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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Juillet 2025
N° 2025/291
Rôle N° RG 25/00232 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ4Q
[S] [E]
C/
[B] [F]
[X] [F]
S.C.P. SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joris RAFFY
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 Avril 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Marguerite SCHAETZ avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.C.P. SCP BR ASSOCIES ès qualités de liquidateur de IME EMPLOI, suivant jugement de liquidation judiciaire du 18 octobre 2022, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Joris RAFFY de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 prorogée au 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 prorogée au 03 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en- Provence statuant sur assignation de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de maître [U] [D] , liquidateur judiciaire de la SAS IME EMPLOI, a :
— fixé le montant de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SAS IME EMPLOI à la somme de 2 000 000 euros,
— condamné solidairement monsieur [X] [F], monsieur [B] [F] et monsieur [S] [E] à régler à la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de maître [U] [D] es qualité de liquidateur de judiciaire de la société IME EMPLOI la somme de 2 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du comblement de l’insuffisance d’actif,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné monsieur [X] [F] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans,
— condamné monsieur [B] [F] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 11 ans,
— condamné monsieur [S] [E] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 13 ans,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté monsieur [X] [F], monsieur [B] [F] et monsieur [S] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné solidairement monsieur [X] [F], monsieur [B] [F] et monsieur [S] [E] à payer à la SCP BR ASSOCIES la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 décembre 2024, monsieur [S] [E] a interjeté appel du jugement et par actes du 11 avril 2025, il a fait assigner la SCP BR ASSOCIES en la personne de maître [U] [D], liquidateur judiciaire, monsieur [X] [F] et monsieur [B] [F] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce susvisé.
Par acte du même jour, l’assignation a été dénoncée à monsieur le procureur général.
Monsieur [E] a soutenu oralement à l’audience les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCP BR ASSOCIES,
en la personne de maître [U] [D] demande de:
— débouter monsieur [S] [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter monsieur [S] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [S] [E] à payer à la SCP BR ASSOCIES la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs monsieur [X] [F] et [B] [F] n’ont pas comparu.
Monsieur le procureur général n’a pas fait d’observations.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’article R661-1 du code de commerce applicable à la demande prévoit:
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal…'
Monsieur [S] [E] occupait le poste de directeur général délégué au sein de la SAS IME EMPLOI.
Il fait valoir les moyens suivants:
— l’absence de faute de gestion
*l’irrégularité ou l’absence de transmission de la comptabilité au liquidateur est constitutive d’une simple négligence, la comptabilité existe et est sincère,
*seuls les comptes 2019 et 2021 n’ont pas été déposés et il s’agit d’une simple négligence
*au regard de la date de cessation des paiements fixée au jour de l’ouverture de la procédure de redressement , le délai légal de 15 jours a nécessairement été respecté
*la poursuite abusive d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel n’est pas démontrée en l’absence de situation irrémédiablement compromise en l’état du plan de redressement proposé et des résultats obtenus au 1er semestre 2022
*l’absence de compte courant débiteur le concernant et l’absence de faute à rembourser un compte courant avant l’ouverture de la procédure de redressement s’agissant du règlement d’une dette sociale , le liquidateur ne démontrant pas qu’il avait connaissance du remboursement du compte-courant de monsieur [X] [F],
*l’absence de paiements préférentiels à son profit notamment quant à son salaire qui ne peut être qualifié d’excessif et au profit de tiers, s’agissant de paiements inhérents à l’activité de la société,
*l’absence de paiements contraires à l’intérêt social, les opérations du contrôle fiscal étant intégralement contestées et les prétendus avantages en nature ayant bénéficié pour l’essentiel à monsieur [X] [F] et non lui-même,
*l’absence de dissimulation d’actifs incorporels, l’utilisation des biens de la société au profit d’autres entités du groupe ou de sociétés tierces ne caractérisant pas un cas de faillite personnelle,
*l’absence de locations de véhicules inutiles ou onéreux,
*l’absence de participation à une fraude fiscale , une double comptabilisation erronée des financements obtenus par le biais du factoring ayant eu lieu et les rappels de TVA déductible ne lui étant pas imputables,
*le retard de paiement des charges fiscales et sociales ne caractérisant pas une faute de gestion, la conjoncture économique ayant conduit à l’accumulation de dettes et monsieur [E] n’étant chargé que de fonctions d’assistance du président,
*l’absence d’incompétence, passivité ou désintérêt du dirigeant en présence de simples négligences,
— l’absence d’insuffisance d’actifs clairement établie,
— l’absence de lien de causalité directe établi entre les fautes prétendues et l’insuffisance d’actif
— l’absence de proportionnalité dans la sanction prononcée sur le plan financier en présence d’efforts faits pour redresser la situation en mettant en oeuvre une stratégie de diversification et en proposant un plan de redressement, l’absence d’enrichissement personnel et son incapacité à faire face à la condamnation
— l’absence de fondement de sa condamnation à une faillite personnelle de 13 ans et sa disproportion.
La SCP BR ASSOCIES répond:
— que les moyens soulevés concernant la condamnation au paiement de l’insuffisance d’actif sont inopérants dans la mesure où l’insuffisance d’actif n’implique pas que les opérations de vérification du passif soit terminé, qu’il suffit qu’elle soit certaine,
— que les fautes de gestion de monsieur [S] [E] sont avérées à savoir l’absence de comptabilité régulière, complète et sincère, l’absence de dépôt des comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce au titre des exercices clos les 31/12/2018, 2020 et 2021, l’existence de comptes courants d’associés débiteurs au nom de monsieur [S] [E] et monsieur [B] [F], le remboursement du compte-courant d’associé de monsieur [X] [F] sans réaction de monsieur [E], l’existence de paiements injustifiés, contraires à l’intérêt social et de paiements préférentiels directement au profit des dirigeants, de sociétés dans lesquelles ils sont intéressés ou de tiers et de membres de la famille des dirigeants, l’existence de paiements injustifiés et contraires à l’intérêt social ainsi que révélés par le contrôle fiscal, la dissimulation d’actifs incorporels valorisés à hauteur de 572,588 euros), la prise en location de véhicules inutiles ou onéreux, une fraude massive à la TVA érigée comme modèle économique, le défaut de paiement des dettes fiscales en dépit de mises en demeure et inscriptions de privilèges, des dettes sociales, l’incompétence, la passivité et le désintérêt des dirigeants.
— que la juridiction n’a pas à déterminer la part de l’insuffisance d’actif imputable à la faute de gestion du dirigeant et que dès lors qu’il en a commis une , il peut être condamné à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif,
— que les moyens soulevés concernant la faillite personnelle sont inopérants dans la mesure où il est démontré que monsieur [S] [E] a disposé des biens de la société comme des siens propres, a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement , avoir détourné tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, avoir souscrit pour le compte d’autrui , sans contrepartie des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, au égard à la situation de l’entreprise, avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en ne collaborant pas avec ceux-ci, avoir fait disparaître des documents comptables , ne pas avoir tenu de comptabilité ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
Dans son jugement, le tribunal de commerce :
— a retenu que l’insuffisance d’actif sur la base du passif définitif s’élève à la somme de 2 024 463,82 euros,
— a analysé et retenu en motivant point par point, les fautes de gestion consistant en l’absence de comptabilité, régulière , sincère et complète, en l’absence de dépôts des comptes sociaux des exercices 2018,2020 et 2021,l’existence de comptes courants négatifs, le remboursement d’avance en compte courant d’associé au profit de monsieur [X] [F] alors que la société était en difficulté, l’existence de paiements préférentiels au profit de la société EDIS, la dissimulation d’actifs corporels, l’existence d’une fraude fiscale, la prise en location ou en crédit-bail de véhicules inutiles et onéreux,
— a retenu que les fautes de gestion des dirigeants , soit directement ou en ne s’y opposant pas comme ils devaient le faire en tant que co-dirigeants de la société, ont eu pour conséquence l’aggravation du passif et a condamné les dirigeants in solidum au paiement de la somme de 2 000 000 euros,
— a , concernant la sanction prononcée à l’égard de monsieur [S] [E], précisé les fautes qui lui sont imputables.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président saisi de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ,qui ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire au fond, ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie aura à statuer .
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Ainsi , la contestation de la caractérisation de chacune des fautes et l’application du principe de proportionnalité qu’il s’agisse du paiement de l’insuffisance d’actif ou de la sanction de faillite personnelle , seront soumis à son réexamen et ne constituent pas les moyens sérieux requis par le texte susvisé en présence d’une motivation détaillée , après débat contradictoire , du premier juge.
La responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif , de caractère délictuel, exige que soit établis la faute personnelle de chacun d’eux , le préjudice et le lien de causalité entre le préjudice ( insuffisance d’actif) et la faute.
Le montant de l’insuffisance d’actif a été fixé par le tribunal en considérant le passif définitif en l’absence de contestation dans le délai légal des créances déclarées et en déduisant le montant de l’actif: cette motivation ne heurte pas les principes de droit applicables et il ne s’agit en conséquence pas d’un moyen sérieux d’appel .
Pour permettre d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant, sa faute doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif;
En l’espèce, le tribunal de commerce a indiqué:
'il ressort de ce qui précède que monsieur [X] [F], président de la société IME EMPLOI ( SAS), que monsieur [B] [F] , directeur général de la société IME-EMPLOI (SAS) et que monsieur [S] [E], directeur général délégué, ont commis de nombreuses fautes de gestion soit directement, soit en ne s’y opposant pas comme ils devaient le faire en tant que co-dirigeants de la société, ces fautes ayant eu pour conséquence l’aggravation de son passif'
Cette motivation ne caractérise pas le lien de causalité entre les fautes et l’insuffisance d’actif.
Il existe en conséquence un moyen sérieux d’appel de ce chef qui conduit à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire relativement à la condamnation solidaire des dirigeants au paiement de la somme de 2 000 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation de ceux-ci.
La SCP BR est associés supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
ARRETONS l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 6 décembre 2024 relativement à la condamnation solidaire des dirigeants monsieur [X] [F], monsieur [B] [F] et monsieur [S] [E], au paiement de la somme de 2 000 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation de ceux-ci,
DEBOUTONS monsieur [S] [E] du surplus de sa demande,
CONDAMNONS la SCP BR et ASSOCIES en la personne de maître [U] [D] aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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