Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 avr. 2026, n° 26/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 AVRIL 2026
Minute N°343/2026
N° RG 26/01237 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HM2W
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 avril 2026 à 12h17
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Q] [O]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2026 à 12h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2026 à 11h21 par Monsieur [Q] [O] ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Monsieur [Q] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 13 mars 2026, notifiée le 14 mars 2026 à 09h30, le préfet du Finistère a prononcé le placement en rétention administrative de M. [Q] [O].
Par décision du 19 mars 2026, confirmée par la cour d’appel le 20 mars 2026, la rétention administrative de M. [Q] [O] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 14 avril 2026, rendue en audience publique à 12h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [O] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 15 avril 2026 à 11h20, M. [Q] [O] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, M. [Q] [O] soulève les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence de production par l’administration des pièces justifiant des diligences accomplies ;
— l’absence de perspectives d’éloignement.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de M. [Q] [O] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel à l’exception de la demande subsidiaire d’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
S’agissant des pièces prouvant les diligences de l’administration, il se déduit des dispositions susvisées qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Au cas d’espèce, l’autorité administrative verse aux débats la demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités tunisiennes le 14 mars 2026 ainsi que la demande de routing réalisée le même jour. Une relance a été effectuée le 26 mars 2026 et une nouvelle demande de routing a été réalisée le 1er avril 2026.
Ainsi l’administration a produit l’ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa demande suivant bordereau de pièces joint à sa requête. Ce faisant, l’administration a donc communiqué les pièces justificatives utiles. Le moyen est rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l’administration
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Aux termes de l’article 15.4, 'Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, M. [Q] [O] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer le 14 mars 2026. Elle les a relancées le 26 mars 2026. Par ailleurs, elle a a effectué une première demande de routing le 14 mars 2026, annulée en l’absence de réponse des autorités consulaires et réitérée le 1er avril 2026.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse des autorités consulaires.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement de M. [Q] [O] demeure une perspective raisonnable et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
En outre, si M. [Q] [O] fait valoir que la mesure d’expulsion l’éloignerait de sa fille, née et résidant en france, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Par suite, le moyen doit être rejeté.
Dès lors,et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA. L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [Q] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [O] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, à Monsieur [Q] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 avril 2026 :
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, par courriel
Monsieur [Q] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Montant ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Cession ·
- Site ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Reclassement ·
- Activité ·
- Travail
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Motif légitime ·
- Échec
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Prétention ·
- Radiation ·
- Conseiller ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat
- Verger ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- État prévisionnel ·
- Redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cessation ·
- Débiteur
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Enfant ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avancement d'hoirie ·
- Père ·
- Donations entre vifs ·
- Villa ·
- Acte ·
- Avancement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Département ·
- L'etat ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Hôpitaux ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Faute de gestion ·
- Absence ·
- Paiement ·
- Comptabilité ·
- Exécution provisoire ·
- Compte courant ·
- Sérieux ·
- Gestion
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Public visé ·
- Avocat ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Débiteur ·
- Banque populaire ·
- Contrat de cession ·
- Cession de créance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Arrosage ·
- Leasing ·
- Crédit ·
- Lorraine ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Offre ·
- Caducité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Menuiserie ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Carrelage
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.