Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 juil. 2025, n° 23/14451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 2 JUILLET 2025
N° 2025/ S092
N° RG 23/14451 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGDU
[F] [U]
C/
Société [18]
Société [9]
Société [15]
Société [12]
Etablissement [8]
[O] [P] épouse [B]
S.A.S. [23]
S.C.I. [6]
Copie exécutoire délivrée le :
8 juillet 2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 28] en date du 7 novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/173, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [F] [U]
né le 1er mars 1957 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.S. [23], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliée [Adresse 30]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société [18] (réf : 21440106V LOA)
domiciliée [Adresse 31]
défaillante
Société [9] (réf : 88167675309002 ; 44800323891100 ; 44800323899002)
domiciliée chez [Adresse 27]
défaillante
Société [Adresse 16] (réf : 43678491064)
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Société [11] (réf : 46107474240)
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Société [8] (réf : 00482/60399912/X000082564)
domiciliée chez [20] – [Adresse 3]
défaillante
Madame [O] [P] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.C.I. [6]
domiciliée Chez Cabinet [Localité 10] et Delaunay – SAS [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 17 décembre 2021, [F] [U] a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 20 janvier 2022.
Le 28 avril 2022, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 833 €. Il a été précisé que la situation financière du débiteur ne permettait pas la conservation du bien en LOA, et en est demandé la restitution.
Elle a retenu qu’après examen de sa situation, et compte tenu de l’importance de son endettement, au regard de sa capacité de remboursement, il était nécessaire d’imposer un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[F] [U] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mai 2022, faisant valoir qu’il n’avait pas déclaré deux créances et qu’il a à charge une adolescente de 13 ans. Il demande la vérification de sa capacité de remboursement au regard de la quotité saisissable déterminée.
Par jugement du 7 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours en contestation de M. [U] contre les mesures imposées du 28 avril 2022,
— Fait droit au recours,
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS [25],
— Arrêté l’état du passif de M. [U] aux montants suivants :
' [11] : 816, 17 euros,
' [13] : 500 euros,
' SAS [22] : 9078, 28 euros,
' SCI [6] : 1738, 46 euros,
' [8] : 173 952, 47 euros,
' [9] : 1320, 60 euros,
' [9] : 8183, 71 euros,
' [9] :8592, 24 euros,
' [19] : 0 euros.
— Dit que les dettes de M. [U] seront rééchelonnées pendant la durée de 84 mois, sans intérêts avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et mensualités d’assurance en plus, sous réserve de la restitution de son véhicule au moyen d’une location avec option d’achat,
— Dit que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la décision.
Le 21 novembre 2023, [F] [U] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 10 novembre 2023.
Par conclusions développées oralement à l’audience du 16 mai 2025, [F] [U] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement ;
Et statuant à nouveau de :
— Prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— Clôturer la procédure dans la même décision pour insuffisance d’actif ;
À titre subsidiaire :
— Rééchelonner la dette globale en tenant compte d’une capacité de remboursement de 100 euros mensuels, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans, avec effacement des dettes à l’issue du délai ;
— Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
En tout état de cause :
— Débouter la SAS [24] de ses demandes contraires et frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
L’appelant expose en substance que ses revenus sont de 2626,50 euros par mois, qu’ils ont diminué depuis la décision de la commission de surendettement, que ses charges s’élèvent à la somme de 2456,60 euros, qu’il ne peut donc régler les mensualités de 833 euros mises à sa charge sans risquer de « mettre en péril l’équilibre économique fragile de monsieur [U] et de sa fille » dont les dépenses ne cessent d’augmenter. Il ajoute qu’il n’a aucun bien immobilier susceptible d’être vendu et qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il propose à titre subsidiaire de ramener les mensualités à la somme de 100 euros.
Par conclusions développées oralement à l’audience la SAS [24] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, et de condamner [F] [U] à lui payer al somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure. La SAS [24] relève que le débiteur n’a pas déclaré sa créance lors du dépôt du dossier de surendettement, qu’il allègue à torts ne pas avoir été au courant de l’ordonnance de référé le condamnant au paiement d’une provision au titre des loyers, qu’il a faussement déclaré que sa femme était décédée alors que le couple avait divorcé et que l’épouse avait quitté le logement.
Monsieur et Madame [B] par courrier reçu le 23 mai 2024 ont indiqué avoir été indemnisés de la dette locative par l’assurance garantie perte de loyer, et que la créance était désormais détenue par la SAS [24].
Le [17] a rappelé par courrier reçu le 7 avril 2025 que sa créance était de 816,17 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Le premier juge a retenu un revenu de 2 855 mensuel sur la base du cumul imposable en décembre 2022, et des charges d’un montant de 1 886 euros. Le juge de proximité en a déduit une capacité de remboursement de 969 euros et a considéré que la mensualité de 833 euros fixée par la commission tenait compte de la situation du débiteur. Il a en outre précisé que cette évaluation prenait compte des dettes locatives non déclarées au moment du dépôt du dossier auprès de la [7].
En cause d’appel il résulte des écritures et des pièces produites par [F] [U] que ce dernier se contente de critiquer le jugement mais qu’il ne développe aucun argument sérieux et utile pour contredire l’appréciation faite par le juge de proximité.
En effet hormis la restitution du véhicule sous LOA intervenue en mars 2024, mesure recommandée par le jugement préalablement à la mise en place du plan, [F] [U] ne produit aucun élément nouveau.
Ainsi il justifie de ses revenus pour les années 2022 et 2023 mais pas pour l’année 2024 ni pour l’année en cours, il ne produit pas non plus de relevés bancaires permettant d’apprécier sa capacité réelle de remboursement.
Enfin il ne justifie au titre de ses charges que d’une quittance de loyer pour le mois de février 2025 pour un loyer de 640 euros outre 90 euros de charges, et d’une facture [21] du mois de mars pour un montant de 153,70 euros.
En conséquence, en l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[F] [U] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la SAS [24] la charge des frais par elle exposés pour se défendre en cause d’appel, [F] [U] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [F] [U] à payer à la SAS [24] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [U] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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