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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
GH/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01776 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB3U
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien BRISACQ substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme [L] [Y], cadre-greffier assistée de M. [D] [X], greffier stagiaire.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
En 2006 et par l’intermédiaire de la société CGAMI JP [I], courtier en assurance, la société BIC a souscrit auprès de la Compagnie Axa France Vie deux contrats de prévoyance collective au profit de ses salariés :
— Un contrat n°313430 au profit des membres du personnel cadre garantissant les risques suivants : décès, décès accidentel, rente de conjoint, incapacité de travail, invalidité permanente,
— Un contrat n°313431 au profit des membres du personnel non cadre garantissant les risques suivants : décès, décès accidentel.
À compter du 1er janvier 2015, les garanties 'incapacité temporaire de travail’ et 'invalidité permanente’ ont été étendues à l’ensemble du personnel. L’avenant au contrat n°313430 a prévu de reprendre le personnel en arrêt de travail à sa date d’effet.
Mme [Z] [E], salariée de la société BIC, a été placée en arrêt de travail du l3 mars 2014 au 31 mai 2016.
Par courrier du 13 mai 2016, après examen de son dossier par un médecin-conseil le 2 mai 2016, la CPAM de l’Oise a notifié à Mme [Z] [E] une révision de sa catégorie d’invalidité du travail en catégorie 2. Mme [Z] [E] avait été précédemment placée en invalidité de catégorie l depuis 2006.
Suivant courrier recommandé en date du l6 novembre 2016, la société BIC rasoirs a notifié à Mme [Z] [E] son licenciement pour inaptitude.
Par acte du 27 janvier 2021, Mme [Z] [E] a fait assigner la société JP [I] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 21 544,58 euros en exécution du contrat de prévoyance au titre de la garantie 'arrêt de travail',
— 29 177 euros en exécution du contrat de prévoyance au titre de la garantie 'invalidité',
— 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, pour résistance abusive,
— 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/00069.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 26 octobre 2021, Mme [Z] [E] a appelé en intervention forcée la société AXA France Vie.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/00973.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 février 2022, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société JP [I] ;
Rejeté la demande en paiement de Mme [Z] [E] au titre de la garantie 'incapacité temporaire de travail’ ;
Rejeté la demande en paiement de Mme [Z] [E] au titre de la garantie 'invalidité permanente’ ;
Rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [Z] [E] à l’encontre de la société AXA France Vie et de la société JP [I] ;
Rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejeté les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [Z] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 avril 2024, Mme [Z] [E] a interjeté appel partiel de cette décision, limité au rejet des demandes de condamnation de la société Axa France vie au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, de la garantie incapacité permanente et des dommages-intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2024, Mme [Z] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans ses chefs déférés et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Axa France vie à lui payer 21 544,58 euros en exécution de son contrat de prévoyance au titre de la garantie-arrêt de travail,
— condamner la société Axa France vie à lui payer 29 177 euros en exécution de son contrat de prévoyance au titre de la garantie-invalidité,
— condamner la société Axa France vie à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, pour résistance abusive,
— condamner la société Axa France vie à lui payer 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France vie aux entiers dépens, de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Leclercq en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle pouvait prétendre à la garantie au titre de l’incapacité temporaire de travail pour toute sa période d’arrêt, soit du 13 mars 2014 au 31 mai 2016,
— elle n’a pas perçu les indemnités versées par Axa à son employeur, via la société JP [I],
— elle verse l’intégralité des fiches de paye permettant de calculer le montant des indemnités journalières,
— elle a été placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2016 et peut ainsi prétendre à la garantie invalidité,
— elle verse devant la cour ses bulletins de paie.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2024, la compagnie Axa France vie demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens.
La compagnie Axa fait valoir que :
— la garantie incapacité de travail n’a été étendue à l’intéressée, salariée non cadre, qu’à compter du 1er janvier 2015,
— elle a été indemnisée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015,
— l’appelante ne démontre pas avoir perçu de la sécurité sociale des indemnités journalières de mars à mai 2016, condition nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail,
— l’appelante ne démontre pas avoir perçu de la sécurité sociale des rentes invalidité de juin 2016 à octobre 2016 et après août 2016,
— l’appelante ne communique pas les pièces permettant le calcul de la rente invalidité et de vérifier que le cumul des prestations perçues ne dépasse pas 100% du salaire net,
— la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente ne saurait aller au-delà du 30 août 2020, faute de versement par la sécurité sociale d’une rente invalidité après cette date.
La compagnie Axa conteste avoir commis un manquement susceptible d’engager sa responsabilité et toute résistance abusive.
Elle conteste l’existence d’un préjudice moral subi par l’appelante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 27 novembre 2025.
Au cours du délibéré par message adressé le 22 octobre 2025 à l’avocat de l’appelante, il a été demandé de déposer au greffe les pièces n°1 à 33 mentionnées dans son bordereau de communication de pièces, seuls des bulletins de paie, en vrac et au demeurant non numérotés ayant été déposés pour l’audience des débats.
Il doit être constaté que malgré cette demande, seules les pièces n° 1 à 13 ont été déposées au greffe de la cour.
SUR CE :
L’article 912 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur dispose que les avocats doivent, quinze jours avant la date fixée par l’audience de plaidoiries, déposer à la cour les dossiers comprenant la copie des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif.
Il doit être constaté que, malgré ces dispositions et la demande expresse de la cour du 22 octobre 2025, l’avocat de l’appelante a fait déposer au greffe le 23 octobre 2025 les seules pièces numérotées 1 à 13 alors que le bordereau de pièces mentionne 44 pièces.
Il convient en conséquence par arrêt avant dire droit d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à l’appelant de produire à la cour dans le délai de 8 jours de l’arrêt ses pièces numérotées 14 à 33.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats et enjoint à l’avocat de Mme [Z] [E] de produire ses pièces n°14 à 33 dans le délai de huit jours de la présente décision ;
Renvoie le dossier à la mise en état du 17 décembre 2025 ;
Réserve les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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