Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 27 mars 2026, n° 22/11430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 28 juillet 2022, N° 20/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N°2026/129
N° RG 22/11430
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4GS
,
[S], [Q]
C/
Mutuelle, [1] venant aux droits de la, [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/2026
à :
— Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée
le : 27/03/2026
à :
FRANCE TRAVAIL Direction Activités Centralisées
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 28 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00317.
APPELANT
Monsieur, [S], [Q], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Mutuelle, [1] venant aux droits de la, [2], sise, [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseillère.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société mutualiste, [3] a embauché M., [S], [Q] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003 en qualité de monteur vendeur optique avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 1992. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la mutualité du 31'janvier 2000.
[2] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 juin 2019 et ainsi rédigée':
«'Par courrier en date du 16 mai 2019, nous vous avons convoqué à un entretien en vue d’une éventuelle mesure de licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté le 6 juin 2019 à l’entretien auquel vous avez été régulièrement convoqué. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de poursuivre la procédure de licenciement pour faute grave. En effet, en avril 2019, l’attention des responsables du centre a été attirée par le fait que figuraient sur le récapitulatif d’activité, [4] des mois de février et mars de nombreuses commandes de verres «,'[5]'» alors que ce verre n’entre pas dans les préconisations du centre et qu’il n’est jamais prescrit par les ophtalmologistes avec lesquels nous travaillons. Il est alors apparu que des paires de verres commandées auprès d,'[4], livrées et facturées à la, [6], n’avaient pas de dossier client récent dans le logiciel métier, [7], voire n’avaient aucun dossier. Des recherches sur un temps plus long (septembre 2018 à avril 2019) ont révélé qu’une cinquantaine de commandes, [4] facturées et livrées à la, [6], n’avait aucune correspondance dans le logiciel métier, [7], soit que la fiche client existe mais sans aucune activité, facturation ni prescription récente, soit que la fiche client n’existe pas du tout. Le détail du compte, [4] révèle qu’une commande pour un client nommé, [J] avait été passée le matin du 6 février 2019 à 8h24. Or si M., [J] a bien été client du centre de, [Localité 2], le dernier dossier ouvert à son nom date du 20 septembre 2005, ainsi qu’en témoignent ses données dans le logiciel, [7]. Par ailleurs, à 8h24 le 6 février 2019, vous seul étiez présent dans le centre optique ainsi qu’en attestent les badgeages de l’ensemble des salariés du site. De même une commande pour un supposé client M., [Y] a été passée le matin du 14'février 2019 à 8h21. Or, à 8h21 le 14 février 2019, vous seul étiez présent dans le centre optique ainsi qu’en attestent les badgeages de l’ensemble des salariés du site. Le 20 avril 2019, une commande au nom de Mme, [M] a été passée, laquelle n’est pas cliente du centre de, [Localité 2], aucun dossier à son nom n’existant dans le logiciel, [7]. Cette commande a été passée à partir du poste informatique de l’atelier principal du 1er étage que vous occupez. Or le matin du samedi 20 avril 2019, vous seul étiez à l’étage, tous les collaborateurs du centre, y compris la responsable Mme, [P], étaient dans la surface de vente au rez-de-chaussée pour recevoir les clients. Aucune commande litigieuse n’a été passée pendant vos congés. Vous recevez seul les livraisons, ce qui rend facile tout détournement. Or, après avoir recherché les bons de livraison des commandes litigieuses, seuls quatre bons de commande ont été trouvés. L’ensemble des éléments en notre possession nous permette de conclure que vous avez détourné des verres optiques au préjudice de votre employeur et au moyen d’une fraude. Des investigations complémentaires, et probablement judiciaires, permettront de mesurer l’ampleur du détournement. Aussi, vous comprendrez qu’au regard des faits qui vous sont reprochés, il ne nous est pas possible de vous maintenir dans les effectifs de notre mutuelle. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Le licenciement prendra effet à compter de la date de la présente lettre sans préavis ni indemnité de licenciement. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier avec votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. Enfin, vous voudrez bien nous restituer sans délai tout matériel de la mutuelle en votre possession et notamment le badge d’accès à nos locaux. Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture définitive de votre contrat de travail vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise dans des conditions qui vous seront précisées dans votre certificat de travail. Vous pouvez nous adresser une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les 15'jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec AR. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans les 15'jours suivant la notification du licenciement.'»
[3] Contestant son licenciement, M., [S], [Q] a saisi le 1er juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses.
[4] Le salarié a bénéficié, à titre temporaire, d’une pension d’invalidité de catégorie 2 au taux de 50'% à compter du 20 mai 2022.
[5] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 28 juillet 2022, a':
dit que l’action en contestation du licenciement est prescrite';
laissé les dépens à chacune des parties';
débouté les parties de l’article 700 du code de procédure civile.
[6] Le conseil de prud’hommes s’est prononcé aux motifs suivants':
«'Selon l’article L. 1471-1 du code du travail':
«'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L.'1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'»
Selon l’article 112 du code de procédure civile': «'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement'; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.'»
M., [S], [Q] a été licencié par lettre recommandée en date du 19 juin 2019 laquelle a été notifiée le 21 juin 2019 (pièce n°2). Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 1er juillet 2020 (pièce n°3). En l’espèce, plus de douze mois après la notification de son licenciement. Que les demandes portent sur la rupture du contrat de travail. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l’espèce, les demandes sont prescrites. Le bureau de jugement dit prescrite l’action engagée par M., [Q]. En conséquence, le bureau de jugement dira irrecevable l’action en contestation du licenciement.'»
[7] Cette décision a été notifiée le 3 août 2022 à M., [S], [Q] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 août 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9'janvier'2026.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2026 aux termes desquelles M., [S], [Q] demande à la cour de':
le recevoir en son appel';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que l’action en contestation du licenciement est prescrite';
laissé les dépens à chacune des parties';
débouté les parties de l’article 700 du code de procédure civile';
dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ordonner l’action en contestation du licenciement comme non-prescrite';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 40'800'€';
indemnité légale de licenciement': 20'607'€';
remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100'€';
indemnité compensatrice de préavis': 4'800'€';
indemnité de congés payés sur préavis 480'€';
ordonner que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice';
condamner l’employeur au paiement de la somme 2'400'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[9] Bien que régulièrement appelée en la cause par acte de commissaire de justice du 10'octobre'2022 la mutuelle, [1], venant aux droits de la, [2], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription
[10] Le salarié fait valoir que l’état d’urgence sanitaire a été instauré le 24 mars 2020 pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 mai 2020 et qu’ainsi sa contestation le 1er juillet 2020 du licenciement notifié le 21 juin 2019 n’était pas tardive.
[11] La cour retient que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a prorogé jusqu’au 23 août 2020 inclus les délais qui expiraient entre le 12'mars'2020 et le 23'juin 2020 inclus. En conséquence, la prescription annuelle de la contestation du licenciement n’était pas acquise le 1er juillet 2020.
2/ Sur la faute grave
[12] Il appartient à l’employeur qui a entendu fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits visés à la lettre de licenciement.
[13] Le salarié conteste les détournements de verres ESSILOR qui lui sont reprochés. Il explique que la badgeuse était située au, [Adresse 4], adresse qui constituait avant l’atelier transformé depuis en bureau, que de nombreux salariés étaient en possession des clés du magasin situé au, [Adresse 5] et qu’ainsi un salarié pouvait entrer dans le magasin situé au, [Adresse 5] sans avoir préalablement pointé au, [Adresse 4]. Il produit en ce sens les attestations de MM, [R],, [H],, [E] et, [O].
[14] La cour retient que l’employeur, qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément à l’appui de ses accusations et qu’ainsi le licenciement apparaît dénué de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[15] Le salarié sollicite la somme de 4'800'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre celle de 480'€ au titre des congés payés y afférent. Il sera fait droit à ces demandes dès lors qu’elles apparaissent bien fondées en leur principe et comme en leurs montants.
4/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[16] Le salarié sollicite la somme de 20'607'€ à titre d’indemnité légale de licenciement. Au vu de l’ancienneté de 26'ans, 6'mois et 18'jours, la demande apparaît bien fondée et il y sera dès lors fait droit à hauteur du montant réclamé.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[17] Le salarié disposait d’une ancienneté de 26'ans révolus au temps du licenciement et il était âgé de 47'ans. Il a bénéficié d’une pension d’invalidité au taux de 50'% à compter du 20'mai'2022. Au vu de l’ensemble de ses éléments, il convient d’allouer au salarié une somme équivalente à 17'mois de salaires, soit 40'800'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les autres demandes
[18] L’employeur remettra au salarié une attestation France Travail rectifiée sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[19] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[20] S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[21] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que l’action n’est pas prescrite.
Dit que le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la mutuelle, [1] à payer à M., [S], [Q] les sommes suivantes':
''4'800'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''480'€ au titre des congés payés y afférent';
20'607'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
40'800'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la mutuelle, [1] de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Dit que la mutuelle, [1] remettra à M., [S], [Q] une attestation France Travail rectifiée conformément au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la mutuelle, [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M., [S], [Q] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l’opérateur France Travail située dans le ressort de la cour.
Condamne la mutuelle, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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