Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 16 janv. 2025, n° 23/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [17]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [17]
— [11]
— Me Louis VANEECLOO
Copie exécutoire :
— [11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02625 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZKZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDERESSE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [N], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Du 16 octobre 1961 au 31 mars 1996, Monsieur [K] a été employé en qualité de chargeur de container, puis d’agent de production et enfin d’employé de service de production pour le compte de la société [17].
Monsieur [K] a établi en date du 27 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un « épanchement pleural », dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [17].
Par courrier du 29 juillet 2021, la [14] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 avril 2023, la société [17] a saisi la Commission de recours amiable de la [10] d’un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K].
Parallèlement, par courrier du 28 septembre 2021, la société [17] a saisi la Commission de recours amiable de la [14] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [K], puis le tribunal judiciaire d’Arras.
Par courrier du 14 avril 2023, la [10] a notifié à la société [17] le rejet de son recours gracieux et l’a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [K] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 12 juin 2023 à la [10] pour l’audience du 16 février 2024, la société [17] demande à la Cour de :
Ordonner l’inscription au compte spécial des coûts afférents à la maladie professionnelle de Monsieur [K] prise en charge le 29 juillet 2021,
Ordonner la révision des taux de cotisations notifiés à la société [17] compte tenu de l’exclusion des coûts afférents à la maladie professionnelle de Monsieur [K] prise en charge le 29 juillet 2021.
Condamner la [9] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [12] (sic) aux dépens.
Elle fait valoir que le salarié a été embauché en qualité de man’uvre et de magasinier par d’autres employeurs entre 1953 et 1961 et qu’il indique lui-même avoir été exposé à l’amiante au sein de l’entreprise [7] à [Localité 5] ainsi que dans la société [13] à [Localité 6] om il manipulait des produits [16] sans bénéficier d’équipements de protection individuelle et qu’en sus, le [15] relève une exposition à l’amiante entre 1953 et 1961 soit avant d’être embauché par la société [17] de sorte qu’il convient d’inscrire au compte spécial les coûts afférents à la pathologie litigieuse.
À l’audience du 16 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 septembre 2024.
Par courrier de son avocat en date du 19 septembre 2024, la société [17] indique se désister de son recours.
À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [8] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.
En l’espèce, la société [17] s’est désistée de son recours par courrier du 19 septembre 2024 reçu par la Cour le même jour.
En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [8], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Au surplus, la [10] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.
Il convient en conséquence de le constater.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient dès lors de laisser à la charge de la société [17] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [17] de la présente instance et l’extinction de cette dernière,
Condamne la société [17] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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