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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 1er oct. 2025, n° 25/08853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 6 mai 2025, N° 2024P01657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08853 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL73 et N° RG 25/10190 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2025 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P01657
APPELANTE
S.A.R.L. EMAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 513 420 596
Représentée par Me Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1627
INTIMÉE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS sous le numéro 788 617 793
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL EMAT, immatriculée en 2009 exerce, selon les mentions figurant sur son extrait Kbis, une activité de transport de marchandises, livraison, import-export de produits non réglementés, achats-ventes en gros, demi-gros, détail de produits non réglementés.
Sur assignation de l’URSSAF invoquant une créance de 24.639 euros, le tribunal de commerce de Bobigny a par jugement du 6 mai 2025 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société EMAT, fixé la date de cessation des paiements au 6 novembre 2023 et désigné Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 13 mai 2025, la SARL EMAT a interjeté appel de cette décision sans intimer Maître [K] ès-qualités et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/8853.
Le jugement critiqué n’a pas été joint à la déclaration d’appel.
Le 21 mai 2025, la SARL EMAT a envoyé par RPVA copie du jugement du 6 mai 2025 frappé d’appel.
La SARL EMAT n’a pas conclu et n’a pas réglé de timbre.
Par déclaration du 6 juin 2025, la SARL EMAT a interjeté appel du jugement de liquidation en intimant Maître [K] ès-qualités et l’URSSAF et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/10190.
La SARL EMAT n’a pas conclu et n’a pas réglé de timbre.
La cour prononcera la jonction de ces deux dossiers et dit que l’affaire sera suivie sous le numéro de RG 25/8853.
Par assignation du 4 juin 2025, la SARL EMAT a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de suspendre l’exécution provisoire et l’affaire a été enrôlée sous le RG 25/10521.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le premier président a débouté la société EMAT de sa demande.
Dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/8853, un avis préalable de caducité a été envoyé le 18 septembre 2025 à l’appelant, demandant ses observations puisqu’il n’a pas conclu dans le délai imparti.
Par conclusions du 30 juillet 2025, l’URSSAF Ile de France demande de déclarer caduque la déclaration d’appel formée par EMAT et la débouter de l’ensemble de ses demandes, au motif principal que le mandataire de justice n’a pas été intimé.
Ce dernier n’a pas envoyé de message RPVA en réponse dans le dossier référencé.
Sur ce,
Aux termes de l’article R 661-6 du Code de commerce : « L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés'.
L’article 906-1 du Code de procédure civile dispose en outre que : « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre
saisie ou le magistrat désigné par le premier président ».
En l’espèce, la société E.M. A.T a établi une première déclaration d’appel en date du 13 mai 2025 aux termes de laquelle l’URSSAF Ile de France était seule intimée
Un avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe de la cour d’appel le 26 mai 2024.
La société E.M. A.T a effectué une déclaration d’appel rectificative le 6 juin 2025 à l’encontre de l’URSSAF Ile de France et de Me [U] [K] ès-qualités.
Cette signification a eu lieu plus de vingt jours après la réception de l’avis de fixation du 26 mai 2024 de sorte que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
A titre surabondant, la cour relève que l’appelant n’a pas conclu dans aucun dossier.
Par conséquent, la cour déclare chaque déclaration d’appel caduque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Prononce la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 25/08853 et 25/10190 et dit que l’affaire sera suivie sous le numéro RG 25/08853.
Prononce la caducité des les déclarations d’appel du 13 mai et 6 juin 2025.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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