Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2026, n° 26/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00630 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVH4
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 10h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Rubio, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [K]
né le 30 mai 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
représenté de Me Indiara Fazolo, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Agathe Fadier, avocat au barreau de Paris
et de M. [J] [U], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel pour le cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 02 février 2026 soit jusqu’au 28 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2026, à 08h44, par M. [L] [K] ;
— Vu les documents complémentaires reçus le 04 février 2026 à 17h03 par le conseil du préfet ;
— Vu le message reçu le 04 février 2026 à 18h07 du centre de rétention administrative de [4] nous informant de la double convocation de M. [L] [K] au tribubal judiciaire de Paris sur sa demande de mise en liberté et qu’il ne sera pas présent à l’audience devant la Cour d’appel ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 05 février 2026 à 10h47, 11h00 et 11h06, par le conseil de M. [L] [K] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 05 février 2026 à 10h49 par le conseil du préfet ;
— Vu la pièce reçue (saisine du préfet de police) le 05 février 2026 à 11h07 envoyé par le greffe du tribunal judiciaire de Paris a la demande de la conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour ;
— Vu la décision du tribunal judiciaire de Paris rendue le 05 février 2026, plaçant sous assignation à résidence M. [L] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [K], représenté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [K], né le 30 mai 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du 29 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois, datées du même jour.
Le 1er février 2026, M. [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 3 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] pour une durée de vingt-six jours, au motif que l’intéressé ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation et a déclaré ne pas souhaiter quitter le territoire national, le placement en rétention étant ainsi justifié, faute de remplir les conditions d’une assignation à résidence.
Le conseil de M. [K] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, en soulevant :
— une violation du secret de l’enquête en ce que le procès-verbal du 28 janvier 2026 à 14h05 fait état de : « disons prendre attache par mail avec le pôle de compétence afin de les informer de la situation administrative de l’intéressé » ; qu’il n’est cependant pas établi dans le dossier que le procureur de la République aurait donné son autorisation pour la transmission de ces éléments à la préfecture ;
— une atteinte aux droits de l’appelant pendant la rétention administrative en ce que le registre relatif à la notification des droits de l’intéressé en matière d’asile n’a pas été signé par l’administration et qu’aucune traduction dans une langue qu’il comprend n’a été effectuée tenant compte que l’intéressé ne maitrise pas suffisamment le français ; aucune preuve relative à l’information de ce droit n’étant rapportée ;
— une irrégularité du placement en rétention administrative de l’appelant et une erreur manifeste d’appréciation, les conditions pour le placement en rétention n’étant pas réunies ;
— un placement en rétention disproportionné en ce qu’il remplit les conditions pour une assignation à résidence, ayant remis son passeport à l’administration, disposant d’une adresse fixe et stable à son nom, et justifiant s’être procuré le 3 février 2026 un billet d’avion vers le Maroc (Agadir) prévu le samedi 7 février 2026 à 6h15.
MOTIVATION
M. [L] [K] a été placé en rétention administrative au motif qu’il ne peut présenter de document de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En l’espèce, il apparaît que le préfet a, en décidant de placer l’intéressé en rétention, commis une erreur manifeste d’appréciation, et que cette décision est disproportionnée, alors que l’intéressé dispose d’un logement stable à son nom à [Adresse 3], ce qu’il a indiqué dès sa garde à vue, avec son épouse qui travaille en France, qu’il s’agit de la première décision d’obligation de quitter le territoire, qu’une demande de titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant européen est en cours d’examen depuis mai 2025 et qu’il se dit prêt à quitter le territoire national, contrairement à ce que retient le premier juge.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’ensemble des moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la décision de placement en rétention administrative du 29 janvier 2026,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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