Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 juin 2025, n° 25/03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03906 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIZM
jonction avec RG 25/03923
Du 30 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, non présent à l’audience
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [R] [C]
né le 29 Décembre 1988 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
LRA [Localité 4]
comparant, assisté de Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488, commis d’office
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date 26 septembre 2022, notifié à [R] [C] le même jour à 18h30 et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 23 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire notifié le 24 juin 2025 à 11h16;
Vu la requête de ce préfet en date du 26 juin 2025 reçue le 26 juin 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation de la rétention d'[R] [C], né le 29 décembre 1988 à Ksar Hellal, de nationalité tunisienne ;
Le 29 juin 2025 à 10h30 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 28 juin 2025 à 13h31 et qui a :
— fait droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil d'[R] [C],
— dit n’y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la mainlevée de la rétention administrative d'[R] [C],
— rappelé à ce dernier qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention d'[R] [C] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que des omissions et contradictions entachent l’ordonnance querellée.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de VERSAILLES du 29 juin 2025 à 16h00, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 30 juin 2025 à 14h00, salle X1.
Le préfet des Hauts-de-Seine a également fait appel de la décision du premier juge au motif que l’autorisation de prolongation de la GAV de M. [C] est bien versée et qu’elle doit être prise en considération.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention d'[R] [C] en exposant que : l’argument tiré de l’absence de la pièce discutée devant le premier juge ne tient pas car celui-ci avait autorisé la production de la pièce mais la préfecture ne l’a pas fait. Le Ministère public produit désormais cette autorisation de prolongation de GAV donc le motif du refus de la prolongation de la rétention est levé.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a indiqué être en retard. Compte tenu des conditions climatiques et des impératifs de la cour il est impossible d’attendre son arrivée.
Le conseil d'[R] [C] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin, que l’autorisation de prolongation est certes produite mais elle ne mentionne pas d’horaire ni de justificatif de remise à l’autorité judiciaire. La notification a peut-être été faite en amont. Il ne peut être fait doit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
[R] [C], qui a commencé, avant à l’audience, à vomir et à se sentir mal (frissons etc) n’a pas pu être entendu en raison de ces différentes manifestations lesquelles ont justifié l’appel des secours.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le moyen tiré de l’absence d’autorisation de prolongation de la garde à vue
Le procès-verbal d’autorisation de prolongation de garde à vue qui ne figurait pas à la procédure lors de l’examen de la situation de l’intimé par le premier juge a été versé. Le juge en avait autorisé la communication en cours de délibéré mais elle n’avait alors pas été produite.
Du fait de la production de cette pièce en date du 23 juin 2025 qui autorise la prolongation de la garde à vue pour un nouveau délai de 24 heures au plus l’irrégularité disparaît, la computation de la durée de cette mesure restrictive se faisant au regard du procès-verbal de placement initial en garde à vue.
En outre, [R] [C] ne dispose pas de garantie de représentation effectives. En effet, il résulte du dossier qu’il ne dispose d’aucun document d’identité, qu’il est dépourvu de toute activité professionnelle licite et de tout revenu officiel ; son casier mentionne 12 alias, avec des identités totalement contradictoires, ce qui ne saurait relever d’une erreur d’enregistrement de ces identités mais caractérise, à l’évidence la volonté, de l’intéressé d’échapper à l’action de l’État. Il sera relevé que le placement de [R] [C] en centre de rétention fait suite à une garde à vue au titre de faits de cambriolage ; son casier judiciaire porte mention de 6 condamnations pour des faits de vols aggravés ; il a été condamné le 4 juillet 2017 pour des faits d’agression sexuelle en récidive à 4 ans d’emprisom1ement avec mandat de dépôt ; que, suite à sa sortie de détention, il n’a manifestement pas justifié de son adresse aux services de police, obligation à laquelle il était soumis par son inscription au fichier des auteurs d’infractions à caractère sexuelles ; qu’il a été condamné pour cela le 3 juillet 2021 ; que ces éléments démontrent sa dangerosité, son absence de garantie de représentation et sa volonté d’échapper à toutes les décisions qui s’appliquent à sa personne.
Les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies, étant observé que l’intimé est inscrit dans une spirale de délinquance inquiétante sans réelle insertion.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l’intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de remise d’un passeport valide en original et d’adresse stable et certaine.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/03906 à celle enrôlée sous le n° RG25/03923
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative d'[R] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 juin 2025 à 00h.
Fait à [Localité 5] le 30 juin 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, Le Président,
Rosanna VALETTE David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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