Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 janv. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 JANVIER 2025
Minute N° 97
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEWT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 janvier 2025 à 11h34
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [B] [D], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [C] [S]
né le 9 mai 1996 au Maroc, de nationalité marocaine,
alias M. X se disant [C] [S], né le 9 mai 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [K] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 11h34 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [C] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 28 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 janvier 2025 à 10h32 par M. X se disant [C] [S] ;
Après avoir entendu :
— Me Sabine PETIT, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [C] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 28 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur l’exercice des droits en rétention
Sur l’impossibilité d’accéder à des traitements médicaux, M. X se disant [C] [S] rappelle être en rétention administrative depuis le 27 novembre 2024, et soutient ne pas avoir accès à des traitements adaptés à ses pathologies, alors qu’il souffre de problèmes dentaires et psychologiques.
Pour justifier de ses prétentions, il produit une ordonnance médicale prescrivant du Tramadol et du Tranxene en date du 26 novembre 2024, émanant de l’unité de soins en milieu pénitentiaire de [Localité 2].
La cour a déjà statué sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention, dans le cadre de d’une ordonnance n° RG 24/03571 du 31 décembre 2024, et a constaté qu’un corps étranger (un coupe-ongle) avait été détecté dans son corps en février 2024, ce qui n’était pas de nature à caractériser, dix mois plus tard, l’incompatibilité alléguée.
En l’absence d’élément nouveau depuis le 31 décembre 2024, et faute d’apporter une preuve laissant raisonnablement penser que son état de santé a pu se dégrader depuis cette date, l’incompatibilité avec un maintien en rétention ne sera pas non plus retenue ce jour.
En outre, aux termes de l’article R. 744-18 du CESEDA : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
En l’espèce, la cour observe, d’après les mentions du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, que M. [C] [S] a bénéficié d’une visite médicale d’admission peu de temps après son arrivée au centre de rétention administrative d'[3], le 28 novembre 2024, et qu’il a ensuite pu consulter le médecin de l’unité médicale du CRA le 29 novembre et le 16 décembre 2024, ainsi que les 2 et 17 janvier 2025.
Ces mentions tendent à démontrer que la continuité des soins est assurée au centre et la cour, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, n’a pas pour rôle de se prononcer sur la pertinence des traitements prescrits à M. [C] [S].
Par ailleurs, si l’intéressé déclare avoir besoin d’un rendez-vous chez le dentiste et chez le psychologue, il ne produit aucune pièce médicale pour le justifier et il n’est pas non plus établi, en tout état de cause, que le centre de rétention administrative ne puisse organiser un rendez-vous avec un praticien exerçant à l’extérieur. Le moyen est rejeté.
2. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, M. X se disant [C] [S] conteste l’analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il soutient que son comportement n’a pas représenté une menace à l’ordre public et conclut ainsi à l’absence des conditions formelles de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture d’Eure-et-Loir, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. X se disant [C] [S] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, les services d’éloignement de la préfecture d’Eure-et-Loir ont saisi les autorités consulaires algériennes et marocaines d’une demande de laissez-passer le 15 novembre 2024 pour M. X se disant [C] [S], ce dernier étant dépourvu de document d’identité ou de voyage.
Par la suite, ces autorités ont été relancées le 28 novembre 2024.
Une audition consulaire auprès des autorités algériennes était alors programmée le 6 décembre 2024, mais M. X se disant [C] [S] refusait de s’y rendre. L’intéressé justifie cette opposition par le fait qu’il ait été malade, mais il ne le démontre pas et il semble par ailleurs qu’il n’ait pas sollicité l’intervention d’un médecin ce jour-là.
En tout état de cause, à supposer qu’une obstruction puisse être retenue, celle-ci n’est pas intervenue durant les quinze derniers jours précédant la saisine du juge judiciaire aux fins de troisième prolongation ; cet événement est donc sans incidence sur la procédure administrative de rétention.
Par la suite, les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 23 décembre 2024 et le 23 janvier 2025.
L’autorité administrative reste en attente d’une réponse de ces autorités, malgré les diligences effectuées, et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’un laissez-passer pourrait être délivré à brève échéance. Ainsi, la prolongation ne peut être autorisée sur ce fondement.
Toutefois, il est encore possible pour M. X se disant [C] [S] d’être reconnu par les autorités consulaires et d’être éloigné avant la fin du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
En outre, la préfecture d’Eure-et-Loir a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 23 janvier 2025, la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’Etat juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [P], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence [N] (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. X se disant [C] [S] a déjà été condamné le 12 juin 2023 par la cour d’appel d’Orléans à une peine de trois ans d’emprisonnement avec maintien en détention, de dix ans d’interdiction du territoire national, et de cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour des faits de vol en réunion, de vol avec violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail, de vol avec violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, de vol avec violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, de vol par effraction dans un local d’habitation, et de recel de bien provenant d’un vol.
A cet égard, l’arrêt de condamnation, dont l’appel était limité aux seules peines prononcées, fait état de vols à l’arrachée et d’un vol à la roulotte commis le 11 juin 2022, ainsi que d’un cambriolage en date du 11 mai 2022, au préjudice de huit victimes différentes. L’arrêt constate par ailleurs l’existence d’un modèle opératoire organisé, et un mode de fonctionnement traduisant une délinquance d’habitude.
Manifestement, la commission de tels actes délictueux en pleine journée, au préjudice de personnes âgées (70, 78 et 79 ans pour trois des huit victimes) et sous l’empire d’un état second dû à la prise de médicaments type Revortil ou Lyrica et à la consommation d’alcool, a guidé la décision de la cour pour confirmer les peines retenues en première instance et y ajouter l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans.
Par ailleurs, il avait été constaté qu’il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de vol et de recel de vol et par le tribunal pour enfants de Bobigny pour des faits de vol aggravé, sous les identités de [G] [I] et de [F] [I], ainsi que par le tribunal correctionnel de Créteil le 5 septembre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 13 avril 2022.
A la suite de cette condamnation du 12 juin 2023 ayant entraîné une période d’incarcération importante, exécutée à compter du 8 avril 2023, il a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 28 mai 2024, pour des faits de vol, et sa levée d’écrou n’est donc intervenue que le 28 novembre 2024.
Depuis l’arrêt du 12 juin 2023, ayant constaté qu’il ne justifiait pas d’un projet d’insertion, puisqu''il déclarait vouloir exercer en tant que coiffeur sans justifier de formation ni d’emploi occupé, qu’il ne comparaissait pas à ses audiences et délivrait de fausses informations sur son identité, et était en situation irrégulière sur le territoire, sans domicile fixe, et défavorablement connu des services judiciaires, sa situation ne semble pas avoir évolué jusqu’à aujourd’hui. En effet, il n’a apporté aucun élément nouveau à l’occasion des débats tenant à la prolongation de sa rétention et demeure manifestement dans une situation d’errance, avec un parcours marqué par de nombreux faits délictueux.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont établis. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [C] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 28 janvier 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [C] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et [B] [D], greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[B] [D] Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 janvier 2025 :
La préfecture d’Eure-et-Loir, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [C] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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