Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 21/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/00546
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 21/00183 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNJ5
[V]
C/
[I]
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANT
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me David ZACHAYUS, avocat à la Cour
INTIMÉE
Madame [Z] [I] divorcée [V]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Christine SALANAVE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public en date du 01 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] et Mme [Z] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 1979 à [Localité 5] (Moselle), sans contrat de mariage préalable, soit sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Dans le cadre de la procédure de divorce introduite par Mme [Z] [I], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 9 décembre 2005, attribuant notamment à M. [X] [V] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et mettant à sa charge le passif professionnel et commun.
Le juge conciliateur a désigné Me [N], notaire à [Localité 13] en application de l’article 255 9° et 10° du code civil pour rédiger un projet de liquidation de régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par jugement du 16 décembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz a prononcé le divorce des époux et fixé les effets du divorce entre les époux au 9 décembre 2005. Par arrêt du 19 avril 2011, la cour d’appel de Metz a infirmé ce jugement sur le montant de la prestation compensatoire due par l’époux, qu’elle a portée à la somme de 100 000 euros en capital.
A la requête de Mme [Z] [I] et par ordonnance du 17 janvier 2012, le tribunal d’instance de Sarrebourg a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre M. [X] [V] et Mme [Z] [I] et il a commis à cet effet, Me [N], notaire à [Localité 13].
Un procès-verbal de débats a été établi par Me [N] le 16 mars 2012 décrivant la masse à partager et constatant l’accord des parties sur la mise en vente de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 5] (logement familial et locaux professionnels), sur l’attribution de deux appartements et d’une somme de 40 000 euros à Mme [Z] [I] en règlement de la prestation compensatoire et sur le compte à faire entre les parties, après la vente de l’immeuble.
Selon jugement définitif du 21 février 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Metz, M. [X] [V] a été condamné à payer seul à la [8] ([8]) les soldes des prêts n°1739560 et n°1736451 ainsi que le solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX02], soit une somme de 45 224,33 euros saisie sur son compte.
L’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 5] a été vendu le 31 mai 2017 au prix de 100 000 euros sur la répartition duquel les parties ne sont pas parvenues à s’accorder, M. [X] [V] estimant notamment que le montant de la saisie de 45 224,33 euros devait être partagé avec Mme [Z] [I] et cette dernière s’y refusant en l’absence de condamnation prononcée à son encontre et les prêts ayant, selon elle, été souscrits par M. [X] [V] seul.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire le 13 décembre 2017, relatant les désaccords des parties sur :
la prise en charge de la dette de 45 224,33 euros ;
l’investissement par M. [X] [V] de fonds propres dans l’achat de l’immeuble situé [Adresse 15] pour un montant de 350 000 francs ;
la qualité de la gestion des biens immobiliers par M. [X] [V] ;
la perception par M. [X] [V] d’indemnités d’assurance à la suite de sinistres ;
l’indemnité d’occupation des locaux professionnels et d’habitation due par M. [X] [V].
Par assignation délivrée le 6 mars 2018 et aux termes de ses dernières écritures du 4 novembre 2019, Mme [Z] [I] a sollicité du tribunal de grande instance de Metz de :
— avant dire droit, enjoindre à M. [X] [V] de justifier des loyers perçus pour la période du 9 mai 2005 au 17 avril 2012 pour les immeubles résidence [9] et résidence [12] situés à [Localité 5] et pour la période du 9 mai 2005 au 27 décembre 2011 pour l’immeuble Chatrian situé à [Localité 5] ;
— constater que la communauté n’est redevable d’aucune récompense au profit de M. [X] [V] ;
— fixer le passif à la charge de M. [X] [V] à la somme de 45 224,33 euros au titre du jugement rendu le 21 février 2013 ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [X] [V] à Mme [Z] [I] à la somme de 250 euros par mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation pour la partie habitation sur la base d’un loyer de 500 euros et à 387,50 pour la partie professionnelle sur la base d’un loyer de 775 euros du 9 décembre 2005 au 31 mai 2017 ;
— condamner M. [X] [V] à payer à la communauté la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise gestion de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 5] ;
— condamner M. [X] [V] à payer à la communauté la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à sa mauvaise gestion de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 5] ;
— condamner M. [X] [V] à payer à Mme [Z] [I] la somme de 9 625,02 euros correspondant à la moitié des indemnités d’assurance perçues par ce dernier ;
— fixer la récompense due par la communauté à Mme [Z] [I] à la somme de 71 957 euros en tenant compte d’un passif commun supporté par M. [X] [V] de 69 933,03 euros et de loyers perçus par ce dernier de 141 890,70 euros ;
— renvoyer les parties devant M. [N], notaire chargé du partage ;
— condamner M. [X] [V] à payer à Mme [Z] [I] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [X] [V] de la totalité de ses demandes.
En réplique, et aux termes de ses dernières écritures du 2 septembre 2019, M. [X] [V] a sollicité de voir :
— dire que l’indemnité d’occupation due par M. [V] à Mme [I] est de 160 euros par mois au titre de l’ancien domicile conjugal à compter du 13 décembre 2012 ;
— condamner M. [V] à payer à Mme [I] à ce titre la somme de 8 480 euros ;
— débouter Mme [I] de sa demande d’indemnité au titre du local professionnel ;
— débouter Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts à raison de sa gestion des immeubles situés [Adresse 14] et [Adresse 15] à [Localité 5] ;
— débouter Mme [I] de sa demande relative aux indemnités d’assurance ;
— fixer à 123 165 euros la récompense due par la communauté à M. [V] au titre du passif commun remboursé par lui depuis l’ordonnance de non-conciliation ;
— débouter Mme [I] de sa demande relative aux revenus fonciers ;
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— rejeté la demande avant dire droit,
— dit que Mme [Z] [I] est redevable à M. [X] [V] d’une récompense de 22 612,16 euros au titre de la saisie effectuée sur le compte de M. [X] [V] ;
— dit que Mme [Z] [I] est redevable à M. [X] [V] d’une récompense de 48 484,30 euros au titre des sommes payées par M. [X] [V] pour rembourser les emprunts bancaires communs ;
— dit que M. [X] [V] est redevable d’une récompense à Mme [Z] [I] de 27 302,55 euros correspondant à la moitié des loyers perçus ;
— dit que M. [X] [V] est redevable de la somme de 75 000 euros à Mme [Z] [I] au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal et du local commercial ;
— dit que M. [X] [V] est redevable de la somme de 9 125,02 euros à Mme [Z] [I] au titre de l’indemnité d’assurance ;
— débouté M. [X] [V] de sa demande de récompense liée à l’utilisation de fonds propres dans l’acquisition de l’immeuble [10] ;
— débouté Mme [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
— o0o-
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 22 janvier 2021, M. [X] [V] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit qu’il est redevable de la somme de 75 000 euros à Mme [Z] [I] au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal et du local commercial, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [I] a formé appel incident par conclusions du 19 juillet 2021, aux fins de voir infirmer ce jugement en ce qu’il a dit qu’elle est redevable à M. [X] [V] d’une récompense de 22 612,16 euros au titre de la saisie effectuée sur le compte de celui-ci et d’une récompense de 48 484,30 euros au titre des sommes payées par lui pour rembourser les emprunts communs, dit que M. [X] [V] est redevable à Mme [Z] [I] d’une récompense de 27 302,55 euros correspondant à la motié des loyers perçus et d’une somme de 75 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal et du local commercial.
Par arrêt du 13 décembre 2022, la cour d’appel de Metz a :
— déclaré les demandes de dommages et intérêts de Mme [Z] [I] irrecevables ;
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [V],
et statuant à nouveau de ce chef,
— dit que M. [X] [V] est redevable à l’indivision post-communautaire pour la période du 13 décembre 2012 au 31 mai 2017 d’un indemnité d’occupation pour le domicile conjugal de 26 800 euros et pour les locaux commerciaux de 32 160 euros ;
— invité les parties à formuler toutes observations utiles sur la régularité du jugement entrepris en ce qu’il se prononce sur une récompense au titre de prêts ne faisant pas partie des difficultés énoncées par le notaire dans le procès-verbal du 13 décembre 2017 ;
— enjoint à M. [X] [V] de produire notamment :
l’expertise réalisée par Me [F] [N], notaire, le 19 septembre 2006,
les contrats de prêts n°1739560, n°8876871, n°8910009, n°89011054, n°89100008 et n°17364551, et les tableaux d’amortissement afférents,
les baux, quittances définitives ou encore état des lieux de sortie s’agissant de :
la résidence [9] à [Localité 5] du 09 décembre 2005 jusqu’à son attribution à Mme [Z] [I] le 17 avril 2012,
la résidence [12] à [Localité 5] du 09 décembre 2005 jusqu’à son attribution à Mme [Z] [I] le 17 avril 2012,
l’immeuble situé [Adresse 15] du 09 décembre 2005 jusqu’à sa vente au 27 décembre 2011 ;
tout document, notamment bancaire, pouvant attester de l’origine propre des fonds versés par M. [X] [V] sur le compte commun ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 février 2023 ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été successivement renvoyée pour production des pièces de M. [X] [V] et conclusions des parties.
A l’audience de mise en état parlante du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a communiqué un calendrier de procédure enjoignant au conseil de M. [X] [V] de conclure avant le 20 mars 2024 et au conseil de Mme [Z] [I] de conclure avant le 2 avril 2024.
Selon bordereau du 23 mars 2024, M. [X] [V] a communiqué les baux de l’immeuble situé [Adresse 15] du 9 décembre 2005 jusqu’à sa vente au 27 décembre 2011, à l’exclusion de toute autre pièce.
Aucune des deux parties n’a déposé de nouvelles conclusions.
A l’audience du 9 avril 2024, en l’absence de diligences des parties, celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur, le centre de médiation des notaires étant désigné en cette qualité.
Par attestation du 27 mai 2024, le médiateur a indiqué n’avoir pu réunir les parties, M. [X] [V] ayant déclaré ne pas disposer de moyens de visio conférence et justifié, par certificat médical, ne pas pouvoir se déplacer.
Les parties ayant été invitées par la cour d’appel à se prononcer expressément sur le principe d’une médiation, par note de son conseil du 11 septembre 2024, M. [X] [V] a accepté cette mesure et, par la voix de son conseil à l’audience du 1er octobre 2024, Mme [Z] [I] a fait savoir qu’elle la refusait.
En conséquence, et aucune des parties n’ayant déposé d’écritures en suite de l’arrêt avant dire droit du 13 décembre 2022, la clôture de l’affaire a été maintenue au 2 avril 2024 et l’affaire mise en délibéré.
— o0o-
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au dernier état de ses écritures du 19 octobre 2021, M. [X] [V] demande à la cour d’appel de :
— faire droit à son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il était redevable à Mme [Z] [I] de la somme de 75 000 euros au titre des indemnités d’occupation du domicile conjugal et du local professionnel ;
— débouter Mme [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer à la somme maximale de 21 730 euros les indemnités d’occupation dont il est redevable à Mme [Z] [I] étant rappelé qu’il a quitté le logement en septembre 2005 et le local professionnel en mars 2012 ;
— fixer la récompense due par la communauté à lui au titre des emprunts personnels à la somme de 15 868 euros ;
— fixer la récompense due par la communauté à lui au titre des emprunts immobiliers à la somme de 62 582 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner Mme [Z] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’existe aucun fondement pour le condamner à une indemnité d’occupation antérieurement au prononcé définitif du divorce, le 26 juillet 2011, et que le délai ayant été interrompu par le procès-verbal de difficulté du 13 décembre 2017, il ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation que sur la période comprise entre le 13 décembre 2012 et le 31 mai 2017. Il conteste avoir habité le logement qui était occupé par les filles du couple et soutient qu’il a lui-même pris un logement à bail avec sa compagne dès le mois de septembre. Subsidiairement, il indique que le montant de l’indemnité d’occupation ne peut être équivalent à un loyer et précise qu’il a quitté le local professionnel depuis mars 2012 de sorte qu’il n’est redevable d’aucune somme.
Il soutient que son remboursement des prêts personnels et professionnels est justifié par les relevés bancaires produits ; que le premier juge a néanmoins commis des erreurs dans les montants retenus ; qu’ayant réglé la somme de 31 736 euros au titre des prêts de 23 000 euros et de 11 500 euros, Mme [Z] [I] aurait dû être condamnée à lui verser la somme de 15 868 euros et non 14 267,16 euros.
Il fait également valoir que les relevés bancaires produits justifient des prêts immobiliers et des loyers perçus ; qu’il a remboursé seul le passif commun mis à sa charge aux termes de l’ordonnance de non conciliation ; que le premier juge n’a pas pris en considération tous les paiements qu’il a effectués pour un montant de 123 165 euros, soit une soulte due par Mme [Z] [I] d’un montant de 61 582 euros, au lieu de 34 217,14 euros. Il soutient que Mme [Z] [I] omet de tenir compte de l’absence de revenus tirés de l’immeuble Bruant en raison d’un important rappel de charges, de l’absence de revenus tirés de l’appartement [Adresse 15] en raison de sa dégradation et de son inoccupation, et de l’absence de revenus tirés de l’immeuble Europe faute de location pendant 78 mois, jusqu’à son acquisition par Mme [Z] [I].
Il conclut enfin au rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [I] en faisant valoir qu’il ne lui appartenait pas d’entretenir seul les biens immobiliers, Mme [Z] [I] ayant à cet égard les mêmes obligations que lui.
Au dernier état de ses écritures du 29 mars 2022, Mme [Z] [I] demande à la cour d’appel de :
— rejeter l’appel de M. [X] [V] et au contraire accueillir son appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle est redevable à M. [X] [V] d’une récompense de 22 612,16 euros au titre de la saisie effectuée sur le compte de M. [X] [V] ;
— dire et juger que M. [X] [V] a renoncé à cette demande et a conclu à son irrecevabilité ;
en conséquence,
— fixer le passif à la charge de M. [X] [V] à la somme de 45 224,33 euros au titre du jugement rendu le 21 février 2013 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle est redevable à M. [X] [V] d’une récompense de 48 484,30 euros au titre des sommes payées par M. [X] [V] pour rembourser les emprunts communs et dit que M. [X] [V] lui est redevable d’une récompense de 27 302,55 euros correspondant à la moitié des loyers perçus ;
en conséquence,
— fixer la récompense lui étant due par la communauté à la somme de 71 957 euros en tenant compte d’un passif commun supporté par M. [X] [V] de 69 933,03 euros et de loyers perçus par ce dernier de 141 890,70 euros ;
— dire et juger que la communauté n’est redevable d’aucune récompense au profit de M. [X] [V] ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [X] [V] lui est redevable de la somme de 75 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal et du local commercial ;
en conséquence,
— fixer l’indemnité d’occupation lui étant due par M. [X] [V] à la somme de 250 euros par mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation pour la partie habitation sur la base d’un loyer de 500 euros et à 387,50 euros pour la partie professionnelle du 9 décembre 2005 au 31 mai 2017 ;
— débouter M. [X] [V] de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamner M. [X] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [V] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [X] [V] a expressément reconnu être seul débiteur des emprunts contractés par lui seul auprès de la [7] et qu’il a été condamné à payer pour un montant de 41 182,14 euros par jugement du 21 février 2013 ; qu’en retenant une récompense à ce titre, le juge a statué ultra petita.
Elle fait valoir que le procès-verbal établi par Me [N] ne mentionne aucune difficulté relative aux prêts personnels et professionnels communs, ou aux prêts immobiliers et loyers perçus ; qu’en tout état de cause, M. [X] [V] ne produit aucune pièce pour attester des remboursements qu’il allègue, étant rappelé que les prêts de 23 000, 11 500 et 30 000 euros sont des prêts personnels souscrits par lui seul, et que le prêt de 23 000 euros concerne le véhicule Mercedes qui lui a été attribué en jouissance ; que les prêts immobiliers ont été couverts par les loyers encaissés par M. [X] [V] sur ses comptes, voire « de la main à la main ». Elle indique n’avoir jamais été avertie d’aucune libération d’appartement ou encore de la signature d’un nouveau bail.
Elle soutient que M. [X] [V] a perçu seul les indemnités des sinistres incendies pour la résidence [10] et la boulangerie, sans effectuer aucun travail de réfection ; qu’il a également perçu seul 141 890,70 euros de revenus fonciers au titre de sa gestion des immeubles depuis le 9 mai 2005 ; que les appartements [12] et [9] ont toujours été occupés et qu’elle n’a jamais été informée d’une éventuelle vacuité de l’immeuble [10] ; que M. [X] [V] est redevable d’une somme de 71 957,67 euros à la communauté compte tenu des prêts qu’il a pris en charge à hauteur de 69 933,03 euros.
Elle fait valoir que M. [X] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation à raison de la jouissance du domicile conjugal et du local commercial, ce qu’il a reconnu dans le procès-verbal de débats du 16 mars 2012. Elle considère que la prescription entre les époux ne court pas, de sorte que l’arrêt produit par M. [X] [V] est sans emport. Elle souligne que M. [X] [V] a toujours été domicilié à [Adresse 16], où les décisions lui ont été signifiées et que les factures d’eau ne justifient pas de l’inoccupation de l’immeuble ; qu’elle-même a dû faire face à un loyer sans pouvoir continuer à travailler dans le fonds de commerce exploité par son mari.
Elle sollicite enfin des dommages et intérêts en raison de la mauvaise gestion des immeubles que M. [X] [V] n’a pas entretenus en bon père de famille et qui se sont détériorés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions d’Alsace Moselle
Par arrêt avant dire droit du 13 décembre 2022, les parties ont été expressément invitées à formuler toute observation utile sur la régularité du jugement entrepris en ce qu’il se prononce sur une récompense au titre de prêts qui, selon l’argumentation développée par Mme [I] en première instance, ne faisait pas partie des difficultés énoncées par le notaire dans le procès-verbal du 13 décembre 2017.
Aucune des deux parties, et singulièrement M. [X] [V], n’a entendu conclure sur ce point.
Selon l’article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace Moselle, le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
L’article 231 de la loi dispose que lorsque les opérations n’ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d’établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.
Selon l’article 232 de cette même loi, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
Il ressort de ces dispositions que l’établissement d’un procès-verbal de difficultés par le notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire, constitue le préalable nécessaire à l’assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage (cour d’appel de Colmar, 30 avril 2010. N° 04-04977 ; cour d’appel de Metz 1ère ch. civ. 22 février 2022 N° RG 20/01467 ; cour d’appel de Metz 1ère ch. civ. 12 septembre 2023 RG 21/2407 ; cour d’appel de Metz – 1ère ch. civ. 14 novembre 2023 n° 21/01522 ; cour d’appel de Colmar, 2e ch. civ. 12 janvier 2024, RG 21/04185).
S’agissant d’une fin de non-recevoir, celle-ci peut être soulevée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 13 décembre 2017 mentionne une contestation des parties relative à la prise en charge de la somme de 45 224,33 euros saisie sur le compte de M. [X] [V].
Il convient de rappeler que cette saisie a été pratiquée en exécution du jugement définitif du 21 février 2013, auquel Mme [Z] [I] était également partie, et qui a condamné M. [X] [V] seul à payer les soldes des prêts n° 1736451 et 1739560 souscrits auprès de la [8] et le solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX02], les époux étant par ailleurs condamnés solidairement à payer le solde d’un autre compte n°[XXXXXXXXXX01].
La demande de récompense à l’égard de la communauté formulée par M. [X] [V] devant le premier juge, pour un montant de 123 165 euros au titre du passif commun, ne concerne pas cette dette de 45 224,33 euros, mais le paiement qu’il dit avoir effectué, depuis le 9 mai 2005, des échéances des prêts n°1739560 et n°1736451, alors en cours, et des prêts 8876871, 8910009, et 8901054.
Or, s’il ressort des termes du premier jugement qu’il a été fait état de ce passif dans un rapport d’expertise établi par Me [N] le 19 septembre 2006 (rapport qui, au demeurant, n’est pas versé aux débats en dépit de l’injonction de la cour d’appel), le procès-verbal de difficultés du 13 décembre 2017 établi par ce même notaire ne relève aucune contestation des parties élevée sur ce point et dont le juge aurait pu être saisi.
Il en résulte que M. [X] [V] n’était pas recevable à porter cette demande devant le premier juge, faute de l’avoir formée dans le cadre de la procédure de droit local applicable en matière de partage prévue par les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 précités.
Le procès-verbal de difficultés ne fait pareillement mention d’aucune contestation élevée par les parties s’agissant des loyers perçus par M. [X] [V], probablement parce qu’il était acquis que ces loyers avaient financé le remboursement des emprunts dont la charge définitive n’était pas débattue devant le notaire.
Le premier juge, qui a cru pouvoir statuer sur une récompense due au titre du remboursement des prêts dont il n’était pas valablement saisi, a intégré dans son raisonnement une récompense due au titre de la perception des loyers dont il n’était pas davantage valablement saisi.
Tant la demande de récompense de M. [X] [V] au titre du passif commun, que la demande reconventionnelle de récompense de Mme [Z] [I] et au titre des loyers perçus par l’époux, se heurtent à une fin de non-recevoir et, comme telles, auraient dû être déclarées irrecevables par le premier juge.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que « Mme [Z] [I] est redevable à M. [X] [V] d’une récompense de 48 484,30 euros au titre des sommes payées par M. [X] [V] pour rembourser les emprunts bancaires communs » et en ce qu’il a dit « que M. [X] [V] est redevable d’une récompense à Mme [Z] [I] de 27 302,55 euros correspondant à la moitié des loyers perçus ».
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le litige entre les parties a été partiellement tranché par la cour d’appel par arrêt du 13 décembre 2022 s’agissant de l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [I] et du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [X] [V] à l’indivision post communautaire à hauteur 26 800 euros pour le domicile conjugal et de 32 160 euros pour les locaux commerciaux.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces points.
Les demandes des parties relatives aux récompenses dues à la communauté, par Mme [I] au titre des échéances des prêts n°1739560, 1736451, 8876871, 8910009, et 8901054 payés depuis le 9 mai 2005, et par M. [V] au titre des loyers perçus des immeubles communs, sont irrecevables.
Il n’a pas été interjeté appel des chefs de dispositif du jugement relatifs à l’indemnité d’assurance et à l’utilisation de fonds propres de M. [V] dans l’acquisition de l’immeuble [10], non plus qu’aux dépens, de sorte que le jugement est définitif sur ces points.
Il en résulte que la cour d’appel n’est plus saisie que de l’appel incident de Mme [Z] [I] en ce qu’il porte sur la somme de 22 612,16 euros mise à sa charge au titre de la saisie effectuée sur le compte de M. [X] [V], point sur lequel elle soutient que le juge a statué ultra petita.
Sur la récompense mise à la charge de Mme [Z] [I] au titre de la saisie effectuée sur le compte de M. [X] [V]
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, et aux termes de ses dernières écritures du 2 septembre 2019 devant le premier juge, M. [X] [V] a expressément pu indiquer que, suite au jugement du 21 février 2013, « le litige a été purgé de sorte que cette question n’est plus de la compétence du juge du partage ».
Dans le dispositif de ces mêmes écritures, et outre le rejet des demandes de Mme [Z] [I], il n’a d’ailleurs formulé aucune demande de récompense de la communauté (a fortiori de récompense de Mme [I]) au titre de la saisie effectuée sur son compte en exécution du jugement du 21 février 2013.
Les demandes de M. [X] [V] ne portaient en effet que sur le montant de l’indemnité d’occupation due par lui et sur une récompense de la communauté au titre des échéances des prêts qu’il disait avoir supportées depuis l’ordonnance de non conciliation, à l’exclusion de la dette ayant donné lieu à saisie.
Il en résulte que le premier juge a méconnu les termes du litige et statué au-delà de la demande en ce qu’il « dit que Mme [Z] [I] est redevable à M. [X] [V] d’une récompense de 22 612,16 euros au titre de la saisie effectuée sur le compte de M. [X] [V] ».
La procédure d’appel étant engagée, Mme [I], qui n’a pas déposé de requête en retranchement, a néanmoins contesté ce chef de dispositif par voie d’appel incident dans le délai d’un an du jugement.
En conséquence, il convient de rectifier le jugement en retranchant ce chef de dispositif.
En tant que de besoin, les parties seront renvoyées à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [N], notaire à [Localité 13], qui procèdera à l’état liquidatif et au partage des fonds en sa possession en tenant compte des dispositions de l’arrêt du 13 décembre 2022 et de celles du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ('). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’issue du litige commande que chaque partie, qui succombe pour partie en ses prétentions, supporte les dépens qu’elle a exposés au soutien de la défense de ses intérêts en appel.
Au regard de cette même considération et des diligences relatives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après débats publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rappelle que, par arrêt du 13 décembre 2022, la cour d’appel de Metz a :
— déclaré les demandes de dommages et intérêts de Mme [Z] [I] irrecevables ;
— infirmé le jugement du 20 juillet 2020, rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [V],
et statuant à nouveau de ce chef,
— dit que M. [X] [V] est redevable à l’indivision post-communautaire pour la période du 13 décembre 2012 au 31 mai 2017 d’une indemnité d’occupation pour le domicile conjugal de 26 800 euros et pour les locaux commerciaux de 32 160 euros ;
Vu le procès-verbal de difficultés dressé le 13 décembre 2017 par Me [N], notaire ;
Vu les articles 220, 231, 232 de la loi civile du 1er juin 1924, et 123 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du 20 juillet 2020, rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a dit que Mme [Z] [I] est redevable à M. [X] [V] d’une récompense de 48 484,30 euros au titre des sommes payées par M. [X] [V] pour rembourser les emprunts bancaires communs et en ce qu’il a dit que M. [X] [V] est redevable d’une récompense à Mme [Z] [I] de 27 302,55 euros correspondant à la moitié des loyers perçus ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare irrecevable la demande de M. [X] [V] de voir fixer une récompense due par la communauté à son profit au titre du passif commun remboursé par lui depuis l’ordonnance de non-conciliation ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [I] de voir fixer une récompense due par la communauté à son profit à la somme de 71 957 euros en tenant compte d’un passif commun supporté par M. [X] [V] de 69 933,03 euros et de loyers perçus par ce dernier de 141 890,70 euros ;
Rectifie le jugement du 20 juillet 2020 en ce sens qu’est supprimé, page 9, le chef de dispositif suivant :
« dit que Mme [Z] [I] est redevable à M. [X] [V] d’une récompense de 22 612,16 euros au titre de la saisie effectuée sur le compte de M. [X] [V] » ;
Confirme le jugement du 20 juillet 2020, rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz pour le surplus de ses dispositions non contraires dévolues à la cour d’appel ;
Renvoie les parties à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [N], notaire à [Localité 13], qui procèdera à l’état liquidatif et au partage des fonds en sa possession en tenant compte des dispositions de l’arrêt du 13 décembre 2022 et de celles du présent arrêt ;
Déboute M. [X] [V] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] [I] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [V] et Mme [Z] [I] à supporter chacun les dépens qu’il a exposés au soutien de sa défense en appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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