Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 23/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/322
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01509 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBV2
Décision déférée à la Cour : 22 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant
Représentée par Me BORILLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Arnaud ESPOSITO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SA [9], rejetée par la commission de recours amiable de la [5], de l’opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail du 5 décembre 2019 à l’occasion duquel le salarié [C] [W] a trouvé la mort en se précipitant depuis le toit de l’établissement, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 22 février 2023, a':
— déclaré la prise en charge inopposable à l’employeur';
— déclaré être incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable';
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, que si la survenance de l’accident aux temps et lieu de travail donnait lieu à appliquer la présomption d’imputabilité assise sur ce texte, cette présomption était écartée dès lors que le suicide de M. [W] procédait d’une décision réfléchie et de la volonté délibérée de se soustraire à l’autorité de son employeur, que par ailleurs le rapport d’enquête établi par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ([7]) avait conclu que le geste du salarié ne pouvait être lié à ses conditions de travail, et qu’il en résultait une preuve suffisante de ce que son suicide était étranger à son travail.
La caisse a relevé appel de ce jugement et, dans le dispositif de ses conclusions du 11 juillet 2023, demande à la cour de':
— infirmer le jugement';
— confirmer la décision de la commission de recours amiable';
— condamner la société à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient que l’accident est survenu à l’occasion du travail et bénéficie de la présomption d’imputabilité assise sur l’article L.'411-1 précité, et que la preuve d’une cause exclusive étrangère au travail n’est pas rapportée, de nombreux éléments confirmant au contraire que le décès pouvait être expliqué en partie par l’interaction de divers facteurs de risques inhérent aux conditions de travail.
L’appelante ajoute que la qualification d’accident du travail peut être retenue pour un suicide même si le salarié ne se trouve pas sous la subordination de son employeur, lorsqu’il est établi que le suicide est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et qu’en cas de suicide sur le lieu de travail, le fait de quitter son poste et de s’isoler pour commettre l’acte ne suffit pas à détruire le lien de subordination et donc la présomption, la réalisation de l’acte pendant le temps et au lieu du travail indiquant au contraire la volonté du défunt d’établir en lien entre le travail et son suicide.
La société, par conclusions du 7 décembre 2023, demande à la cour de':
— confirmer le jugement';
— 'et condamner la caisse à lui payer la somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient que la présomption d’imputabilité au travail est rapportée lorsqu’il est démontré soit que le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur en accomplissant un acte étranger au travail, soit que l’accident a une cause étrangère au travail, la preuve d’une seule de ces deux circonstances suffisant à écarter la présomption. Elle vait valoir qu’en l’espèce le salarié s’est volontairement soustrait à l’autorité de son employeur en accomplissant un acte étranger au travail, alors la réunion de prise du travail s’était déroulée sans incidents, que l’acte était réfléchi et volontaire, ainsi qu’en témoigne la rédaction d’un mot pour que sa compagne soit prévenue, que le salarié n’avait reçu ni ordre ni autorisation de se rendre sur le toit pour y accomplir une mission, et qu’il avait violé les règles de sécurité en surmontant les garde-corps installés en périmètre de la toiture.
L’intimée soutient ensuite qu’il n’existe aucun lien le décès et l’organisation du travail, se prévalant des conclusions de l’inspection du travail, selon lesquelles la polyvalence du service maintenance n’a pas conduit au suicide, ni les changements intervenus dans les conditions de travail, le comportement des autres collaborateurs, qu’il s’agisse de la hiérarchie, ou de l’ambiance générale de travail.
À l’audience du 13 février 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les demandes de l’appelante
La cour constate que l’appelante demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la prise en charge de l’accident inopposable à l’employeur mais qu’elle ne formule pas, dans le dispositif des conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, de prétention tendant à ce que cette prise en charge lui soit déclarée opposable. Elle formule cette prétention seulement dans les motifs de ses conclusions.
Or, l’absence de prétention suivant la demande d’infirmation est de nature à entraîner la confirmation du chef de jugement critiqué (en ce sens Civ 2, 4 février 2021, n° 19-23.615).
Toutefois, la règle selon laquelle le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, énoncée à l’article 446-2 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire, ne s’applique qu’à la double condition que toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles soient assistées ou représentées par un avocat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la caisse n’est pas représentée ou assistée par un avocat.
La cour considère dès lors être saisie de la demande formulée par la caisse au dernier paragraphe de sa motivation dans les termes suivants'; «'La cour ne pourra que déclarer l’accident du travail (') pleinement opposable à la société [9].'»
Sur l’opposabilité de la prise en charge de l’accident à titre professionnel
L’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale considère comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il s’en déduit que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé accident du travail, sauf preuve par l’employeur d’une cause entièrement étrangère au travail.
En l’espèce, la victime est tombée pendant ses heures de travail et du haut de l’immeuble où elle travaillait. L’accident s’est ainsi produit à l’occasion du travail. Il bénéficie donc de la présomption d’imputabilité du travail, qui ne peut être écartée que par la preuve par l’employeur d’une cause totalement étrangère.
Les parties s’accordent sur le fait que le 5 décembre 2019, M. [W], après avoir participé au briefing du matin avec ses collègues sans dire un mot, a déposé près de la machine qu’il devait réparer sa caisse à outils, sur laquelle il avait laissé un message écrit où figurait la mention «'Prévenir [J] [X]'» ainsi que le numéro de téléphone de sa compagne, puis s’est rendu sur le toit du bâtiment pour se jeter dans le vide, ce qui a entraîné sa mort.
Si l’employeur fait valoir qu’il n’avait pas autorisé M. [W] à se rendre sur le toit et que l’exécution de son travail ne nécessitait pas qu’il s’y rende, il n’apparaît pas pour autant que l’intéressé ait enfreint une consigne le lui interdisant. L’accident s’est ainsi produit sans que le comportement du salarié révèle une volonté délibérée de se soustraire à l’autorité de son employeur, et en un lieu où l’employeur exerçait ses pouvoirs de surveillance et de contrôle.
Une telle volonté de soustraction à l’autorité de l’employeur ne peut davantage être déduite de ce que le salarié aurait mûrement réfléchi son geste, cette circonstance ne résultant pas du seul fait qu’il avait laissé, pour faire prévenir sa compagne, un mot dont on ignore s’il l’a rédigé longtemps ou peu de temps avant son suicide.
Enfin, le fait que la victime ait enjambé la rambarde qui sécurisait le toit de l’immeuble, même à admettre qu’il constitue la violation d’une règle de sécurité, au demeurant non précisée, caractérise clairement la volonté suicidaire, mais non la volonté de se soustraire à l’autorité de l’employeur.
Ainsi, il n’apparaît pas que M. [W] se soit soustrait à la subordination de son employeur. La présomption d’imputabilité ne doit donc pas être écartée pour ce motif, et ne peut l’être que par la preuve, incombant à son employeur, d’une cause totalement étrangère au travail.
À cet égard, la cour relève d’emblée que l’employeur ne tente pas d’identifier précisément une cause étrangère au travail, mais seulement de démontrer que la cause, quoique non identifiée, ne peut provenir du travail et lui est donc nécessairement étrangère.
Cette preuve ne réside pas dans le rapport d’enquête établi par l’inspecteur du travail de la [7].
Certes, l’inspecteur conclut que «'le geste de M. [C] [W] ne peut être lié à ses conditions de travail'» (page 13 du rapport), puis que «'Le lien direct entre le travail et le geste de M. [W] [est] aujourd’hui écarté'» (page 14). Cependant, ces deux conclusions sont contradictoires, en ce que l’une relève une absence de lien, alors que l’autre retient une absence de lien direct, ce qui n’exclut pas l’existence d’un lien indirect et contredit ainsi l’affirmation de l’absence de tout lien, dont se prévaut la société.
De plus, le corps du rapport contient la description consistante et circonstanciée de nombreux facteurs de risques psycho-sociaux susceptibles d’avoir contribué à la résolution suicidaire de M. [W].
Y est notamment mentionnée une enquête sur la prévention de ces risques demandée par les représentants du personnel, toujours en cours à la date des faits, dont le pré-rapport faisait ressortir de nombreux problèmes liés à des relations interpersonnelles présentées comme parfois délétères et à des problématiques organisationnelles, concernant notamment le service de maintenance où était employée la victime.
Plus précisément, l’inspecteur note (page 9) qu’il ressort de cette enquête que la confrontation avec les autres services, parfois âpre, était plus dure à gérer seul et que [C] [W] s’était occasionnellement confié à ses proches sur cette difficulté. L’inspecteur a encore noté qu’il ressortait de nombreux témoignages que l’ambiance de travail était dégradée au sein du service maintenance, composé de corps de métiers différents parfois engagés dans un fonctionnement clanique, et fragilisés par une réduction imprévue d’effectif au mois d’avril 2019. L’inspecteur note aussi que M. [W] se trouvait dans une position inconfortable du fait de sa polyvalence au sein d’un collectif de travail non-polyvalent et ne souhaitant pas le devenir malgré la volonté de la direction. L’inspecteur ajoute expressément que le positionnement de M. [W], en retrait des groupes qui se sont cristallisés dans un contexte d’opposition brutale au changement, a pu conduire à ce qu’il se sente marginalisé et à ce qu’il ressente, plus négativement encore que les autres salariés, la dégradation de l’ambiance au sein de la maintenance. L’inspecteur mentionne par ailleurs les témoignages selon lesquels M. [W] a pu être la cible de plaisanteries et de brimades venant de ses collaborateurs directs, liées au fait que son père connaissait personnellement le directeur industriel de la société et qu’il était en conséquence perçu par certains collègues comme «'l''il de Moscou'». En outre, l’inspecteur relève qu’il était victime de moqueries parce qu’il téléphonait souvent à sa compagne, moqueries qui ne pouvaient être bien reçues par M. [W] qui n’avait de connivence avec aucun de ses collègues directs.
Enfin, la présence de facteurs de risque psycho-sociaux et leur possible impact sur M. [W] sont confirmés par un second rapport d’enquête, établi à la suite du suicide sur la demande des représentants du personnel et avec l’assistance d’un agent de la [6] en charge de la prévention des risques psycho-sociaux. Outre des constatations similaires à celles de l’inspecteur du travail, ce rapport mentionne en particulier une vive altercation survenue la veille de l’accident entre M. [W] et son supérieur hiérarchique.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’employeur, le rapport de la [7] ne permet pas d’éliminer les conditions de travail parmi les causes possibles de la volonté suicidaire de la victime. Ce rapport ne constitue donc pas la preuve d’une cause nécessairement étrangère au travail, seule de nature à écarter la présomption d’imputabilité professionnelle.
Aucune autre pièce ne permet d’envisager que le suicide provienne d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la société [9] n’ayant démontré ni que la victime s’était soustraite à la subordination de son employeur ni que son suicide avait une cause totalement étrangère au travail, le caractère professionnel de l’accident reste présumé dans les rapports entre la caisse et l’employeur, et opposable à celui-ci. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur la confirmation de la décision de la commission de recours amiable
Aucun texte ne donne au tribunal judiciaire ou à la cour le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la caisse tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
***
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 22 février 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce en ce qu’il a rejeté la demande de la caisse tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, ce chef de jugement étant confirmé';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la prise en charge à titre professionnel de l’accident survenu au salarié [C] [W] opposable à la SA [9]';
Condamne cette société à payer à a [5] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande fondée sur le même texte';
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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