Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 24 avr. 2025, n° 23/04010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCRAM BANQUE, S.A. SOCRAM BANQUE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[N]
copie exécutoire
le 24 avril 2025
à
Me Varin
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
N° RG 23/04010 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4BG
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 02 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 23/00341)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SOCRAM BANQUE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Signifié par PV 659, le 13 novembre 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable du 12 octobre 2021, la SA Socram banque a consenti à M. [C] [N] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 19.500 euros remboursable en 48 mensualités au taux d’intérêts nominal de 2,80%.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2023, la SA Socram banque a fait assigner M. [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 21.676,26 euros avec intérêts au taux de 2,80% à compter du 22 avril 2022 au titre du solde du prêt,
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 juin 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté la SA Socram banque de toutes ses demandes en paiement et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 15 septembre 2023, la SA Socram banque a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 décembre 2023, la SA Socram banque conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [C] [N] à lui payer :
— la somme de 21.676,26 euros avec intérêts au taux de 2,80% à compter du 22 avril 2022 au titre du solde du prêt,
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [C] [N] par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023 faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024 faisant également l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [C] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la régularité du contrat
Le premier juge a constaté que le contrat critiqué ne comportait aucune signature électronique et que le chemin de preuve daté du 12 octobre 2021 produit par la SA Socram banque ne comportait pas d’élément suffisant pour le rattacher au contrat invoqué.
La SA Socram banque fait valoir qu’en page 1 du fichier de preuve Docaposte, la rubrique « référence fournisseur indique le chiffre 6142966, qu’en page 2 du même document, à la rubrique « contrats », le « nom » du contrat est indiqué : 6142966 et correspond au numéro du contrat figurant sur l’offre de crédit produite sous l’intitulé numéro de dossier : 6142966 ».
Elle indique que ce numéro de dossier qui est le numéro du contrat est rappelé dans tous les documents contractuels.
Elle ajoute que ce numéro de contrat est encore rappelé en page 8 du fichier de preuve, à la rubrique « traces d’audit » en première mention « récupération du contrat signé final nom= 6142966 » et estime que cela identifie clairement le document signé, et ce d’autant plus qu’elle justifie d’un certificat de conformité LSTI sur la période considérée.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique la banque doit établir l’existence de la signature et la preuve de sa qualification qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il appartient à la banque, en application de l’article 1353 du code civil, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie, notamment grâce à une copie du document en cause comportant la mention de la signature, le fichier de preuve ou, à tout le moins la synthèse du fichier de preuve, et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la banque produit une offre de crédit qui n’est pas datée et qui ne comporte aucune mention de signature électronique.
Si le chemin de preuve daté du 12 octobre 2021 versé aux débats comporte le n°6142966 ainsi que les coordonnées de M. [N] et que ce numéro est repris sur la fiche de dialogue, la consultation du FICP et le mandat de prélèvement SEPA, la cour estime que cette référence à ce numéro repris sur plusieurs documents personnels de M. [N] est insuffisante pour prouver que M. [N] a signé le contrat de prêt dont se prévaut la SA Socram banque. Il n’est en effet pas justifié, d’une part, des conditions dans lesquelles le consentement de ce dernier aurait été recueilli, et d’autre part, que le consentement allégué se rapporterait spécifiquement au contrat invoqué.
Dans ces conditions, la cour soulignant la carence de la SA Socram banque dans l’administration de la preuve qui lui incombe de la signature du contrat litigieux par M. [N], il convient de débouter la banque de toutes ses demandes en paiement.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Socram banque succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel et ne peut dès lors voir prospérer sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, le jugement rendu le 2 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SA Socram banque de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la SA Socram banque aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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