Infirmation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 juin 2024, n° 24/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2024, N° 24/02606;21/06581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JUIN 2024
N° RG 24/02606 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZUU
c/
[J] [I]
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 31 mai 2024 (RG: 21/06581) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 06 juin 2024
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[J] [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Emmanuel BREARD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de ses observations dans le délibéré de la Cour, composé de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant requête du 6 juin 2024, il est demandé par la société Axa France Iard rectification d’une erreur matérielle affectant une décision de la juridiction de céans du 31 mai 2024 n° RG 21/06581 en ce que la dite décision mentionne en page 9 lors du dispositif 'Infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 5 novembre 2011 ;' et sollicite le remplacement de l’année 2011 par 2021.
Le conseil Mme [I] n’a pas fait valoir d’observation, bien qu’interrogé par courrier du greffe en ce sens.
MOTIVATIONS.
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il ressort, à la vue de la décision précitée que le dispositif comporte une erreur matérielle entachant la décision rendue, suite à une erreur de frappe laquelle doit être rectifiée en ce que l’année du jugement attaqué mentionné au dispositif est inexacte.
En effet, la décision, faisant l’objet d’un appel date bien de 2021 et non de 2011.
Il convient donc d’ordonner les modifications comme il est indiqué ci-après, d’ordonner que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité du 31 mai 2024.
Les dépens seront mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification d’erreur matérielle sollicitée par la société Axa France Iard, à l’égard de la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 31 mai 2024 n° RG n°21/06581 et dit qu’il convient de lire en page 9 lors du dispositif au lieu de :
' Infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 5 novembre 2011 ;'
les éléments suivants :
'Infirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 5 novembre 2021 ;' ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt précité, lequel restera inchangé pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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