Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/03646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 juillet 2024, N° 23/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [C] [H]
— [6]
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03646 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFNA – N° registre 1ère instance : 23/00282
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 26 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Selon jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer (pôle social) statuant sur une opposition formée par M. [C] [H] à l’encontre d’une contrainte du 21 juin 2023 émise par le directeur de l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’Urssaf) d’un montant global de 78 436 euros, a :
— déclaré l’opposition à contrainte recevable mais mal fondée
— validé la contrainte émise par l’Urssaf pour un montant de 78 436 euros
— condamné M. [H] à payer cette somme à l’Urssaf
— condamné M. [H] à payer à l’Urssaf les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige
— condamné M. [H] aux dépens
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le jugement a été notifié à M. [H] le 29 juillet 2024.
Selon déclaration expédiée le 26 août 2024 et reçue au greffe le 29 août 2024, M. [H] a formé appel du jugement.
Bien que convoqué par courrier du 7 février 2025, M. [H] ne s’est pas présenté à l’audience.
À l’audience, l’Urssaf a sollicité la confirmation du jugement.
SUR CE, LA COUR :
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la procédure est orale.
La procédure sans représentation obligatoire applicable aux contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel alors qu’il avait été régulièrement convoqué par courrier du 7 février 2025 dans les conditions prévues à l’article 937 du code de procédure civile, M. [H] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi, la cour qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie à la barre ou dont elle saisie conformément aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile en cas de dispense de comparution, et qui ne relève en l’espèce aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Succombant, M. [H] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Homme ·
- Sécurité sociale ·
- Obligations de sécurité ·
- Juridiction ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Annulation ·
- Contrat de prévoyance ·
- Jugement ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Appel ·
- Infirmation ·
- Cotisations ·
- Contrats
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordonnance de protection ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Recours
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Appel
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charges ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Montant ·
- Recours ·
- Contestation
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Terrain à bâtir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Camion ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Présomption ·
- Certificat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Hébergement ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Vis ·
- Contentieux ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.