— condamner la société Kadimah à payer à M. [E] et Mme [D] la somme de 5 000 euros pour le préjudice moral,
— condamner la société Kadimah à payer à M. [E] et Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Calonne, avocat soussigné.
Ils soutiennent en substance que suivant contrat du 8 novembre 2018, ils ont confié à la société Kadimah des travaux de rénovation de leur bien immobilier estimés à 83 808,97 euros, qu’ils ont versé 43 928 euros alors que suivant rapport d’expertise du 20 mai 2020, par leur assureur protection juridique, le chantier a été abandonné et que la société Kadimah a encaissé un trop perçu de 5 577, 80 euros au regard des travaux effectivement réalisés et qu’elle est redevable de pénalités contractuelles de retard. Ils expliquent qu’ils ont procédé à la réitération de la citation primitive des 18 et 26 août 2021 ayant abouti au jugement du 24 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ayant condamné la société Kadimah pour ses manquements, que ce jugement réputé contradictoire n’a pas pu être signifié dans le délai de six mois de l’article 478 du code de procédure civile. Ils font valoir la validité de l’expertise amiable mais contradictoire produite pour justifier de leurs demandes, la société Kadimah n’ayant pas donné suite aux mises en demeure. Suite à l’arrêt avant-dire droit du 12 septembre 2024, M. [E] et Mme [D] ont, dans le cadre de leurs observations, sollicité de déclarer leur action recevable et bien fondée et ont maintenu ces prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, dans le cadre de l’exécution du contrat signé le 8 novembre 2018, M. [E] et Mme [D], suite à une assignation des 18 et 26 août 2021, ont obtenu du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, la condamnation de la société Kadimah à leur payer les sommes de 3 910,20 euros à titre d’indemnité de retard et de 500 euros au titre du préjudice moral assortis des intérêts au taux légal outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour expliquer la seconde assignation délivrée le 18 octobre 2022 par M. [E] et Mme [D] à la société Kadimah et à M. [S] [Y], président de cette dernière, ayant abouti au jugement du 30 mars 2023 dont appel, se fondant sur les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile et la réitération régulière de la citation primitive, ils ont produit l’assignation primitive délivrée les 18 et 26 août 2021 tendant aux mêmes fins que celle du18 octobre 2022. Le jugement du 24 février 2022 étant devenu caduc du seul fait qu’étant réputé contradictoire et susceptible d’appel, il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date, la procédure pouvait être reprise, par les demandeurs, devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Aussi, leur action est-elle recevable.
Sur le bien fondé de l’appel
Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
A l’énoncé de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, M. [E] et Mme [D] versent au dossier les pièces suivantes :
— le contrat de travaux conclu le 8 novembre 2018 entre la société Kadimah et M. et Mme [E] portant sur les lots VRD (eaux pluviales) – GO béton – charpente couverture – menuiseries extérieures – menuiseries intérieures – plâtrerie – carrelage et faïence – électricité – plomberie – peintures et nettoyage chantier, à exécuter dans un délai de six mois, moyennant le prix total de 83 808,97 euros TTC ;
— un relevé de propriété de la parcelle AZ [Cadastre 1] à [Localité 8] mentionnant la vente faite au profit de M. [E] et de Mme [D] le 17 septembre 1997 ;
— deux photocopies de chèques des 13 novembre 2018 et 26 mars 2019 d’un montant respectif de 25 142,69 euros et 18 785,31 euros émanant du compte de Mme [K] [D] à l’ordre de la société Kadimah et les factures correspondantes portant le sceau de l’entreprise et la mention de leur paiement ;
— un courrier recommandé du 5 août 2019 dont accusé réception signé le 14 août 2019 adressé par M. et Mme [E] à M. [Y], président de la société Kadimah lui réclamant un planning d’exécution détaillé des travaux et les factures détaillées des travaux réellement réalisés, restant à réaliser et des sommes déjà perçues ;
— un courrier recommandé du 3 octobre 2019 dont accusé réception signé le 7 octobre 2019 adressé par M. et Mme [E] à M. [Y], président de la société Kadimah lui faisant part des abandons successifs du chantier et de désordres, du retard de livraison du chantier d’une durée de 5 mois et le mettant en demeure de terminer les travaux avant le 3 novembre 2019 ;
— un rapport d’expertise amiable du 20 mai 2020 faisant constat d’un chantier à l’abandon, de la réalisation des travaux à hauteur de la somme totale de 38 350,20 euros TTC (lots 'VRD 1795€ – GO béton 12 442,62€ – charpente couverture 10 513,29€- menuiserie extérieure 2 191,41€ – menuiserie intérieure 0€ – plâtrerie 0€- carrelage et faïence 1 903€- électricité 1761,74€- plomberie 1060,35€- peinture – ) ;
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 23 décembre 2023 dressé à leur demande et les photographies y annexées laissant apparaître une maison ouverte, à l’abandon et couverte de tags.
Il est ainsi établi que le constructeur, la société Kadimah, régulièrement mandaté par M. [E] et Mme [D], a abandonné le chantier de construction, le rapport d’expertise amiable produit étant détaillé et corroboré par le constat d’huissier de justice du 23 décembre 2023 laissant apparaître une maison ne comportant ni porte, ni fenêtre, envahie par la végétation. Il est justifié du trop perçu par la société Kadimah – seule co-contractante des appelants de sorte que les demandes dirigées contre M. [S] [Y] seront rejetées – au regard des travaux réellement exécutés à hauteur de la somme de 5 577,80 euros.
Aux termes de l’article 2 du contrat de travaux conclu entre les parties, il est prévu en cas de non respect des délais d’exécution, une indemnité de 27,93 euros par jour calendaire à la charge de l’entrepreneur. Ce faisant, au cas présent, vu l’abandon du chantier, il est justifié de pénalités de retard en faveur des maîtres de l’ouvrage à hauteur de la somme de 3 910,20 euros.
La somme totale due par la société Kadimah -qui conserve sa personnalité morale malgré la mention de cessation d’activité en vertu de l’article R. 123-125 du code de commerce figurant à son Kbis daté du 28 novembre 2024 – à M. [E] et Mme [D] de 9 488 euros portera intérêts au taux légal, en application des dispositions contractuelles, à compter, en l’absence d’une mise en demeure suffisante sur ce point, de l’assignation introductive d’instance du 18 octobre 2022.
A défaut de preuve d’un préjudice certain et distinct justifiant l’allocation de dommages et intérêts en raison de l’abandon du chantier qui ne serait pas déjà réparé par les pénalités contractuelles de retard assorties des intérêts accordées à M. [E] et à Mme [D], ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre, en application dispositions des articles 1240 et suivants du code civil. Ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, non justifié par des pièces.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance seront infirmées. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Kadimah est condamnée au paiement des dépens de l’instance avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision et d’une somme de 3 000 euros, les circonstances de la cause commandant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des appelants contraints d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
— infirme le jugement en toutes ses dispositions querellées,
Statuant à nouveau,
— condamne la société Kadimah à payer à M. [M] [E] et Mme [K] [D] la somme de 9 488 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 ;
— déboute M. [M] [E] et Mme [K] [D] de leurs autres demandes de dommages et intérêts ;
— condamne la société Kadimah au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Elisabeth Calonne, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— condamne la société Kadimah à payer à M. [M] [E] et Mme [K] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, La présidente,
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