Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2025, n° 25/06083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06083 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGRD
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2025, à 10h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 23 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Maximilien Messi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [E] [U] (interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 2 novembre 2025soit jusqu’au 17 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 novembre 2025, à 17h40, par M. [C] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [C] [J], se disant de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 4 septembre 2025, sur le fondement d’un arrêté d’expulsion du 11 janvier 2024.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 3 novembre 2025.
M. [C] [J] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision aux motifs pris de la violation de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’absence totale de perspectives d’éloignement le concernant et de l’absence de diligences pertinentes à l’égard des autorités diplomatiques algériennes.
MOTIVATION
Sur le moyens pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire ».
L’article L.743-5 du même code précise, en matière de troisième et quatrième prolongation que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Enfin, l’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, s’il ne peut être contesté que l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines, qui n’ont pas reconnu l’intéressé, puis les autorités tunisiennes et algériennes, aucune audition de M. [C] [J] n’a pu avoir lieu et ce malgré des relances régulières de la préfecture, en dernier lieu en vue d’une audition en novembre 2025.
Il n’est donc pas démontré que des diligences effectives vont permettre d’établir la réalité de l’état civil de M. [C] [J], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, après plus de deux mois de rétention, il n’est pas établi qu’existent des perspectives raisonnables d’éloignement, au sens de l’article 15 de la « directive Retour », en sorte que l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée, et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de la préfecture,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
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